03.3289 · Interpellation · 2003-06-16
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
1. À combien s'élève le nombre approximatif d'immeubles résidentiels et d'immeubles commerciaux en Suisse qui se trouvent à moins de 50 mètres d'une antenne de téléphonie mobile ?
2. Qui répond de la moins-value de ces immeubles qui perdent de la valeur suite à l'implantation d'antennes de téléphonie mobile ?
3. Qui, de l'opérateur ou du bailleur du site, pourra être tenu pour responsable des nuisances que les radiations d'antennes de téléphonie mobile provoquent sur la santé des individus, pour autant qu'on les ait prouvées ?
Begründung
Les propriétaires d'immeubles qui se trouvent à proximité d'antennes de téléphonie mobile doivent s'attendre à une dépréciation de leurs biens. Les agents immobiliers et autres professionnels de l'immobilier confirment que les bâtiments situés autour des immeubles équipés d'antennes de téléphonie mobile perdent de la valeur. Ces pertes de valeur peuvent aller de dix % jusqu'à rendre l'immeuble invendable. Ce problème qui empiète sur les droits des propriétaires nécessite un règlement. Dans le même contexte se pose la question de savoir qui sera tenu de régler la note des frais médicaux et de verser d'éventuels dédommagements aux personnes dont il aura été prouvé qu'elles ont subi des atteintes dans leur santé en raison de l'exploitation d'antennes de téléphonie mobile.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Un rapport commun de l'OFCOM, de l'OFEFP et de l'ARE recensait 6858 antennes de téléphonie mobile en Suisse en 2002, dont 4295 (63 %) en milieu urbain. Nombre d'entre elles se situent en outre à moins de 50 mètres d'immeubles résidentiels ou commerciaux. Ces bâtiments n'ont toutefois pas été inventoriés à part, d'où l'impossibilité d'établir une quelconque estimation. Ni la Confédération, ni les cantons n'ont les moyens de dresser une statistique des dossiers d'autorisation complets qui décrivent l'environnement proche des installations émettrices.
2. Il n'est possible d'accorder des dommages-intérêts que s'il y a comportement illégal d'un tiers. Sans dommage objectif il n'y a pas d'illégalité. On entend par dommage objectif, par exemple, une atteinte causée aux personnes, aux animaux ou aux plantes par une intensité de rayonnement inadmissible. En conséquence, les propriétaires d'immeubles concernés ne peuvent prétendre à des dommages-intérêts ni contre les opérateurs de téléphonie mobile, ni contre la collectivité qui a accordé l'autorisation.
3. Il est possible de fonder les dommages-intérêts pour cause d'atteinte due au rayonnement de téléphonie mobile sur plusieurs dispositions légales, si l'on arrive à prouver le dommage causé par ce rayonnement. Il s'agit de la responsabilité environnementale selon la loi sur la protection de l'environnement (art. 59a), de la responsabilité du propriétaire selon le Code civil (art. 679) et de la responsabilité pour des bâtiments et autres ouvrages selon le Code des obligations (art. 58). D'après la loi sur la protection de l'environnement, l'opérateur de téléphonie mobile est seul responsable. Concernant la responsabilité du propriétaire, la jurisprudence dans des cas semblables permet de supposer que l'action en dommages-intérêts devrait être dirigée contre l'opérateur de téléphonie mobile et non contre le propriétaire du bien-fonds sur lequel se trouve l'antenne. En revanche, la responsabilité pour des bâtiments et autres ouvrages rend normalement responsable le propriétaire du bien-fonds sur lequel se trouve l'ouvrage. C'est seulement si l'opérateur de téléphonie mobile a constitué un droit de superficie pour l'antenne (au sens des art. 779a ss. CC) qu'il est responsable en lieu et place du propriétaire foncier. Les tribunaux pourraient néanmoins considérer l'opérateur de téléphonie mobile comme propriétaire de bâtiments ou autres ouvrages parce que l'exploitation est fondée sur une concession de droit public. Il n'est toutefois pas impératif de tirer cette conclusion. En fin de compte, c'est à la jurisprudence de décider en chaque cas quelles dispositions sont applicables et si une action en dommages-intérêts peut aboutir.
Réponse du Conseil fédéral.