03.3338 · Postulat · 2003-06-19
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
J'invite le Conseil fédéral, afin de protéger la propriété privée, à examiner des mesures permettant de tenir les manifestants pour responsables au plan civil des dommages qu'ils auront causés. Il s'agit des mesures suivantes :
1. l'obligation de déposer une caution (ou autre prestation de sûreté), comme condition à l'obtention d'une autorisation de manifester ;
2. l'obligation de souscrire une assurance couvrant les déprédations éventuelles comme condition à l'obtention d'une autorisation de manifester ;
3. un renforcement du droit de la responsabilité civile de manière à ce que les organisateurs puissent être tenus pour responsables des déprédations causées.
Begründung
Le bilan des déprédations causées pendant les manifestations anti-G8 est très lourd. Il est question de plus d'un million de francs. D'une part, il faut tirer de cet incident une leçon sur les mesures de sécurité à prendre. D'autre part, il faut aussi examiner comment faire pour qu'à l'avenir, les commerçants concernés, qui sont déjà victimes des actes de vandalisme et d'un manque à gagner, ne soient pas en plus obligés de payer seuls les dégâts causés. La liberté d'opinion ne pourra être garantie que si de telles dérives sont combattues.
Le dépôt d'une caution ou d'une prestation de sûreté, voire la souscription d'une assurance pour la couverture des dégâts éventuels, seraient des mesures possibles au travers desquelles les organisateurs de manifestations pourraient être tenus de veiller personnellement à ce que leurs manifestations ne soit pas utilisées à des fins de vandalisme. Pour cela, il faudrait savoir si des compagnies d'assurances seraient prêtes à proposer des modèles d'assurance praticables.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le postulat demande tout d'abord d'examiner de façon générale s'il n'y a pas lieu de prendre des mesures propres à faire endosser aux manifestants la responsabilité pour les dommages qu'ils causent lorsqu'ils prennent part à des manifestations. À ce propos, le Conseil fédéral tient à rappeler ici que le régime de responsabilité prévu à l'art. 41, al. 1er, du Code des obligations (CO) permet déjà de tenir les manifestants pour civilement responsables des déprédations qu'ils peuvent avoir commises ou contribué à commettre et que point n'est besoin dès lors d'adopter à leur égard des mesures supplémentaires.
En ce qui concerne ensuite les diverses mesures envisagées par le postulat à l'endroit des organisateurs de manifestations, il convient au préalable de souligner que la responsabilité de l'organisateur d'une telle manifestation - qui se fonde également sur l'art. 41, al. 1er, CO - ne peut qu'exceptionnellement être admise en cas de préjudices causés par les manifestants (voir, à ce sujet, la réponse du Conseil fédéral à l'interpellation 03.3020, Mesures contre les manifestations violentes). Ces précisions étant faites, le Conseil fédéral prend position comme suit sur ces différentes mesures :
1./2. Dès lors que le maintien de l'ordre sur le domaine public est l'un des champs d'application essentiels de la souveraineté cantonale en matière de police, il appartient aux cantons d'adopter une réglementation sur les conditions d'octroi des autorisations de manifester. La Confédération n'est ainsi pas compétente pour légiférer dans ce domaine et ne saurait dès lors prescrire à l'organisateur de verser une caution (ou un autre type de sûreté) ou de souscrire à une assurance responsabilité civile (voir la prise de position du Conseil fédéral par rapport à la motion 03.3108, Loi sur les manifestations, où il a été relevé que l'adoption d'une loi fédérale relative aux manifestations ne pourrait se faire qu'au prix d'une modification constitutionnelle). Au surplus, l'exigence du dépôt d'une caution aboutirait à restreindre dans une mesure inadmissible les libertés d'opinion et de réunion, garanties aux articles 16 et 22 de la Constitution fédérale. Pour qu'elle puisse couvrir les dommages éventuels, la caution devrait en effet être fixée à un montant si élevé qu'il faudrait considérer son dépôt obligatoire comme une mesure de nature à dissuader sérieusement les organisateurs potentiels de faire usage de leur droit de manifestation. Or, une mesure qui aboutirait à rendre difficile à l'excès l'exercice du droit de manifestation en raison du coût qui y serait lié ne respecterait plus le principe de la proportionnalité, consacré aux articles 5 alinéa 2 et 36 alinéa 3 de la constitution. Quant à l'obligation de conclure une assurance responsabilité civile pour couvrir les dommages causés par les manifestants, le Conseil fédéral a déjà relevé, dans sa réponse à l'interpellation 03.3030, "Sommet du G8 ou autres manifestations. Application du principe 'pollueur-payeur'", qu'une "assurance RC pour manifestation" ne serait appelée à intervenir que dans des cas exceptionnels étant donné que la responsabilité de l'organisateur ne saurait être admise qu'à titre exceptionnel. Il a, par conséquent, estimé que l'obligation faite aux organisateurs de conclure une telle assurance ne pourrait être considérée comme judicieuse que dans l'hypothèse où le législateur viendrait à aggraver la responsabilité des organisateurs de manifestations.
3. S'agissant justement de la solution qui consiste à vouloir aggraver la responsabilité des organisateurs de manifestations politiques en les soumettant à un régime de responsabilité objective (c'est-à-dire indépendante de toute faute), il faudrait admettre qu'elle se heurterait, elle aussi, à des objections tirées du droit constitutionnel et, plus spécialement, des libertés d'opinion et de réunion, telles qu'elles sont garanties par les articles 16 et 22 de la constitution. Le passage à un régime de responsabilité objective obligerait en effet de facto les organisateurs de manifestations à mettre sur pied à leurs propres frais un service d'ordre adéquat pour contenir les risques de débordements ainsi qu'à souscrire à une assurance RC destinée à couvrir ces risques. Or, pareils frais - tout comme les primes d'une telle assurance - étant loin d'être modiques, il faudrait en conclure - ainsi que le Conseil fédéral l'a déjà admis dans sa réponse à l'interpellation 03.3030 - que l'importance des coûts liés à un régime de responsabilité aggravée pourrait dissuader les organisateurs potentiels de faire usage de leur droit de manifestation et rendre ainsi impossible en pratique l'organisation de manifestations, ce qui ne serait pas compatible avec la liberté constitutionnelle d'opinion et de réunion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.