03.3372 · Interpellation · 2003-06-19
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
1. Selon le Conseil fédéral, quels sont les effets - dans les entreprises et entre les partenaires sociaux - d'instruments tels que les codes de conduite, les accords d'entreprise, les conventions collectives de travail et la gestion de la diversité ?
2. Pour lutter contre la discrimination dont sont victimes les femmes sur le marché du travail, on a édicté la loi sur l'égalité. Que pense le Conseil fédéral d'une réglementation légale contre la discrimination raciale ?
3. Si des mesures légales se révélaient nécessaires, faudrait-il édicter une nouvelle loi ou simplement compléter la loi sur l'égalité ?
4. L'article 28 CC et l'article 6 de la loi sur le travail contiennent des dispositions sur la protection de la personnalité. La calomnie reposant sur des motivations racistes est-elle visée par ces dispositions, ou faudrait-il édicter des dispositions plus précises et plus efficaces ?
5. L'article 328 CO oblige l'employeur à protéger et à respecter la personnalité du travailleur, ce qui inclut la protection contre les actes à caractère raciste visant à importuner une personne. L'article 336 définit le congé abusif en fonction de raisons inhérentes à la personnalité de la partie concernée, raisons qui n'ont aucun lien avec les rapports de travail et qui ne portent pas, sur un point essentiel, un préjudice grave au travail dans l'entreprise (p. ex. l'appartenance ethnique). Le Conseil fédéral considère-t-il que ces dispositions, qui figurent dans le Code des obligations, sont suffisantes, ou ne pense-t-il pas, lui aussi, que la protection contre les congés est, en définitive, insuffisante ?
6. Faudrait-il compléter la loi sur la formation professionnelle avec des dispositions contre la discrimination raciale ?
7. Serait-il judicieux de faire figurer des dispositions en la matière dans la nouvelle loi sur les étrangers (LEtr)?
8. Serait-il judicieux de compléter la législation sur les marchés publics avec des dispositions en la matière ?
9. La législation suisse est-elle à la traîne par rapport à celle de l'UE en matière de lutte contre la discrimination raciale dans le monde du travail ? Dans l'affirmative, quelles en sont les conséquences pour les entreprises suisses actives dans l'UE ?
Begründung
Le 29 avril dernier, le Service de lutte contre le racisme, qui fait partie du DFI, a organisé un colloque sur le thème "Un monde du travail sans discrimination". À cette occasion, qui a réuni de nombreuses organisations importantes du monde patronal, du monde syndical et de l'administration, mais aussi des représentants d'ONG, on a présenté une étude sur le même thème réalisée par l'institut BASS (Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien). Cette étude arrive à la conclusion que les personnes qui portent un nom à consonance étrangère, qui ont une couleur de peau inhabituelle ou qui ont une appartenance religieuse déterminée - qu'elles soient suisses ou étrangères - sont victimes de discriminations, qu'il faut qualifier de "raciales". Le service précité considère qu'il y a discrimination raciale lorsque des êtres humains sont privés de certains droits en raison de leurs particularités physiques, de leur origine ethnique, de caractéristiques culturelles, de leur appartenance religieuse, ou qu'ils sont traités de manière injuste ou intolérante, qu'ils sont humiliés, offensés, menacés ou que leur vie et leur intégrité corporelle sont mises en danger.
L'éventail des inégalités de traitement possibles en raison des critères évoqués ci-dessus est large. Il peut y avoir discrimination lors de la recherche d'un emploi, en cas de promotion, à propos du salaire, à propos d'une formation continue ou en cas de licenciement, pour ne citer que quelques exemples. À cet égard, les parallèles avec les cas de discrimination en raison du sexe sont évidents.
Il est particulièrement important de mener une politique active de non-discrimination dans le monde du travail, car ce dernier a une fonction d'intégration essentielle. Promouvoir l'intégration et lutter contre la discrimination raciale vont de pair. C'est pourquoi une telle politique revêt une importance capitale pour l'ensemble de la société.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Service de lutte contre le racisme a pour mission de coordonner au niveau fédéral les mesures de prévention du racisme, de l'antisémitisme, de la xénophobie et de l'extrémisme de droite ; pour ce faire, il collabore étroitement avec les cantons, les communes et les tiers, qu'il s'agisse de particuliers, d'instituts de recherche ou d'organisations non gouvernementales. C'est dans le cadre de cette mission que le Service de lutte contre le racisme a organisé l'étude et le colloque évoqués par l'auteur de l'interpellation. De hauts représentants des organisations patronales et syndicales ainsi que de l'administration ont insisté, au vu des résultats de ladite étude, sur la nécessité d'entreprendre des démarches communes sérieuses pour lutter contre toutes les formes de discrimination et les prévenir. Il faut noter, ce faisant, que l'étude en question est un travail d'exploration qui a détecté des problèmes potentiels sur la base de données secondaires, mais qu'elle ne représente par une analyse primaire de la situation. Si l'on considère la situation chez nos voisins, qui a déjà fait l'objet d'études plus approfondies (voir aussi la réponse à la question 9), on peut supposer que la situation en Suisse est analogue.
L'appel d'offres du Fonds de projets contre le racisme et en faveur des droits de l'homme, qui a été institué par le Conseil fédéral, doit également permettre de mieux connaître la situation sur place, par des opérations préventives, et de réunir des expériences dans le domaine de la prévention. La Confédération continuera de soutenir les efforts déployés en la matière dans le cadre des ressources financières et humaines qui sont les siennes.
Parallèlement aux aspects fondamentaux (cst., CEDH, pacte de l'ONU II), il existe en Suisse - voir les réponses données aux différentes questions - des bases légales qui visent à empêcher les discriminations dans le cadre du travail. Voici les réponses que le Conseil fédéral peut donner aux questions posées par l'interpellatrice :
1. Le Conseil fédéral juge très précieux les effets de codes des conduite (Codes of Practice), accords d'entreprise, conventions collectives, Diversity Management et autres instruments comparables. Les dispositions figurant dans les conventions collectives et les accords d'entreprise peuvent être adaptées aux conditions prévalant dans la branche ou l'établissement très souplement et en fonction des évolutions internes. Le Conseil fédéral est convaincu que les instruments développés et convenus par les partenaires sociaux sur la base d'une collaboration librement consentie fournissent une base solide à la prévention et à la lutte contre les discriminations raciales.
2. Comme il est expliqué dans les réponses qui suivent, la loi prévoit une protection contre les discriminations intervenant lorsqu'il existe un contrat de travail ou que ce contrat est injustement dissout. La protection garantie par la loi sur l'égalité va plus loin dans la mesure où celle-ci s'applique également quand un contrat de travail n'aboutit pas pour des raisons de discrimination. La loi prévoit en outre un allègement de la preuve pour la partie plaignante. Le Conseil fédéral est d'avis qu'il faut accorder la priorité à une application conséquente des possibilités existantes et donner aux entreprises et aux partenaires sociaux la possibilité de mettre au point, dans un délai raisonnable, des instruments de prévention et d'intervention correspondants avant d'envisager l'adoption d'autres dispositions légales.
3. La question de savoir dans quel acte législatif particulier il convient d'intégrer d'éventuelles dispositions contre les discriminations raciales doit être tranchée selon des critères relevant de la technique législative et dépend du type de mesures envisagé. L'adoption de mesures visant à promouvoir l'égalité entre différents groupes sociaux s'est plutôt faite jusqu'ici sous la forme de lois spéciales (loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes, loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées). Cela permet de tenir compte des problèmes différents qui se posent pour chaque groupe social susceptible de subir des discriminations. De ce point de vue, il ne serait pas judicieux de mêler dans le même acte législatif des mesures visant à lutter contre les discriminations sexuelles et des mesures visant à lutter contre les discriminations raciales.
4. L'article 28 CC et l'article 6 de la loi sur le travail assurent une protection complète aux personnes, et notamment aux employés, qui sont directement atteintes dans leurs droits de la personnalité par des calomnies à motivation raciste.
5. La réglementation de l'article 328 et celle de l'article 336 CO offrent aux employés touchés une protection suffisante contre le harcèlement ou les licenciements à caractère raciste.
6. Comme il est dit dans le développement de l'interpellation, la lutte contre la discrimination raciale et la promotion de l'intégration vont de pair. La question de l'adoption de dispositions particulières concernant les étrangers a été largement discutée lors de la révision de la loi sur la formation professionnelle. Un large consensus s'est formé sur le fait que la formation professionnelle est un instrument d'intégration extraordinaire, mais que la loi sur la formation professionnelle s'applique, comme par le passé, à tous les groupes de la population, et qu'elle ne doit pas contenir de disposition spécifique sur les étrangers.
7. Dans le projet de loi sur les étrangers (loi fédérale sur les étrangers, LEtr), le statut des étrangers n'est réglementé que dans la mesure où il n'est pas couvert par les dispositions de l'accord sur la libre circulation. Étant donné que des citoyens suisses peuvent eux aussi être atteints par la discrimination raciale dans le monde du travail, il ne suffirait pas de prévoir une disposition spéciale concernant la lutte contre la discrimination raciale dans la LEtr.
Par ailleurs, la LEtr fixe également comme but d'intégration la coexistence des populations suisse et étrangère sur la base de valeurs communes et des principes de l'État de droit, dans le respect et la tolérance mutuels (art. 51 LEtr). Le même article prévoit que l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable, de participer à la vie économique, sociale et culturelle.
8. En vertu de l'art. 8, al. 1,/b de la loi fédérale sur les marchés publics, un marché ne peut être adjugé qu'à un soumissionnaire observant les dispositions suisses relatives à la protection des travailleurs. L'interdiction de toute discrimination raciale en fait partie. Le Conseil fédéral ne voit donc aucune raison de compléter la législation sur les soumissions.
9. Le projet de Traité constitutionnel de l'Union européenne contient, dans son catalogue des droits fondamentaux, le principe de non-discrimination, notamment fondée sur la race (art. II-21), ainsi que de nombreux droits élargis pour les travailleurs, sous le titre de "Solidarité" (art. II-27ss.). Par ailleurs, deux initiatives importantes sont en cours au sein de l'Union européenne :
- Le programme d'action communautaire de lutte contre la discrimination (2001-2006) (2000/750/CE) soutient les activités servant à promouvoir les mesures de prévention et de lutte contre toute forme de discrimination fondée sur la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Le programme compte trois volets : - analyser les questions liées à la discrimination et évaluer l'efficacité des stratégies adoptées en la matière - renforcer la capacité des acteurs à aborder et empêcher efficacement la discrimination, notamment en améliorant les possibilités d'action des organisations et en encourageant l'échange d'informations et de bonnes pratiques ainsi que l'intégration et la coordination européenne -, et, enfin, promouvoir et diffuser les valeurs et les pratiques utiles à la lutte contre la discrimination, y compris en organisant des campagnes de sensibilisation.
- La directive du Conseil de l'Union européenne 2000/43/CE relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique. Elle prohibe toute forme de discrimination, directe ou indirecte, fondée sur la race ou l'origine ethnique, notamment dans les domaines suivants : accès à une activité lucrative, formation et orientation professionnelle, conditions d'emploi et de travail, adhésion à des organisations, protection sociale, avantages sociaux, éducation et accès aux biens et services. La directive s'applique aussi bien au secteur public qu'au secteur privé, à l'intérieur de l'UE. Elle prévoit également que, dans les procédures judiciaires concernant des cas de discrimination, le fardeau de la preuve peut être renversé si le plaignant fait valoir des faits qui laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, de sorte qu'il incombe à la partie défenderesse de prouver qu'elle n'a pas porté atteinte au principe de l'égalité de traitement. La directive doit être mise en oeuvre dans les législations nationales d'ici le 19 juillet 2003.
Une deuxième directive du Conseil de l'Union européenne (2000/78/CE) portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail établit un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Les dispositions juridiques et administratives nécessaires à son application doivent être adoptées d'ici le 2 décembre 2003, et les partenaires sociaux doivent, avant cette date, mettre en oeuvre les dispositions entrant dans le champ d'application des procédures tarifaires.
Ces deux initiatives seront évaluées dans le détail à l'intérieur de l'Union européenne. Le Conseil fédéral entend suivre l'évolution des choses avec attention et examiner leurs répercussions sur la Suisse, en particulier sur l'économie suisse, afin de pouvoir prendre les mesures nécessaires en temps utile.
Réponse du Conseil fédéral.