03.3373 · Motion · 2003-06-19
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter aux Chambres fédérales un projet novateur concernant la fiscalité et s'inspirant des mesures suivantes :
- l'imposition fédérale de la fortune des personnes physiques ;
- l'imposition des avoirs fiduciaires ;
- la création d'un impôt sur les exportations de capitaux ;
- la création d'un impôt national sur la richesse ;
- la levée du secret bancaire dans le domaine fiscal ;
- l'introduction d'une fiscalité destinée à pénaliser les investissements improductifs et socialement néfastes comme la spéculation immobilière et boursière ;
- l'augmentation des taux dérisoires d'impôt sur les personnes morales (un passage de 0,7 pour mille à 1 % du taux d'impôt sur le capital des sociétés procurerait au bas mot un milliard de francs de recettes nouvelles);
- le renforcement de la progressivité des taux pour les grands revenus et la fortune (un contrôle qualitatif des mouvements de capitaux, soumettre à autorisation les investissements à l'étranger pour éviter des migrations d'entreprises);
- la suppression définitive des amnisties fiscales ;
- une véritable lutte contre la fraude fiscale.
Begründung
La situation financière de la Confédération résulte pour une grande partie des décisions prises au niveau de la fiscalité par les Chambres fédérales. La politique des cadeaux financiers et de la réduction des charges conduite depuis des années a modifié l'assiette fiscale au détriment des forces productives de notre pays. D'autres possibilités existent, pourtant le Conseil fédéral a déjà exprimé qu'il existait de bons arguments pour l'imposition des gains en capital, et ce également sur le plan de l'égalité devant le fisc, ainsi que de la nécessité de rééquilibrer le poids de la fiscalité entre l'impôt sur le travail et la fiscalisation du capital. Le Conseil fédéral a aussi exprimé sa volonté de faire de nouvelles propositions allant dans le sens d'un rééquilibre de la charge fiscale : il a également précisé que la Confédération était déjà compétente en matière d'imposition des gains en capital.
Au cours de ces dernières années, le déséquilibre s'est aggravé au bénéfice du capital ; en effet, les réductions fiscales opérées sur les droits de timbre n'ont profité qu'aux contribuables aisés et aux milieux économiques. À cela s'ajoutent les impôts sur les successions qui disparaissent dans plusieurs cantons. Si les transferts des charges fiscales ne profitent qu'aux privilégiés, ils ont des conséquences directes et indirectes sur les prestations publiques et sociales. Face à ces réalités, il est fondamentalement injuste et inéquitable que les gains en capital acquis lors de la vente de titres ou de papiers ne soient pas imposables.
Aujourd'hui, la Suisse reste le seul pays de l'OCDE avec la Grèce à ne pas connaître l'impôt sur les gains en capital, mais l'imposition des gains en capital n'est pas la seule mesure permettant une meilleure équité fiscale.
Les mesures proposées dans la présente motion sont autant de pistes allant dans ce sens. Il s'agit de trouver de nouvelles sources de financement des activités publiques, autres que l'imposition du travail.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le 1er janvier 1959, la Confédération a supprimé l'impôt sur la fortune des personnes physiques complétant l'impôt sur le revenu. Depuis, il n'existe plus aucune base constitutionnelle pour un impôt sur la fortune des personnes physiques. Pour le réintroduire au niveau fédéral, il faudrait donc créer une nouvelle base constitutionnelle et la faire approuver par le peuple et par les cantons. Un tel projet a peu de chance d'être accepté. En outre, la substance fiscale qu'est la fortune concerne les cantons et est effectivement imposée par les cantons.
2. Déjà dans le message de 1980, le Conseil fédéral proposait aux Chambres fédérales, suite à une motion, différentes possibilités d'imposition supplémentaire du secteur bancaire. Une des principales mesures de ce projet était l'imposition des avoirs fiduciaires auprès des banques suisses. Ainsi, le Conseil fédéral proposait de prélever un impôt anticipé de cinq % sur les intérêts des avoirs fiduciaires auprès des banques et des caisses d'épargne suisses. Lors des débats, aucune majorité ne s'est formée en faveur de cet impôt, les parlementaires craignant en effet que même un impôt de 5 % n'entraîne une migration des opérations fiduciaires à l'étranger.
Dernièrement, l'Union européenne (UE) a trouvé un accord sur l'imposition de l'épargne avec son projet de directive du Conseil du 3 juin 2003 garantissant l'imposition effective des revenus de l'épargne au sein de la communauté et un projet de convention avec la Suisse. L'entrée en vigueur de cette directive est toutefois subordonnée à l'issue des négociations avec Andorre, le Lichtenstein, Monaco et Saint-Marin, à l'application de mesures équivalentes dans les territoires cités dans la décision du Conseil de Feira des 19 et 20 juin 2000, et, pour le Conseil fédéral, à la conclusion d'un accord avec l'UE sur les "Bilatérales II". Le projet de convention actuel entre la Suisse et l'UE sur l'imposition de l'épargne prévoit expressément que les intérêts des avoirs fiduciaires versés par un agent payeur suisse sont soumis à la retenue d'impôt UE ou à la déclaration selon le choix du bénéficiaire économique, lorsque ce bénéficiaire est une personne physique résidente d'un État membre de l'UE. Il n'y a donc aucun changement pour ce qui est du traitement des avoirs fiduciaires dans le cadre de la législation fédérale sur l'impôt anticipé.
3. Le Conseil fédéral prend position sur la question de l'introduction d'un impôt sur les exportations de capitaux au chiffre 8.
4. Le barème actuel de l'impôt fédéral direct est marqué par une forte progressivité. Les dernières statistiques réalisées (1997/98) montrent qu'environ six % de l'ensemble des contribuables versent près des deux tiers du produit de l'impôt fédéral direct provenant des personnes physiques. Avec la réforme de l'imposition du couple et de la famille, adoptée par le Parlement le 20 juin 2003, ce rapport sera sans doute encore plus déséquilibré, car 34 % des contribuables ne paieront alors plus l'impôt fédéral direct, contre 20 % actuellement.
Dans ces conditions, il serait difficile de justifier de la nécessité d'introduire un nouvel impôt fédéral sur la richesse.
5. Dans ses réponses à diverses interventions, le Conseil fédéral a souligné que la levée du secret bancaire suisse n'entre pas en ligne de compte, car ce domaine relève de la protection de la sphère privée. Il défend cette position sans toutefois cautionner les abus que peut entraîner le secret bancaire : ce secret bancaire n'est donc jamais parfaitement impénétrable. Le régime juridique suisse comprend notamment nombre de dispositions qui permettent d'empêcher les abus dans le cadre du secret bancaire et qui donnent aux autorités suisses l'accès aux informations bancaires en cas d'agissements criminels tels que la corruption, le blanchiment d'argent ou la fraude fiscale. Les renseignements obtenus peuvent également être transmis à des autorités étrangères dans le cadre de l'entraide judiciaire. Le Conseil fédéral affirme donc que le droit en vigueur permet déjà de mener une véritable lutte contre la fraude fiscale comme le préconise l'auteur de la motion.
En outre, la Suisse prélève un impôt anticipé de 35 % sur les intérêts provenant des avoirs déposés auprès des banques suisses, sur les intérêts provenant des obligations émises par des débiteurs domiciliés en Suisse et sur les dividendes des actions suisses. L'impôt anticipé est un instrument efficace pour inciter les contribuables à être honnêtes et à déclarer ces revenus afin d'obtenir le remboursement ou l'imputation de l'impôt. L'impôt anticipé est également prélevé sur les intérêts et dividendes réalisés en Suisse, qui sont versés à une personne domiciliée à l'étranger. Si cette personne est domiciliée dans un État ayant conclu une convention de double imposition avec la Suisse, elle peut demander la restitution totale ou partielle de l'impôt anticipé suisse, qui est très élevé par comparaison avec les autres pays. Les autorités étrangères doivent confirmer la demande de remboursement. Cette procédure permet de garantir que le produit des capitaux provenant de Suisse est effectivement imposé dans le pays concerné.
Pour ce qui est des relations internationales, le Conseil fédéral s'est également montré coopératif sur la question de l'imposition des intérêts transfrontaliers mentionnée au chiffre 2. Le Conseil des ministres de l'UE a approuvé la proposition suisse d'une retenue à la source sur tous les intérêts de l'épargne versés par un agent payeur domicilié en Suisse à un bénéficiaire dont le domicile fiscal se trouve dans un État membre de l'UE. Cet accord pourra être signé dès que les négociations sur les autres dossiers des "Bilatérales II" seront achevées.
Par ces explications, le Conseil fédéral pense avoir clairement montré qu'il prend très au sérieux la lutte contre la fraude fiscale, même s'il tient au maintien du secret bancaire.
6. Les gains immobiliers ne sont imposés au niveau fédéral que lorsqu'ils sont réalisés à titre commercial ou sur les biens-fonds de la fortune commerciale. En revanche, au niveau cantonal, même les gains immobiliers des biens-fonds privés sont imposés. L'imposition permet de lutter contre la spéculation : en effet, les gains immobiliers à court terme sont imposés plus lourdement, généralement par le prélèvement d'un supplément.
Pour ce qui est des gains privés réalisés en Bourse, ils sont exonérés au niveau fédéral et au niveau cantonal. Certes, l'imposition des gains en capital sur les biens mobiliers de la fortune privée peut paraître justifiée lorsque l'on s'en tient uniquement à la systématique fiscale. Un nouvel impôt doit toutefois entrer dans le cadre plus général d'un système fiscal. Et, sur ce plan, cet impôt soulève de nombreuses réserves. Ainsi, la comparaison au niveau international n'est pas très parlante : en effet, les pays qui imposent les gains en capital privés ne prélèvent généralement pas d'impôt sur la fortune et/ou ne connaissent pas la double imposition des bénéfices des entreprises et des dividendes distribués. Par ailleurs, si l'on imposait les gains faits en Bourse, il faudrait alors logiquement permettre également la déduction des pertes en Bourse. Lorsque les cours de la bourse sont faibles, comme ils le sont depuis quelque temps maintenant, le coût de la perception d'un impôt sur les gains en capital dépasserait de beaucoup son produit.
7. De par sa nature même, l'impôt sur le capital s'appliquerait également aux personnes morales qui ne réalisent pas de bénéfices ; ces personnes devraient alors utiliser leur capital propre pour verser les impôts dus. Dans un système fiscal fondé sur la capacité contributive du contribuable, il n'y a pas de place pour des impôts qui portent atteinte à la substance fiscale. Par ailleurs, les autres pays, à quelques exceptions près, ne prélèvent pas d'impôt sur le capital des personnes morales. C'est pourquoi il faut renoncer à réintroduire l'impôt sur le capital qui n'est plus perçu, au niveau fédéral, depuis 1998.
8. Les considérations exposées aux chiffres 1 et 4 montrent clairement pourquoi un renforcement de la progressivité des taux au niveau fédéral n'est ni possible ni nécessaire. Le Conseil fédéral ne voudrait pas non plus se montrer trop interventionniste sur le marché libre en contrôlant qualitativement les flux de capitaux, en soumettant les investissements à l'étranger à une autorisation ou en imposant les exportations de capitaux. Il est en effet conscient qu'entraver les opérations de capitaux serait préjudiciable à l'économie suisse. Le Conseil fédéral est plutôt d'avis que la Suisse offre un environnement favorable pour les opérations de capitaux et pour les entreprises grâce à sa charge fiscale modérée par rapport à l'étranger, ce qui lui permet de lutter contre l'émigration des capitaux.
9. Le Conseil fédéral est d'avis, lui aussi, que l'amnistie fiscale ne doit pas devenir une "institution"; une amnistie est en effet toujours une dérogation exceptionnelle au droit en vigueur. Toutefois, des indices concrets laissent à penser que des avoirs considérables présents en Suisse et insuffisamment imposés chercheraient à accéder à la légalité. C'est pourquoi le Conseil fédéral a mis en consultation, à la fin du mois de juin 2003, un avant-projet de loi destiné à simplifier le rappel d'impôt en cas de succession et à introduire la dénonciation spontanée sans poursuite pénale. Une amnistie (partielle) des héritiers pose en effet moins de problème d'ordre éthique qu'une amnistie fiscale générale car, en général, les héritiers n'ont pas participé aux soustractions d'impôt du défunt. Le Conseil fédéral pense que l'introduction de ces dispositions dans la législation ordinaire est de nature à parer efficacement aux demandes d'amnistie de plus en plus pressantes aujourd'hui.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.