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03.3416 · Motion · 2003-06-20

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage de manière à mettre un frein aux restrictions dans le domaine de la conservation des monuments en zone rurale.

Begründung

Il est juste de vouloir préserver les très beaux bâtiments dans leur forme initiale. Cependant, les contraintes en matière de conservation des monuments en zone rurale impliquent une protection exagérée, ce qui freine considérablement le développement économique et va à l'encontre du mandat constitutionnel concernant l'occupation rationnelle du territoire. Sans les aides financières de l'État, qui en plus n'ont qu'une valeur symbolique, il n'est le plus souvent pas possible d'entreprendre des travaux de rénovation ou de transformation. Enfin, de nombreux investissements ne sont pas réalisés pour des raisons de coûts. L'évolution structurelle persistante dans l'agriculture aura pour effets indésirables l'abandon de constructions ou la désertion de régions.

Il n'est pas acceptable que l'on continue à aménager les zones rurales en musées gérés par l'État. Ces régions doivent, elles aussi, avoir la possibilité de développer librement leur économie. Pour assurer la poursuite d'une occupation décentralisée de notre pays, seuls les bâtiments présentant un intérêt réel devront bénéficier de la protection du patrimoine.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

La protection de la nature et du paysage et, partant, la conservation des monuments sont au premier chef du ressort des cantons. Ce sont eux qui déterminent la portée exacte de la protection du patrimoine culturel et qui fixent les priorités en conséquence. Les textes juridiques réglementant la construction privée sont donc pour l'essentiel énoncés dans le droit cantonal relatif aux constructions.

En vertu de l'art. 78, al. 2, de la Constitution fédérale, la Confédération, dans l'accomplissement de ses tâches, prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle ménage les paysages, la physionomie des localités, les sites historiques et les monuments naturels et culturels ; elle les conserve dans leur intégralité si l'intérêt public l'exige.

La loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) donne charge à la Confédération, ses instituts et établissements de s'acquitter de ce devoir en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 3 al. 2 let. a), en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 3 al. 2 let. b) et en n'allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d'en allouer (art. 3 al. 2 let. c LPN).

Les contributions fédérales à la construction ou la transformation de bâtiments agricoles sont des tâches de la Confédération au sens de l'article 78 alinLa 2 de la constitution. En conséquence, les autorités fédérales doivent prendre en considération dans ce domaine les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine.

Les dispositions d'exécution de la LPN sont contraignantes pour les cantons lorsque ceux-ci accomplissent des tâches déléguées par la Confédération. En vertu de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'autorisation exceptionnelle délivrée par le canton selon les articles 24s. de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT) pour des constructions situées hors de la zone à bâtir et ne servant pas à un usage agricole appartient également à cette catégorie. Pour les constructions en zone agricole, la LPN est donc applicable quand il s'agit d'un objet digne de protection concerné par une autorisation selon les articles 24s. LAT (voir art. 24d al. 2 et 3 LAT et art. 39 al. 2 et 3 OAT). La classification de l'objet en question (importance nationale, régionale ou locale) n'est pas déterminante (art. 3 al. 3 LPN).

Au vu de la répartition constitutionnelle des compétences, la modification de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage demandée par l'auteur de la motion n'aurait pas d'effet sur les obligations des cantons en matière de conservation des monuments, puisque l'édiction des dispositions légales en cette matière est du ressort des cantons.

Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral rejette une modification de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage comme le demande la motion. Mais il admet la nécessité d'une discussion générale sur les conditions-cadres de la conservation des monuments, compte tenu des changements survenus dans la conjoncture économique et de la diminution des ressources dans le secteur public. Cette discussion doit avoir lieu dans le cadre de la nouvelle péréquation financière. Dans ce sens, le Conseil fédéral est prêt à accepter la motion en tant que postulat.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.