03.3438 · Motion · 2003-09-09
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer sans délai à l'Assemblée fédérale une révision de la prévoyance professionnelle prévoyant notamment :
- un réexamen du taux de conversion en fonction de ses données techniques et, si nécessaire, une adaptation dudit taux à la situation qui prévaut aujourd'hui ;
- un taux de conversion dans le domaine obligatoire qui corresponde globalement à celui du domaine surobligatoire ;
- un délai de transition raisonnable en cas de modifications substantielles dans le domaine surobligatoire.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de transformer le premier point de la motion en postulat et de rejeter les deux autres points.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral est conscient que la question du taux de conversion est une donnée très importante pour les institutions de prévoyance, notamment en raison des éléments qui le composent. Le taux de conversion est le facteur mathématique qui permet de calculer le montant de la prestation à verser à l'assuré. En effet, l'avoir de vieillesse accumulé durant la vie active, multiplié par le taux de conversion, détermine le montant annuel de la rente.
Plusieurs éléments sont pris en compte pour le calcul du taux de conversion, à commencer par les données biométriques, notamment l'espérance de vie moyenne d'un bénéficiaire de rente au moment où il prend sa retraite. Comme cette espérance de vie a augmenté et que, par conséquent, les rentes doivent être versées plus longtemps, le taux doit être adapté. La fréquence et la durée probables des rentes de survivants font aussi partie des données biométriques, mais elles ont moins d'influence sur l'adaptation du taux de conversion. Pour les personnes qui prennent leur retraite maintenant, l'espérance de vie déduite des statistiques actuelles et la durée de vie moyenne effective ne seront vraisemblablement pas identiques, puisque l'espérance de vie continuera à évoluer jusqu'au moment de leur mort. Outre les données statistiques établies, qui vont jusqu'à la période actuelle, il faut donc également tenir compte de l'évolution future (la tendance).
Un autre élément déterminant est le taux d'intérêt technique que l'on choisit comme base de calcul. Ce taux repose sur l'évolution à long terme supposée des taux d'intérêt. Le taux de conversion prévu dans le cadre de la 1ère révision de la LPP (6,8 %) se base sur un taux d'intérêt technique de 4 %.
Ce taux de conversion de 6,8 %, qui tient relativement peu compte de la tendance estimée quant à l'espérance de vie, repose sur un taux d'intérêt technique nettement plus élevé que les rendements des placements à faible risque de ces dernières années. L'inflation restant faible, les taux d'intérêt devraient se maintenir à un niveau assez bas dans les années à venir. Le taux de conversion minimal décidé dans le cadre de la 1ère révision LPP ne prend donc que partiellement en compte les changements biométriques et économiques. En effet, malgré l'abaissement du taux de conversion, il a été jugé souhaitable de réduire les rentes le moins possible, y compris pour la génération de transition. Les longs délais exigés pour les diminutions successives du taux de conversion répondent au même objectif.
Le Conseil fédéral est conscient que la problématique du taux de conversion n'est pas définitivement résolue par la 1ère révision LPP. Mais une diminution plus importante de ce taux aurait aussi des conséquences sur le niveau nominal des rentes de la prévoyance professionnelle obligatoire, ce qui poserait une fois encore la question des mesures d'accompagnement. Le Conseil fédéral est disposé à examiner de façon approfondie le taux de conversion et ses bases techniques.
2. S'agissant des deux autres aspects de la motion, à savoir l'application d'un taux de conversion uniforme à la prévoyance obligatoire et surobligatoire et l'introduction d'un délai de transition en cas de modifications substantielles dans le domaine surobligatoire, le Conseil fédéral n'y est pas favorable pour les raisons suivantes.
Selon les dispositions légales en vigueur, le taux de conversion minimal ne s'applique qu'à la prévoyance minimale obligatoire LPP (art. 49 LPP et - a contrario - art. 89 CC). Le domaine surobligatoire et celui de la prévoyance plus étendue sont laissés à la libre appréciation des employeurs et des institutions de prévoyance, qui peuvent ainsi proposer des solutions plus adaptées à leur situation et à leurs besoins.
Cette liberté et la souplesse qui l'accompagne ont toujours été considérées comme une force de la prévoyance professionnelle surobligatoire définie par les partenaires sociaux. L'obligation d'appliquer au domaine surobligatoire le taux de conversion légal pourrait entraîner à long terme une réduction des prestations dans ce domaine. En effet, les institutions de prévoyance qui étendent la prévoyance au-delà des prestations minimales craignent que l'obligation de transformer l'avoir de vieillesse en rente au taux de conversion légal ne leur fasse courir un risque financier. Si des sommes plus importantes étaient nécessaires pour financer ce taux aussi dans le domaine surobligatoire, la bonne volonté que mettent les employeurs et même les travailleurs à financer les prestations surobligatoires serait soumise à rude épreuve.
En outre, avec l'obligation légale d'appliquer le taux de conversion minimal aux rentes du domaine surobligatoire, la tentation serait grande de séparer de plus en plus la prévoyance surobligatoire de la prévoyance obligatoire et de prévoir uniquement des prestations en capital dans la première, sans versement de rentes.
Même s'il admet qu'un taux de conversion uniforme dans les domaines de la prévoyance obligatoire et surobligatoire serait souhaitable, le Conseil fédéral ne veut pas, pour les raisons invoquées ci-dessus, définir un taux de conversion fixe pour le domaine du surobligatoire, qui est régi par le principe du contrat.
L'introduction d'un délai de transition légal en cas de modifications substantielles dans le domaine surobligatoire comporte elle aussi des dangers. Dans ce domaine, les personnes participant à la définition des dispositions et des prestations sont toujours parties de l'idée qu'il est possible d'adapter ces dispositions si les besoins changent. Pour adapter les dispositions réglementaires à l'évolution de la situation financière, il est nécessaire aujourd'hui déjà de respecter certains principes de base comme la légalité, l'égalité de traitement et le maintien des droits acquis.
Imposer aux institutions de prévoyance un délai de transition légal pour les adaptations restreint leurs possibilités de réagir avec souplesse et entame ainsi particulièrement leur capacité à éliminer les découverts autrement qu'en augmentant les cotisations (voir aussi le message du 19 septembre 2003 concernant des mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle).
Le Conseil fédéral propose de transformer le premier point de la motion en postulat et de rejeter les deux autres points.