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03.3445 · Motion · 2003-09-15

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à présenter aux Chambres fédérales une révision :

- de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct :

Art. 29 al. 3 (nouveau)

La part du bénéfice de l'exercice qui n'est pas distribuée au contribuable peut être mise dans un compte de réserve à charge du compte de résultat.

- de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes :

Art. 10 al. 1 let. e (nouveau)

e. la part du bénéfice de l'exercice qui n'est pas distribuée au contribuable.

Begründung

Les entreprises constituées sous la forme juridique de sociétés de personnes (entreprises de petite et moyenne taille) sont un élément indispensable à l'économie du pays, notamment par la création d'emplois. En effet, par rapport aux sociétés de capitaux, elles permettent notamment :

a. une gestion de l'entreprise à long terme : les associés des sociétés de personnes n'ont de comptes à rendre qu'à eux-mêmes, sur une période d'au moins une génération ;

b. une meilleure protection des créanciers : la totalité du patrimoine du chef d'entreprise garantit les créances de l'entreprise ;

c. pour les entreprises privées, d'assurer la continuité dans la propriété de l'entreprise : le statut de patron ou de propriétaire de l'entreprise ne s'acquiert pas par des papiers-valeurs.

Les sociétés de personnes sont, par rapport aux sociétés de capitaux, confrontées, en matière de fiscalité, à la difficulté suivante :

Les bénéfices réalisés par les sociétés de personnes sont immédiatement soumis aux impôts sur le revenu (dont le taux peut dépasser 45 % !), quand bien même ils ne peuvent pas être prélevés par le chef d'entreprise, lorsqu'il doit par exemple les utiliser pour financer la croissance de la société.

Dans le cas d'une personne morale, le bénéfice de l'entreprise, calculé après la rémunération du chef d'entreprise pour son travail, est soumis à un impôt dont le taux n'excède pas, compte tenu de sa déductibilité, 25 %. Ce n'est que la part de bénéfice distribuée - à la libre disposition de l'actionnaire - qui sera soumise à l'impôt sur le revenu chez l'actionnaire (double imposition économique de la société anonyme).

Ainsi, les sociétés de personnes peinent à financer leur croissance par leur seule activité. Elles arrivent avec difficultés à remplacer leur capital, ce dont pâtit leur développement, qui, comme on l'a vu ci-dessus, profite à toute l'économie (création de nouveaux emplois). Cela est d'autant plus vrai pour les entreprises qui ont besoin de beaucoup de fonds propres, soit par leur activité (industries), soit par la loi (banques). La politique prudente sinon restrictive poursuivie par nos banques en matière de crédit milite pour l'encouragement d'une augmentation des fonds propres.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les entreprises de personnes (entreprise individuelle, sociétés de personnes) ne sont pas imposées en tant que sujets fiscaux distincts de l'entrepreneur. Leur fiscalité diffère donc sur plusieurs points de celle des entreprises exploitées sous la forme de sociétés de capitaux. La commission d'experts "Imposition des sociétés indépendante de leur forme juridique" (Rechtsformneutrale Unternehmensbesteuerung), placée sous la présidence du professeur Xavier Oberson de Genève, a procédé à un examen approfondi de ce problème et, dans son rapport du 12 juillet 2001, a esquissé plusieurs solutions. Le 21 septembre 2001, le Conseil fédéral a donné mandat au Département fédéral des finances de préparer, en collaboration avec les cantons, une réforme des entreprises II, afin d'améliorer les conditions-cadres des entreprises de personnes en matière de fiscalité directe. Diverses mesures en vue de faciliter le financement des entreprises de personnes, leur transmission et leur reprise, ainsi que leur liquidation, sont sur le point d'être soumises à la procédure de consultation. Elles déploieront leurs effets tant pour l'impôt fédéral direct que pour les impôts des cantons et des communes.

2. L'auteur de la motion demande que la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes soient modifiées afin d'autoriser l'entrepreneur à déduire de son revenu imposable la part du bénéfice de l'entreprise qui n'est pas distribuée. Une telle disposition ne peut trouver place que dans un système fiscal profondément modifié, qui fait de l'entreprise de personnes un contribuable distinct. La commission d'experts précitée a envisagé une solution de ce type, en proposant l'introduction dans la législation suisse d'un impôt sur l'entreprise qui frappe l'exploitant en tant que tel, sans égard à la forme juridique de l'entreprise, impôt combiné avec une imposition partielle des rendements provenant des participations à cette entreprise et des gains provenant de la vente des participations déterminantes. La commission a toutefois envisagé aussi d'autres solutions, notamment en raison des problèmes très complexes que la mise en place du système proposé soulève tant sur le plan interne que dans les relations internationales. Le Conseil fédéral est également d'avis que l'introduction d'un impôt sur les entreprises, avec toutes ses conséquences au niveau du traitement fiscal des entreprises de personnes, ne peut pas être envisagée dans l'environnement national (comprenant la législation AVS) et international actuel.

3. La proposition présentée par l'auteur de la motion pourrait toutefois tendre à une simple modification du système fiscal actuel, sans recours à la mise en place d'un système différent d'imposition des entreprises, quelle que soit leur forme juridique. Selon la disposition légale proposée, il s'agirait de limiter le revenu imposable provenant de l'activité indépendante au montant que le contribuable utilise pour la couverture de ses besoins financiers personnels, à l'exclusion de la part du bénéfice d'exploitation qui n'est pas "distribuée" mais qui constitue ou pourrait constituer une réserve pour les besoins futurs de l'entreprise.

Les dispositions fiscales actuelles offrent déjà à l'entrepreneur la possibilité de constituer en franchise d'impôt des provisions ou des réserves. L'article 29 LIFD autorise la création de provisions à la charge du compte de résultat pour les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé, pour les risques de pertes sur des actifs circulants, pour les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice ainsi que, dans certaines limites, pour les futurs mandats de recherche et de développement confiés à des tiers. Par ailleurs, les amortissements sont largement admis, ce qui permet effectivement aux entrepreneurs de constituer les réserves nécessaires au financement du développement de leur entreprise. S'ajoute à cela l'élargissement de la notion de remploi, proposé dans le cadre de la réforme des entreprises II.

Les mesures existantes, complétées par celles qui seront introduites dans le cadre de la réforme des entreprises II, facilitent et soutiennent le développement des entreprises de personnes. Tel ne serait pas nécessairement le cas de la solution proposée dans la motion, qui pourrait conduire l'entrepreneur à bloquer pour des motifs fiscaux exclusivement des fonds dans son entreprise, sans intention de les affecter au développement de cette dernière. Admettre que tout bénéfice non distribué peut être mis sur un compte de réserve à charge du résultat de l'entreprise, sans que la relation entre ces fonds et l'entreprise ne soit clairement établie, n'est pas en soi compatible avec les principes régissant l'imposition des entreprises de personnes et pourrait être contraire au principe de l'imposition selon la capacité contributive. Il est vrai que l'auteur de la motion envisage non pas le cas particulier qui vient d'être cité, mais bien celui des industries et des banques dont l'exploitation requiert un financement par fonds propres important ou une large couverture de risques. Il faut relever ici que dans le domaine bancaire, l'autorité fiscale ne s'écarte pas des règles précises que doit respecter cette branche de l'économie lorsqu'il s'agit de déterminer l'ampleur des risques courus et les fonds propres nécessaires. Les provisions et réserves fiscalement admises en tiennent compte. Si l'autorité compétente en matière bancaire précise ou modifie ses exigences, l'autorité fiscale prendra nécessairement ces nouvelles règles en considération.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.