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03.3451 · Interpellation · 2003-09-16

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

L'aval de l'Office fédéral des assurances privées (OFAP) et, par son intermédiaire, du Conseil fédéral à la réduction du taux de conversion pour la part surobligatoire de la prévoyance professionnelle (modèle Winterthur) aura des répercussions considérables tant sur les rentes des assurés que sur la crédibilité du deuxième pilier. Cette dernière, déjà remise en cause par l'opacité qui a entouré la répartition des bénéfices engrangés par les assureurs actifs dans le domaine de la prévoyance professionnelle pendant les années de vaches grasses, a aussi souffert de la hausse des primes de risque, tout aussi ténébreuse, enregistrée cette année.

J'invite donc le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :

a. Quelles seront les répercussions sociales de la réduction du taux de conversion, sachant que la partie surobligatoire représente les deux tiers de la prévoyance professionnelle et que son rôle est donc loin d'être marginal pour garantir un revenu convenable aux assurés ?

b. Dans quelle mesure a-t-on tenu compte du fait que la prévoyance surobligatoire affecte également le capital accumulé avant l'entrée en vigueur de la LPP et que de nombreux travailleurs à bas salaire, assurés avant 1985, seront pénalisés ?

c. Pourquoi n'a-t-il pas jugé utile de soumettre la demande des assureurs à un examen politique approfondi plutôt qu'au simple contrôle administratif de l'OFAP, dont les critères d'analyse sont par ailleurs particulièrement réducteurs ?

d. Ne pense-t-il pas qu'en cautionnant la solution de continuité entre la partie obligatoire et la partie surobligatoire en ce qui concerne le taux de conversion, c'est tout l'édifice du deuxième pilier qu'on fragilise ? On détruit ainsi la cohésion entre les rapports d'assurance et les rapports de prévoyance, cohésion qui a longtemps assuré la solidité et la crédibilité du système.

e. Accessoirement, au cas où il n'entendrait pas revenir sur sa décision, comment justifie-t-il que les décisions des assureurs soient mises en oeuvre immédiatement, sans transition, sans progressivité en ce qui concerne la réduction des taux et sans informer précisément les assurés de ce qui les attend ?

Stellungnahme des Bundesrates

Question a. Les bases légales en vigueur ne permettent pas à l'Office fédéral des assurances privées (OFAP), chargé d'examiner les tarifs des assurances, d'évaluer ces derniers selon le critère de l'équité sociale avant de les approuver. Selon l'article 20 de la loi sur la surveillance des assurances (LSA) qui régit l'approbation de ces tarifs, l'OFAP doit vérifier que les tarifs qui lui sont soumis garantissent, d'une part, la solvabilité de l'institution d'assurance concernée et, de l'autre, la protection des assurés contre les abus. Or, pour éviter de mettre en péril la solvabilité des institutions d'assurance ou de devoir recourir au financement des rentiers par les actifs, il est nécessaire, en raison du vieillissement de la population ainsi que l'évolution des taux d'intérêt du marché à long terme (p. ex. taux d'intérêt au comptant des emprunts de la Confédération avec une durée résiduelle de 5, 7 et 10 ans ou taux swaps de 5, 7 et 10 ans), d'abaisser le taux de conversion pour la part surobligatoire. Le Conseil fédéral renvoie à ses réponses aux différentes interventions parlementaires qui lui ont été soumises dans ce domaine (postulat 03.3437 CSSS-N, Approbation du modèle "Winterthur". Réexamen de la décision, du 4 septembre 2003 ; motion 03.3438 CSSS-E, Renforcer la confiance dans la prévoyance professionnelle, du 9 septembre 2003 ; question ordinaire urgente du groupe socialiste, Prévoyance professionnelle. Modèle d'assurance contraire au droit, du 17 septembre 2003). Bien qu'en vertu des bases légales existantes, le critère de l'équité sociale ne puisse pas être pris en compte lors de l'approbation des tarifs des assurances, le Conseil fédéral estime que les répercussions sociales des mesures décidées sont notablement atténuées par les quatre éléments suivants :

1. Plus de 95 % des caisses de prévoyance ont un règlement permettant aux assurés d'opter pour une prestation payée sous forme de capital au moment de la retraite. L'abaissement du taux de conversion rend cette possibilité encore plus attrayante. Pour les assurés qui choisiraient de toute façon cette option, l'abaissement du taux ne jouerait donc aucun rôle. À ce jour, près de la moitié des assurés ont opté pour une telle solution.

2. Étant donné que seule la part surobligatoire est concernée par l'abaissement du taux de conversion, ce changement affecte uniquement les personnes dont le revenu dépasse 75 000 francs. Pour ce qui est de la part préobligatoire, il faut se reporter à la réponse à la question b.

3. De 1985 à 2002, les salaires ont augmenté de près de 54 % (indice du salaire nominal fourni par l'Office fédéral de la statistique) et le taux de renchérissement a progressé de 42 % (indice suisse des prix à la consommation selon l'Office fédéral de la statistique). En raison de la fixation du taux de conversion à 4 %, les avoirs de vieillesse ont eux enregistré une croissance de 75 à 1,0 % durant ce même laps de temps, c'est-à-dire qu'ils ont connu une croissance pratiquement double par rapport à l'évolution des salaires. Dans ces conditions, les nouvelles rentes ont augmenté de 12 % par rapport à des rentes qui seraient déterminées par une indexation des avoirs de vieillesse sur les seuls salaires et de 17 % par rapport à des rentes qui seraient déterminées par une indexation des avoirs de vieillesse sur les seuls prix.

Le Conseil fédéral rappelle que l'objectif visé en matière de politique sociale lors de l'introduction de la LPP était de lier la rémunération des rentes à l'évolution des salaires ("règle d'or").

4. Dans ses réponses aux interventions parlementaires précitées, le Conseil fédéral a maintes fois assuré que l'OFAP veillera, lors de l'approbation de plans de participation aux excédents, à ce que la plus grande partie d'éventuels excédents revienne aux assurés concernés.

Question b. La part préobligatoire, c'est-à-dire les capitaux de prévoyance constitués avant 1985, tout comme la part surobligatoire ne sont pas soumises aux mêmes conditions que la part obligatoire prévue par la LPP. La part préobligatoire de l'avoir de vieillesse est comptée dans la part surobligatoire et est donc touchée par l'abaissement du taux de conversion. Toutefois, la répercussion de ce changement sur la part surobligatoire doit être relativisée. Il y a 18 ans que la LPP est entrée en vigueur, la proportion des parts préobligatoires des avoirs de vieillesse a donc fortement diminué. Il faut également tenir compte du fait que les bonifications de vieillesse augmentent avec l'âge des assurés, ceci pour deux raisons :

1. Depuis l'entrée en vigueur de la LPP, les salaires ont de manière générale augmenté au moins autant que le renchérissement (voir réponse à la question a ci-avant) et les taux pour la fixation des bonifications de vieillesse progressent eux aussi en fonction de l'âge des assurés :

jusqu'à 35 ans (H), 32 ans (F): +7 % ; à partir de 35 ans (H), 32 ans (F): +10 % ; à partir de 45 ans (H), 42 ans (F): +15 % ; à partir de 55 ans (H), 52 ans (F): +18 %.

2. Par ailleurs, les cotisations au titre de l'épargne étaient dans la plupart des cas notablement moins élevées avant 1985 que les cotisations obligatoires adoptées par la suite. Il ne faut pas non plus oublier que les personnes disposant d'une part préobligatoire ont bénéficié au début de l'application de la LPP d'une rémunération élevée de leur avoir de vieillesse, qui a connu une progression bien supérieure à l'évolution des salaires. Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, les effets de l'abaissement du taux de conversion sur les rentes à l'avenir seront limités aussi pour les personnes à faible revenu. En outre, les assurés ont la possibilité d'opter pour une prestation payée sous forme de capital au moment de la retraite.

Question c. C'est le législateur qui a décidé que le taux de conversion minimum prévu par la LPP ne doit être appliqué qu'à la seule part obligatoire. Dans l'article 20 LSA, il a également fixé les conditions régissant l'approbation des tarifs des assurances par l'autorité de surveillance. Pour approuver les tarifs, L'OFAP doit respecter les bases légales existantes. Ses critères d'analyse ne peuvent pas être qualifiés de "réducteurs". L'OFAP vérifie en détail les bases de calculs présentées par les compagnies d'assurance, évalue les tables de mortalité qu'elles utilisent en fonction de tables de mortalité standard et procède encore à de nombreux calculs comparatifs. Les destinataires de sa décision ainsi que d'autres personnes concernées peuvent faire examiner celle-ci par les instances de recours. Étant donné que l'approbation des tarifs constitue une décision et non pas un acte législatif, aucune procédure de consultation n'est prévue. Pour des raisons d'ordre politique, l'intervention du Conseil fédéral dans une procédure en cours compromettrait sérieusement la crédibilité et le statut légal de la procédure administrative à l'avenir.

Question d. L'approbation des tarifs par les autorités de surveillance n'affaiblit aucunement l'édifice de la prévoyance professionnelle. Au contraire, le Conseil fédéral estime que, pour assurer la sécurité du système, les autorités de surveillance ne doivent pas autoriser de tarifs et de taux de conversion qui ne sont pas en adéquation avec la réalité, que ce soit au niveau démographique ou économique.

L'application de différents taux de conversion ne constitue par ailleurs pas une nouveauté. Certaines caisses de pensions autonomes ont depuis longtemps prévu des taux de conversion différents pour la part obligatoire et la part surobligatoire. Le domaine surobligatoire et celui de la prévoyance plus étendue sont laissés à la libre appréciation des employeurs et des institutions de prévoyance, qui peuvent ainsi proposer des solutions plus adaptées à leur situation et à leurs besoins. Cette liberté et la souplesse qui l'accompagne ont toujours été considérées comme une force de la prévoyance professionnelle surobligatoire définie par les partenaires sociaux.

En outre, le Conseil fédéral renvoie à ses réponses aux interventions parlementaires précitées, dans lesquelles il précise sa position sur la question de l'approbation des tarifs par les autorités de surveillance et sur celle des taux de conversion différenciés entre la part obligatoire et la part surobligatoire de la prévoyance professionnelle.

Question e. Dans ses réponses aux interventions parlementaires précitées, le Conseil fédéral a aussi présenté en détail sa position en ce qui concerne la question d'un délai de transition pour les changements survenant dans la part surobligatoire. Pour ce qui est de la définition des dispositions et des prestations, les parties impliquées sont toujours parties de l'idée qu'il doit être possible d'adapter ces dispositions si les besoins ou la situation changent. Or, la législation ne prévoit pas de délai de transition pour la modification de règlements. Celui-ci ne peut donc pas être exigé par les autorités de surveillance. La légalité, l'égalité de traitement et le maintien des droits acquis sont des principes de base que les institutions de prévoyance sont tenues de respecter.

Réponse du Conseil fédéral.