03.3462 · Postulat · 2003-09-23
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à utiliser la voie diplomatique pour convaincre les autorités bosniaques de laisser leurs ressortissants dits "réfugiés internes" accéder à l'aide médicale dont ils ont besoin.
Begründung
Dans sa réponse à mon interpellation 03.3032, "Largesse de l'ODR quant à l'admission provisoire des étrangers souffrant de graves problèmes médicaux", du 5 mars 2003 , le Conseil fédéral avait indiqué que la pratique de l'Office fédéral des réfugiés (ODR) en matière de décision était approuvée par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) dans la plupart des cas (ch. 4).
Dans son argumentation, le Conseil fédéral omet de préciser la chose suivante : dans une décision récente (JICRA 2002 no 12), la CRA indique que l'accès aux traitements psychiatriques est très limité en dehors des grandes villes de Bosnie-Herzégovine. Contrairement au point de vue de l'ODR, la CRA affirme que des "réfugiés internes", c'est-à-dire des ressortissants bosniaques qui ont dû quitter leur lieu d'origine, n'ont que rarement accès à ces traitements. Selon la CRA, ces derniers, dans la mesure où ils ont besoin d'un traitement intensif et de longue durée, devraient donc être admis provisoirement en Suisse.
Depuis le 1er août 2003, la Bosnie-Herzégovine a été déclarée "safe country" par le Conseil fédéral et, par conséquent, il n'y plus lieu d'entrer en matière sur les demandes d'asile en provenance de ce pays. Mais en dépit de la clause de "safe country", la jurisprudence de la CRA va contraindre la Suisse à admettre provisoirement un grand nombre de ressortissants bosniaques se déclarant, à tort ou à raison, "réfugiés internes" et souffrant de troubles psychiques. Ce n'est pourtant pas le rôle de la Suisse de pallier les défaillances de la politique sociale et du système de santé de pays tiers. Vu le nombre constant de requérants d'asile en provenance de Bosnie-Herzégovine, il est urgent de prendre des mesures si l'on veut enfin pouvoir contrôler les charges d'assistance et les coûts du système de santé en Suisse. L'exemple cité montre, une fois de plus, comment un petit nombre de juges de la CRA, qui n'ont même pas été élus selon le système de la représentation proportionnelle, parviennent à saper la politique du Conseil fédéral en matière d'asile et à alourdir les frais du contribuable.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral estime que la crainte d'une augmentation importante des admissions en Suisse de ressortissants de Bosnie-Herzégovine due à la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) n'est pas fondée.
La décision de la CRA (JICRA 2002 no 12) citée par l'auteur du postulat a été rendue le 7 mai 2002, soit une année avant que le Conseil fédéral prononce l'intégration de la Bosnie-Herzégovine dans la liste des pays sûrs. Il ne saurait par conséquent s'agir d'une "nouvelle" pratique observée par la CRA. En outre, cette décision ne s'applique pas à l'ensemble du territoire de la Bosnie-Herzégovine, mais se fonde uniquement sur la situation générale en matière de santé qui prévaut dans la fédération croate de confession musulmane.
Rejoignant l'analyse de l'Office fédéral des réfugiés (ODR), la CRA admet que la Bosnie-Herzégovine est apte à assurer un traitement psychiatrique spécialisé et à prendre en charge les personnes qui y retournent. Toutefois, en présence de traumatismes psychiques avérés, les circonstances particulières et les difficultés spécifiques doivent être examinées cas par cas avant d'exiger le renvoi. La décision de la CRA mentionnée ci-dessus s'applique exclusivement aux personnes dans le besoin, qui souffrent d'une maladie psychique grave et nécessitent un traitement intensif et de longue durée, lequel ne peut leur être fourni sur place en raison de leur impossibilité de séjourner légalement ou durablement à proximité d'un centre urbain. Le nombre des personnes provenant de la Bosnie-Herzégovine admises provisoirement suite aux décisions rendues par la CRA pour motifs médicaux exclusivement, est minime. En effet, l'inexigibilité de l'exécution du renvoi suppose le cumul de toutes les exigences mentionnées plus haut. Dans une décision récente qui, selon ses dires, sera publiée ultérieurement, la CRA a souligné que l'admission provisoire pour motifs médicaux doit être limitée aux cas pour lesquels le pays d'origine n'est pas en mesure d'assurer un traitement urgent. Par traitement urgent, on entend une assistance médicale générale et ciblée, susceptible d'assurer une existence décente.
De janvier à septembre 2003, la CRA a traité les recours de 717 personnes provenant de la Bosnie-Herzégovine. Durant le même laps de temps et se basant sur des recours admis par la CRA, l'ODR a accordé l'admission provisoire pour motifs médicaux à 50 personnes, ce qui représente près de 7 %. 37 de ces 50 personnes étaient des réfugiés internes. Il faut encore souligner que bon nombre de cas concernaient des familles avec enfants, qui ont été admises provisoirement en raison du cumul des motifs à l'appui de leur demande.
S'agissant de l'intervention diplomatique auprès des autorités de Bosnie-Herzégovine, proposée dans le postulat, le Conseil fédéral est d'avis qu'eu égard aux structures politiques fragmentées du pays, l'efficacité de la démarche n'est pas assurée. Depuis des années, la Suisse se focalise sur l'assistance pratique dans la réalisation de projets relevant des domaines sanitaires et psychosociaux et contribue ainsi à la reconstruction des infrastructures détruites par la guerre. Dans ce contexte, le Conseil fédéral renvoie à sa réponse à la question ordinaire Müller-Hemmi (00.1135, Bosnie-Herzégovine. Prolonger l'autorisation de séjour des réfugiés traumatisés par la guerre). Il sied également de rappeler le programme suisse d'aide au retour en faveur des personnes originaires des Balkans, entré en vigueur le 1er juillet 2003. Ce programme vise aussi à encourager le retour durable et la réinsertion des personnes nécessitant des soins médicaux spécialisés, afin qu'elles soient soignées dans leur pays d'origine et non plus en Suisse. L'assistance médicale consiste notamment dans la mise à disposition de postes de soins thérapeutiques, la formation et le financement du personnel soignant, la création de structures d'accueil locales et l'acquisition de matériel médical indispensable.
De ce fait, le Conseil fédéral considère qu'une intervention auprès des autorités de Bosnie-Herzégovine n'est pas appropriée.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.