03.3474 · Interpellation · 2003-09-25
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
La révision de la loi sur le service civil (LSC) étant terminée, la centrale chargée de l'exécution des dispositions relatives au service civil (organe d'exécution) organise actuellement une consultation (principalement) interne sur les adaptations nécessaires des ordonnances suivantes :
- ordonnance sur le service civil (RS 824.01);
- ordonnance sur les commissions du service civil (RS 824.013);
- ordonnance sur les indemnités des membres des commissions du service civil (RS 824.014).
À ce propos, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
En vertu de l'article 6 LSC, "l'organe fédéral chargé de l'exécution des dispositions relatives au service civil (organe d'exécution)" est, du point de vue opératif, l'organe responsable de la mise en place du service civil. Pourtant, les trois projets de modification des ordonnances susmentionnées parlent systématiquement d'un "office fédéral du service civil (office fédéral)".
1. Compte tenu de la situation des finances de la Confédération, le Conseil fédéral estime-t-il appropriée la création d'un nouvel office fédéral ?
2. Le Conseil fédéral est-il prêt à faire en sorte que, dans les trois projets de modification des ordonnances susmentionnées, on renonce systématiquement au terme "office fédéral" et qu'on utilise comme avant le terme "organe fédéral chargé de l'exécution des dispositions relatives au service civil (organe d'exécution)"?
3. Une autre structure organisationnelle que "l'organe d'exécution" est-elle en projet ou a-t-elle été prévue ?
Begründung
En vertu de l'article 6 LSC, "l'organe fédéral chargé de l'exécution des dispositions relatives au service civil (organe d'exécution)" est, du point de vue opératif, l'organe responsable de l'application et de l'exécution de la loi. Or, le texte présenté par la commission de rédaction pour le vote final (modifications du 21 mars 2003) ne prévoit aucune révision ni modification de cet article. Et ce d'autant moins que la pratique a montré qu'il n'y a absolument aucune nécessité d'agir dans ce domaine. Aucune base légale ne justifie donc l'utilisation de la dénomination "office fédéral" dans les ordonnances susmentionnées.
Compte tenu de la baisse des revenus de l'impôt enregistrée par la Confédération, de son déficit budgétaire et des prévisions pessimistes, la création d'un nouvel office donnerait un mauvais signal politique et financier puisque la part des dépenses dans le budget de l'État s'en trouverait une nouvelle fois gonflée sans la moindre nécessité.
Le Conseil fédéral est donc prié de remplacer systématiquement le terme "office" par "organe d'exécution" dans tous les articles en question des trois ordonnances.
Jusqu'à ce jour, la Commission fédérale de reconnaissance du service civil, qui reconnaît les établissements d'affectation, a systématiquement empêché que le jeu de la concurrence ne soit faussé, afin de protéger les artisans et les PME.
- Le Conseil fédéral est-il prêt à fixer dans l'ordonnance sur le service civil (RS 824.01) une pratique qui a fait ses preuves et qui s'est révélée efficace pour la protection des PME en introduisant une disposition du type : "La personne astreinte au service civil ne peut, dans un établissement d'affectation, exercer à plus de 50 % une activité artisanale qualifiée dont un établissement externe pourrait se charger. Les travaux auxiliaires ainsi que les instructions de travail ne sont pas limités par cette disposition"?
La Commission fédérale de reconnaissance du service civil a vu le jour avec l'introduction de la LSC dans les années nonante. Ces dernières années, elle a développé une pratique réaliste et appropriée, et son application en collaboration avec l'organe d'exécution du service civil a été couronnée de succès (presque aucun recours n'a été interjeté ces dernières années !).
Du point de vue de l'économie, et notamment des PME, il est extrêmement important que les dispositions légales continuent d'être strictement appliquées, afin de protéger les entreprises d'une distorsion du jeu de la concurrence. C'est pourquoi il est nécessaire d'inscrire explicitement dans l'ordonnance des "mesures propres à protéger les artisans de la concurrence exercée par les personnes astreintes au service civil", afin que l'organe d'exécution y soit tenu et que cette protection ne soit pas simplement laissée au bon vouloir de l'administration.
Pour les PME notamment, ces dispositions sont d'une importance vitale et doivent absolument être maintenues. La conjoncture, qui est à nouveau extrêmement tendue, en montre très clairement l'importance, car il s'agit d'empêcher une distorsion du jeu de la concurrence. Empêcher que ce dernier ne soit faussé et faire respecter la neutralité du travail est au coeur des préoccupations de l'économie suisse, notamment des PME. C'est pourquoi il est indispensable de les faire figurer de manière explicite dans l'ordonnance en question.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral a adopté les révisions des ordonnances, rendues nécessaires par la révision de la loi fédérale sur le service civil, au début du mois de décembre 2003.
Le département fédéral compétent tient à préciser qu'il a été tenu compte des souhaits de l'auteur de l'interpellation :
- Les ordonnances désignent par organe chargé de l'exécution, "l'organe d'exécution du service civil (organe d'exécution)". Aucune autre structure d'organisation n'est prévue.
- L'art. 4, al. 3, révisé de l'ordonnance sur le service civil dispose : "Elles (les personnes astreintes au service civil) peuvent consacrer, au cours d'une affectation, au maximum la moitié de leur temps à du travail de soutien administratif ou pour des activités d'artisans qualifiés".
Cette norme correspond à la pratique actuelle de la Commission de reconnaissance des établissements d'affectation, selon laquelle le cahier des charges d'une personne effectuant son service civil ne peut comporter que 50 % au plus d'activités d'artisans.
Jusqu'à ce jour, cette pratique n'a eu aucun effet négatif dans l'exécution du service civil. Voilà pourquoi elle a été intégrée dans l'ordonnance sur le service civil.
En y regardant de plus près, jamais aucune activité exercée par une personne astreinte au service civil ne déploie d'effets neutres sur la concurrence lorsque des travaux semblables sont accomplis ailleurs. Étant donné que la loi fédérale sur le service civil n'interdit que la concurrence qui fausserait le jeu, mais pas l'impact proprement dit sur la concurrence, les affectations de service civil peuvent, par conséquent, aussi par principe être autorisées là où existent compétition et concurrence. Du reste, la limitation du nombre de personnes astreintes au service civil affectées à un établissement d'affectation exclut tout phénomène qui fausserait le jeu de la concurrence.
Réponse du Conseil fédéral.