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03.3520 · Motion · 2003-10-02

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

L'art. 66, al. 3, de la loi sur l'assurance-accidents (LAA) sera modifié comme suit :

"Le Conseil fédéral dispense de l'obligation de s'assurer auprès de la SUVA les travailleurs dont l'entreprise désire s'affilier à une institution privée d'assurance-accidents garantissant une couverture équivalente. A intervalles réguliers, mais au minimum tous les cinq ans, toute entreprise bénéficie de la faculté de choisir une telle institution."

Begründung

1. Conformément à l'art. 66, al. 3, LAA, le Conseil fédéral peut aujourd'hui déjà dispenser sous certaines conditions les travailleurs de l'obligation de s'assurer auprès de la SUVA, lorsque leur entreprise est rattachée à l'institution privée d'assurance-accidents d'une association professionnelle. Cette disposition avait été incluse dans la LAA au moment de son entrée en vigueur en 1984 pour tenir plus particulièrement compte de l'importance que les assurances destinées aux bouchers revêtait pour le secteur de la viande.

2. La nouvelle réglementation devra autoriser les entreprises à choisir entre la SUVA et des institutions d'assurance-accidents sectorielles ou privées. Ce libre choix intégral entre la SUVA et les assurances sectorielles privées ne peut être que souhaitable dans l'optique de la politique de la concurrence. Le Conseil fédéral règle la prise en charge des conséquences techniques résultant du doit périodique de changer d'institution d'assurance.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

L'art. 66, al. 3, de la loi sur l'assurance-accidents (LAA) a été surnommé "article des bouchers" au moment de son introduction dans la loi. Il ressort des débats parlementaires que l'"assurance-accidents des bouchers" craignait que l'art. 66, al. 1, let. a, ait pour effet de faire migrer les boucheries vers la SUVA et, par là même, de lui faire perdre les bases de son existence. Avec l'art. 66, al. 2bis, (aujourd'hui al. 3), le Parlement a inscrit dans la loi une norme permettant de préserver les acquis de ladite assurance. Selon cette disposition, le Conseil fédéral a la compétence de désigner les entreprises qu'il veut exclure du champ d'activité de la SUVA, pour autant que ces entreprises soient rattachées à l'institution d'assurance-accidents d'une association professionnelle. Le pouvoir donné au Conseil fédéral a été formulé en termes généraux afin de ne pas créer une norme spécifique pour une seule branche professionnelle (BO 1979 N 264ss., BO 1980 E 489s.).

La nouvelle formulation proposée en allemand par l'auteur de la motion pour l'art. 66, al. 3, LAA ne dit plus que les travailleurs peuvent être dispensés de l'obligation de s'assurer auprès de la SUVA. Elle prévoit une dispense de l'assurance LAA en général. De plus, elle ne demande plus que l'entreprise soit rattachée à l'institution d'assurance d'une association professionnelle. Toute entreprise devrait avoir, tous les cinq ans au moins, la possibilité de choisir librement entre l'assurance obligatoire et une institution privée, et le Conseil fédéral serait tenu de lui ouvrir cette possibilité.

La direction visée par la modification proposée de l'art. 66, al. 3, LAA n'est pas tout à fait claire, même après lecture du développement de la motion. Si celle-ci vise à abolir l'obligation de s'assurer en tant que telle, il ne saurait être question de lui donner suite. Si elle vise l'obligation de s'assurer auprès de la SUVA, elle a pour objectif la levée ou l'assouplissement du monopole partiel de la SUVA et coïncide donc avec la motion déposée par le groupe de l'UDC le 5 octobre 2000 (00.3544, Assurance-accidents. Levée du monopole de la CNA). Ladite motion a été transmise par le Conseil national le 6 juin 2002 sous la forme d'un postulat.

Peu après, à l'occasion d'une discussion tenue le 14 juin 2002, le Conseil fédéral est parvenu à la conclusion que la SUVA doit conserver pour le moment son statut actuel d'institution indépendante de droit public chargée d'un domaine d'activité particulier (monopole partiel). De plus, il estime que la SUVA doit continuer d'être le principal organe d'exécution en matière de prévention des accidents et des maladies professionnelles (sécurité au travail), remplissant dans ce cadre des fonctions suprêmes. Mais la SUVA devrait encore pouvoir - une fois créées les bases légales nécessaires - assumer des tâches supplémentaires et développer de nouvelles activités dans les domaines suivants : sécurité et protection de la santé, prise de risques et gestion par cas, placements financiers et gestion des actifs et des passifs, prestations en faveur du système de santé suisse. À cet effet, une large consultation doit être lancée début 2004 auprès des milieux intéressés.

Le Conseil fédéral a aussi confié un mandat d'analyse du rapport coûts/efficacité du système d'assurance-accidents, afin que les bases de futures discussions sur l'organisation de l'assurance obligatoire et de la SUVA soient posées dès aujourd'hui. Les coûts et l'efficacité du système actuel seront comparés à ceux d'un système libéralisé.

Le Conseil fédéral se fondera sur les résultats de la consultation et de ladite analyse pour proposer au Parlement, le cas échéant, une modification de la LAA. Dans ce contexte, il est prêt à examiner la demande de l'auteur de la motion.

Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat.

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