03.3539 · Motion · 2003-10-03
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de faire entrer en vigueur sans attendre une partie de la loi sur l'énergie nucléaire (LENu), en particulier l'article 4 alinéas 1er et 2, sur la sécurité nucléaire, de même que l'article 76 LENu et les articles 99 alinéa 1er lettre e et 100 alinéa 1er lettre u de la loi fédérale d'organisation judiciaire afin que ces dispositions s'appliquent aux demandes actuellement pendantes de permis de construction et d'exploitation d'une nouvelle installation d'entreposage en piscine à Gösgen, mais aussi à la demande de permis d'exploitation illimitée pour Beznau II.
Begründung
La nouvelle LENu renforcera la sécurité. Pour la première fois, on devra tenir compte des émissions radioactives des centrales et de leurs conséquences à long terme sur le patrimoine génétique de l'homme, de la faune et de la flore.
La loi renforce aussi les recours. Les riverains concernés pourront désormais faire opposition à toute décision (de construction ou d'exploitation d'une installation nucléaire) devant la commission de recours du DETEC et même devant le Tribunal fédéral s'ils doutent que ladite décision soit conforme à la loi.
Il serait choquant que les nouvelles dispositions de la loi ne puissent s'appliquer aux deux demandes d'exploitation susmentionnées, lesquelles sont toujours en cours, pour la raison - tout à fait secondaire ici - que le Conseil fédéral a besoin de temps pour rédiger les ordonnances d'application et qu'il ne peut donc faire entrer en vigueur la LENu avant le 1er janvier 2005.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Aucun référendum n'a été lancé contre la loi sur l'énergie nucléaire (LENu) avant la fin du délai imparti fixée au 4 septembre 2003. L'entrée en vigueur de la loi suppose néanmoins l'élaboration de nouvelles ordonnances - l'ordonnance sur l'énergie nucléaire (OENu), mais aussi celles concernant les exigences applicables aux récipients nucléaires sous pression ou au personnel des installations nucléaires - et la modification de plusieurs ordonnances existantes (p. ex. celle portant sur la radioprotection).
L'OENu doit préciser diverses dispositions de la LENu et instaurer des dispositions en bonne partie nouvelles à cet échelon. La procédure de consultation portant sur l'OENu ainsi que sur une partie des modifications concernant des ordonnances existantes devrait s'ouvrir au début de l'été 2004. Le Conseil fédéral pourra faire entrer en vigueur la LENu et l'OENu le 1er janvier 2005 au plus tôt. Le DETEC fera tout son possible afin que ces délais soient respectés.
La prise en compte des conséquences à long terme sur le patrimoine héréditaire constitue un aspect de la protection de l'homme et de l'environnement. Ce principe est déjà présent dans le droit en vigueur, à savoir la loi sur la radioprotection et la loi sur l'énergie atomique. Il guide également la pratique actuelle des autorités de surveillance. Le fait qu'il figure maintenant expressément dans la LENu est nouveau mais ne signifie pas pour autant un durcissement de la législation et des activités de surveillance.
Au moment de traiter le projet de LEnu, les Chambres fédérales n'ont pas souhaité que certaines parties de la loi entrent en vigueur avant la fin des travaux législatifs. Un saucissonnage de la loi ou une entrée en vigueur par étape aurait d'ailleurs été difficilement praticable. L'auteur de la motion exige grosso modo une entrée en vigueur anticipée des garanties en matière de protection juridique (en particulier l'art. 76 LENu). Or, l'article 76 LENu, qui stipule entre autres qu'il est possible de recourir contre les décisions du département auprès de la Commission de recours du DETEC, n'offre pas en soi une telle garantie. Les décisions visées par cet article découlent en fait des autres dispositions de la LENu. Il s'ensuit que si une partie des prescriptions matérielles entraient en vigueur de manière anticipée, il y aurait de fait juxtaposition entre l'ancien et le nouveau droit.
L'entrée en vigueur de manière anticipée des prescriptions formelles ou matérielles n'est, par conséquent, ni opportune, ni nécessaire.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.