03.3547 · Interpellation · 2003-10-03
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
La situation des femmes immigrées divorcées ou séparées de leur conjoint reste très problématique en Suisse, en raison du fait que leur permis de séjour dépend de celui de leur conjoint et qu'il est annulé quand elles quittent le domicile conjugal avant cinq ans de vie commune.
À la suite de l'initiative parlementaire Goll 96.461, le Conseil fédéral a affirmé que l'actuelle loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers permet de prolonger le permis de séjour en tenant compte des circonstances qui ont amené à la séparation, notamment lorsqu'elle est due aux mauvais traitements subis par l'épouse, et lorsque des motifs personnels graves, notamment l'échec du mariage, exigent la poursuite du séjour en Suisse. Cette interprétation de la loi est confirmée dans le message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers.
Or, un exemple récent montre que cette possibilité n'est pas utilisée, que la situation des immigrées n'est pas évaluée de manière équitable, et que les circonstances spécifiques de la prolongation du séjour ne sont pas prises en compte.
Ce cas particulier est celui d'une femme d'origine kosovare, répudiée par son mari après avoir été maintenue cloîtrée à la maison pendant trois ans, dans un état de quasi servitude. Aujourd'hui, elle doit quitter la Suisse alors qu'elle a réussi, depuis sa séparation il y a six ans, à trouver un travail, à apprendre le français et à s'intégrer parfaitement en Suisse. En tant qu'épouse répudiée et en tant que femme travaillant et vivant de façon autonome, cette femme n'a aucune perspective de vie acceptable dans son pays d'origine.
Comme j'ai des raisons de penser que ce cas particulier n'est pas isolé, je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :
1. L'interprétation de la loi permettant la prolongation du permis de séjour des immigrées en fonction des circonstances dans lesquelles elles ont quitté le domicile conjugal est-elle régulièrement utilisée, et comment lesdites circonstances sont-elles évaluées ?
2. L'entrave à la liberté personnelle, la contrainte, ainsi que l'humiliation que représente une répudiation ne constituent-elles pas des circonstances permettant la prolongation du permis de séjour ?
3. Pourquoi, dans l'évaluation de l'exigibilité du retour, ne tient-on pas compte des éléments propres à la culture du pays d'origine, qui rendent vraisemblable que la femme sera exposée à un risque sérieux de stigmatisation, d'exclusion sociale et de persécution de la part de la communauté et de sa propre famille ?
4. Pourquoi un séjour en Suisse d'une durée de neuf ans devrait-il être "relativisé" parce que la femme "n'a pas joui d'un statut stable", comme il est mentionné dans la décision négative de l'IMES, alors que pour des hommes sans papiers cette durée serait déterminante ? N'y a-t-il pas là une inégalité de traitement à l'égard des femmes immigrées en raison de leur situation conjugale difficile ?
5. Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas qu'il conviendrait d'accorder des permis de séjour aux femmes immigrées indépendamment de leur situation conjugale ?
Stellungnahme des Bundesrates
Les personnes qui ne peuvent pas se prévaloir de l'Accord entre la Suisse et les États de l'UE/AELE sur la libre circulation des personnes sont soumises à des conditions restrictives en matière d'admission. Des dispositions moins strictes sont notamment applicables en cas de regroupement familial, afin de permettre aux conjoints d'instaurer une communauté conjugale en Suisse. Par conséquent, en cas de dissolution de cette communauté, il y a lieu de réexaminer les conditions de séjour.
1./2. Conformément aux directives de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES), l'autorisation de séjour peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la communauté conjugale, afin d'éviter des cas personnels d'extrême gravité. L'autorité compétente statue selon la marge d'appréciation qui lui est conférée (art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers) et dans le cadre des prescriptions légales et des traités internationaux. La poursuite du séjour en Suisse peut se révéler indispensable si le conjoint séjournant en Suisse est décédé ou si la réintégration familiale et sociale dans le pays de provenance est fortement entravée en raison de l'échec du mariage. Une prolongation du séjour peut également être accordée au couple ayant des enfants communs avec lesquels une relation étroite a été établie et qui sont bien intégrés en Suisse. Il importe également de tenir compte des circonstances à l'origine de la dissolution de la communauté conjugale. En effet, il ne peut être raisonnablement exigé de la personne admise au titre du regroupement familial de poursuivre la relation conjugale si elle se sent gravement menacée dans son intégrité corporelle ou psychique au sein du couple. Ces circonstances sont prises en considération lors de la décision. En revanche, le retour est raisonnablement exigible lorsque le séjour en Suisse n'a été que de courte durée, que la personne n'a pas établi de lien étroit avec la Suisse et que la réintégration dans le pays de provenance ne pose aucun problème.
Les conjoints étrangers de ressortissants suisses ou d'étrangers titulaires d'une autorisation d'établissement ont droit, après un séjour de cinq ans, à une autorisation d'établissement indépendante et de durée indéterminée.
3./4. La décision de prolonger une autorisation de séjour incombe aux autorités cantonales ; dans certains cas, l'approbation de l'IMES est requise. À la connaissance de cet office, les cantons tiennent compte des directives pertinentes de l'IMES. Ce principe est également applicable au cas cité en exemple dans la présente interpellation. Or, contrairement à la déclaration de l'auteur de cette interpellation, la lettre de l'IMES qu'elle mentionne ne constitue pas une décision négative. La possibilité a en effet été donnée à la personne concernée de prendre position (droit d'être entendue). Après avoir examiné l'ensemble des circonstances, l'IMES est parvenu à la conclusion que les conditions de prolongation de l'autorisation de séjour étaient actuellement remplies.
5. Lors du traitement de l'initiative parlementaire Goll 96.461, le Conseil national a, de concert avec le Conseil fédéral, rejeté la proposition de créer un droit général de séjour pour toutes les étrangères, indépendamment de leur situation familiale. Un tel droit encouragerait la conclusion de mariages de complaisance, qui constituent une violation des dispositions légales en matière d'admission.
Dans le projet de nouvelle loi sur les étrangers (LEtr), il est cependant prévu que le droit de séjour des conjoints et des enfants soit maintenu après la dissolution du mariage, lorsque des raisons personnelles majeures justifient la poursuite du séjour en Suisse (art. 49, projet de la LEtr). En la matière, les principes mentionnés précédemment sont applicables. Cette solution concorde dans une large mesure avec la proposition de l'initiative parlementaire Goll 96.461, approuvée par le Conseil national. En outre, l'octroi d'un droit de séjour légal permet d'harmoniser la pratique au sein des cantons.
Réponse du Conseil fédéral.