Lexipedia

03.3549 · Interpellation · 2003-10-03

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Il existe beaucoup d'institutions pour les enfants, les jeunes et les personnes âgées, malades, handicapées ou autres, qui ont besoin d'être pris en charge. Ces dernières années, le nombre de ces institutions a fortement augmenté - surtout les établissements médicalisés et les foyers pour personnes âgées -, et leurs structures sont devenues plus complexes. Vu l'évolution démographique (vieillissement de la population), il faut s'attendre à un nouvel accroissement du nombre de ces institutions.

Les personnes dépendantes qui séjournent dans des établissements médicalisés, des foyers pour personnes âgées ou autres institutions, de même que leurs proches, ont souvent du mal à faire valoir leurs droits dans des situations difficiles. C'est dans les institutions privées, les communautés d'habitation et les familles que l'on rencontre les problèmes les plus aigus, la zone grise concernant d'éventuels mauvais traitements y étant particulièrement importante. Si l'on compare la situation en Suisse à celle qui prévaut dans d'autres pays européens, aux États-Unis et au Canada, il s'avère qu'il convient d'agir dans notre pays (sauf dans certains cantons romands).

Il faudrait donc que les cantons édictent une loi sur la prise en charge dans des institutions, laquelle s'appliquerait aux personnes impotentes qui sont prises en charge par des tiers dans des établissements privés et des établissements publics.

Le Conseil fédéral est invité dans ce contexte à répondre aux questions suivantes :

1. Est-il aussi d'avis qu'il est nécessaire d'édicter des dispositions légales univoques qui fixent les conditions "organisationnelles" minimales ainsi que les droits et les obligations des personnes prises en charge ("loi-cadre")?

2. À son avis, pourrait-on imaginer que tous les cantons édictent une loi sur la prise en charge dans des institutions, qui s'appliquerait à toutes les structures d'accueil ?

3. Estime-t-il aussi que les nouvelles dispositions autorisant les cantons à édicter une telle loi applicable aux institutions de droit public prenant des personnes en charge devraient figurer dans le code des obligations (CO) puisque celui-ci règle le domaine des contrats (cf. développement de l'interpellation)?

4. Juge-t-il aussi insatisfaisant que les cantons n'aient la faculté d'édicter, conformément à l'art. 122, al. 1, de la Constituion, que des dispositions applicables aux institutions de droit public et qu'ils ne puissent donc pas élaborer des règles de droit concernant les institutions privées ? La solution ne consisterait-elle pas dans l'élaboration, par la Confédération, d'une disposition autorisant les cantons à édicter des règles de droit applicables également aux institutions régies par le droit civil, conformément à l'art. 5, al. 1, du code civil ?

Begründung

Le CO pourrait être modifié comme suit :

1. Art. 521 (nouveau)

B. Contrat de prise en charge par une institution

I. Champ d'application

Les dispositions suivantes se réfèrent aux institutions privées qui prennent en charge contre rémunération, en permanence ou temporairement, des personnes de tous les âges qui sont tributaires de l'aide d'autrui.

2. Art. 522 (nouveau)

II. Définition

Le contrat de prise en charge par une institution est celui par lequel l'institution s'engage à prendre en charge professionnellement une personne, conformément aux besoins de cette dernière. La personne accueillie s'engage à assumer les coûts (du séjour et) de la prise en charge.

3. Art. 523 (nouveau)

III. Dispositions cantonales

Les cantons édictent, au sens des présentes dispositions, des règles régissant les institutions pour les enfants, les jeunes et les personnes âgées, malades, handicapées ou autres qui ont besoin d'être pris en charge. Ils sont aussi autorisés à édicter des dispositions de droit civil.

Les prescriptions qu'il convient d'édicter ne comprennent que trois articles, dont l'un concerne la compétence donnée aux cantons d'édicter des dispositions de droit civil, le deuxième le champ d'application et le troisième la définition du contrat de prise en charge par une institution.

Les nouvelles prescriptions portent, dans la mesure où elles se réfèrent à des institutions privées, sur le rapport contractuel entre l'institution et les personnes à prendre en charge. Il serait donc logique de les élaborer sur la base du contrat.

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. La surveillance des institutions qui prennent en charge les enfants est un élément préventif important de la protection de l'enfant. Selon l'article 316 du code civil (CC ; RS 210), "le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité tutélaire ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal". L'ordonnance réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (OPEE ; RS 211.222.338), édictée par le Conseil fédéral sur la base de cet article, différencie entre le placement chez des parents nourriciers, le placement à la journée et le placement dans des institutions et règle les détails en matière d'autorisation et de surveillance. L'art. 3, al. 2, OPEE prévoit en outre que les cantons peuvent prendre des mesures pour faciliter le placement d'enfants et établir des modèles de contrats de placement et de formules de requêtes et d'avis sur les droits et les obligations des parents et des parents nourriciers. L'enfant jouit ainsi déjà d'une relativement bonne protection légale, tant en ce qui concerne les institutions publiques que les institutions privées.

Par contre, le Conseil fédéral partage les craintes de l'auteur de l'interpellation s'agissant de la protection des personnes adultes dépendantes qui séjournent dans des établissements médicalisés, des foyers pour personnes âgées ou d'autres institutions. Les mesures de protection adoptées par les cantons sont différentes les unes des autres et ne sont pas toujours suffisantes. Enfin, la surveillance garantie par l'assurance-invalidité ne s'applique qu'à certains domaines.

La commission d'experts chargée de la révision totale du droit de la tutelle a pris en considération les lacunes existantes dans ce domaine. Son avant-projet de loi sur la protection de l'adulte (troisième partie du livre deuxième du CC ; sur Internet sous : http ://www.ofj.admin.ch/f/index.html, mots clés "Législation", "Individu et Société", "Droit de la tutelle"), actuellement en procédure de consultation, introduit des règles sur le séjour des personnes dans un home ou dans un établissement médicosocial. Ainsi, les cantons doivent assujettir à la surveillance les institutions qui accueillent régulièrement des personnes incapables de discernement (art. 442 AP CC). L'assistance à une personne incapable de discernement résidant pour une durée prolongée dans un home ou dans un établissement médicosocial doit faire l'objet d'un contrat écrit qui établit les prestations à fournir par l'institution et leur coût (art. 437 AP CC). Les limitations de la liberté de mouvement d'une personne incapable de discernement sont soumises à des conditions strictes (art. 438 AP CC) et elles peuvent faire l'objet d'un recours (art. 440 AP CC). Elles doivent en outre faire l'objet d'un protocole, et la personne habilitée à représenter la personne concernée dans le domaine médical doit être avisée des limitations (art. 439 AP CC). Le libre choix du médecin est garanti, sauf si des circonstances spéciales s'y opposent. Enfin, l'institution doit protéger la personnalité de la personne incapable de discernement et favoriser autant que possible les relations avec des personnes de l'extérieur (art. 441 AP CC).

Ces normes doivent être considérées comme formant une loi-cadre fédérale, conformément à ce que demande l'auteur de l'interpellation, qui s'applique tant aux institutions publiques que privées, qui garantit une protection standard valable pour toutes les institutions de la Suisse et qui devrait avoir des effets également sur les contrats d'assistance passés avec des personnes capables de discernement.

3./4. C'est pourquoi le Conseil fédéral est d'avis qu'il faut attendre les résultats de la procédure de consultation avant de pouvoir prendre une décision en la matière. Il constate néanmoins que la délégation aux cantons de compétences législatives dans le domaine du droit des obligations n'est pas la meilleure des solutions pour résoudre les problèmes posés par les homes et les établissements médicosociaux.

Réponse du Conseil fédéral.