03.3566 · Postulat · 2003-10-03
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est invité à examiner l'adaptation des dispositions légales de façon à interdire à des membres de conseil d'administration de banques, de grandes entreprises financières et industrielles de siéger simultanément au sein de la Commission des offres publiques d'acquisition.
Begründung
La confiance dans l'économie passe par une indépendance maximale des organes de contrôle, et un respect pointilleux des principes de "corporate governance" et de protection des investisseurs. Or, au sein de la Commission des offres publiques d'acquisition, commission très liée à la Commission fédérale des banques, on constate que plusieurs membres siègent simultanément dans plusieurs grandes entreprises financières et industrielles. Sur un marché aussi étroit que le marché suisse, les liens directs et indirects, anciens ou récents entre les acteurs économiques peuvent mettre en doute l'indépendance des décisions de la commission. Ce doute doit être éliminé dans toute la mesure du possible. La simple règle de la récusation de principe n'est pas suffisante.
Je rapelle le postulat 95.3539 traitant de la même incompatibilité, mais s'appliquant aux membres de la Commission fédérale des banques. Ce postulat avait été transmis par le Conseil national contre l'avis du Conseil fédéral le 19 mars 1996.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
La Commission des offres publiques d'acquisition (COPA) veille au respect des dispositions applicables aux offres publiques d'acquisition (art. 23 al. 3 de la loi sur les bourses, LBVM ; RS 954.1). La COPA se compose d'experts représentant les négociants, les sociétés cotées en Bourse et les investisseurs (art. 23 al. 1er LBVM). La loi prévoit dès lors expressément que la COPA soit composée de membres qui ne soient pas détachés de la pratique et qui ont l'expérience et les connaissances nécessaires pour traiter efficacement les cas complexes que doit connaître cette autorité.
Les conflits d'intérêts sont supprimés par l'article 18 du règlement de la Commission des OPA (R-COPA ; RS 954.195.2) qui oblige un membre de la COPA se trouvant dans l'un des cas prévus à l'article 10 de la loi sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) à se récuser. Les motifs de récusation peuvent être réalisés dans la personne du membre de la COPA ou par la société pour laquelle il travaille (art. 18 al. 2 R-COPA). L'article 10 PA prévoit la récusation des personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions lorsque :
- elles ont un intérêt personnel dans l'affaire ;
- elles sont parentes ou alliées d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, ou si elles lui sont unies par mariage, fiançailles ou adoption ;
- elles représentent une partie ou ont agi dans la même affaire pour une partie ;
- pour d'autres raisons, elles pourraient avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
Enfin, l'art. 18, al. 3, R-COPA prévoit la saisine de la Commission fédérale des banques (CFB) lorsque l'existence d'un motif de récusation est contestée.
La CFB supervise les recommandations de la COPA et peut intervenir notamment lorsque des règles de procédure n'ont pas été respectées (cf. art. 35 al. 3 de l'ordonnance de la CFB sur les bourses ; RS 954.193). Les décisions de la CFB peuvent en dernier ressort être attaquées devant le Tribunal fédéral (art. 39 LBVM).
La législation actuellement en vigueur prévoit par conséquent un triple contrôle au niveau de la COPA, de la CFB et du Tribunal fédéral pour éviter les conflits d'intérêts. Ce système est courant en droit suisse et ne constitue pas un cas unique.
Par conséquent, le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas de nécessité d'adapter la législation et qu'il n'y a pas lieu d'envisager d'autres mesures.
Concernant le postulat 95.3539, "Compatibilité entre la fonction de membre de la Commission fédérale des banques et de membre de conseils d'administration de banques", il faut mentionner que la procédure de consultation relative au premier rapport partiel de la commission d'experts Zimmerli "Surveillance intégrée des marchés financiers" a été ouverte en octobre 2003. Tout comme la réglementation actuelle, l'organisation future de la surveillance des marchés veillera à éviter les conflits d'intérêts. Le projet de loi prévoit que la Surveillance fédérale des marchés financiers (FINMA), au sein de laquelle seront regroupés dans un premier temps la CFB et l'Office fédéral des assurances privées, dispose d'un conseil de surveillance exerçant cette activité de façon accessoire. En tant qu'organe suprême de la FINMA, celui-ci formulera la stratégie et prendra les décisions portant sur les questions fondamentales. Le conseil de surveillance ne prendra pas de décisions concrètes portant sur des cas isolés. Cette responsabilité doit incomber à la direction à plein temps, puisque celle-ci assumera la direction opérationnelle.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.