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03.3567 · Interpellation · 2003-10-03

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

La Constitution garantit la liberté d'information (art. 16) et la liberté des médias (art.17). Comme tout droit fondamental, ces libertés peuvent être restreintes aux conditions de l'article 36 de la même Constitution par toute autorité publique ou institution qui en dépend. Mais, sauf motif impérieux, une restriction ne saurait frapper une partie du pays et pas l'autre.

La Poste envisage une nouvelle logistique pour le transport des journaux. Comme concept de base, elle considère sans retenue : qu'"en ce qui concerne le transport de et vers les régions périphériques, l'offre de prestations peut être restreinte"! Cet objectif signifie concrètement qu'en raison des exigences de l'actualité et des contraintes actuelles d'impression, de nombreux quotidiens édités dans des régions périphériques ne pourront plus être transportés le jour de leur parution sur l'ensemble du territoire suisse.

1. Le Conseil fédéral est-il d'avis que la liberté d'information et la liberté des médias commandent d'assurer la diffusion dans le pays de l'ensemble des quotidiens le jour de leur parution, y compris ceux édités dans des régions périphériques ?

2. Constate-t-il que le projet de nouvelle logistique de la Poste pour le transport des journaux ne permet pas de réaliser ce but, en particulier pour les quotidiens édités dans des régions périphériques ?

3. Compte-t-il faire prendre des mesures pour que tel soit le cas, et si oui lesquelles ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Dans sa prise de position concernant le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 3 juillet 2003 relatif à l'inscription dans la Constitution d'un article sur les médias, le Conseil fédéral a souligné qu'il est essentiel pour la formation de l'opinion publique de garantir un accès suffisant aux médias dans tout le pays. En vertu de l'art. 92, al. 2, de la Constitution, "la Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays". Le législateur et le Conseil fédéral ont concrétisé ce mandat de desserte de base dans la loi sur la poste et dans l'ordonnance correspondante. L'auteur de l'interpellation relève qu'en vertu de la liberté garantie en matière d'information et de médias, des particuliers pourraient directement en déduire le droit en vertu duquel chaque journal devrait être distribué dans toute la Suisse le jour même de sa parution. Or, les droits fondamentaux en question comprennent en premier lieu le droit de l'individu d'être protégé contre des mesures de l'État tendant à restreindre les libertés mentionnées. Quant aux droits d'obtenir des prestations, telles qu'une certaine qualité en matière de distribution des quotidiens, ils ne peuvent découler directement des libertés invoquées et ne sauraient être accordés que dans les limites des moyens disponibles. En outre, il faudrait évaluer les droits de l'individu compte tenu des dispositions constitutionnelles régissant la desserte de base dans le domaine postal. Or, celles-ci ne parlent que d'une desserte de base suffisante. Il incombe donc au législateur de préciser cette notion de desserte de base suffisante. Le Conseil fédéral estime qu'il n'existe donc aucun droit découlant directement de la Constitution à une distribution dans toute la Suisse de tous les quotidiens le jour de leur parution. Une interprétation de la législation postale devra permettre de déterminer dans quelle mesure la Poste est tenue de garantir cette desserte de base. En effet, la loi fédérale sur la poste ne stipule pas que les quotidiens doivent être distribués dans toute la Suisse le jour de leur parution. L'article 15 stipule uniquement que la Poste applique des prix préférentiels au transport de journaux et de périodiques en abonnement, afin de maintenir une presse diversifiée. L'article 10 de la même loi confère simultanément à la Poste la compétence de préciser son offre de prestations. De plus, dans l'ordonnance sur la poste, le Conseil fédéral a prescrit que les journaux en abonnement doivent être distribués tous les jours ouvrables. Il n'est pas stipulé que ces derniers doivent impérativement être distribués le jour de leur parution dans l'ensemble du pays.

2. Durant la session de décembre 2002, le Parlement a approuvé pour des raisons d'économies une révision de l'article 15 de la loi sur la poste. En vertu de cette décision, la Confédération indemnise jusqu'en 2007 la Poste pour les coûts non couverts du transport à prix préférentiel des journaux et périodiques en abonnement. À partir de 2004, le montant de l'indemnité sera réduit de 20 millions de francs, passant ainsi à 80 millions de francs par année. Pour éviter le déséquilibre financier qui irait à l'encontre des objectifs fixés par le législateur, la Poste doit donc compenser cette réduction des subventions. Par conséquent, les prix appliqués au transport des journaux seront revus à la hausse à partir de 2004. Parallèlement, la Poste doit s'efforcer de baisser ses coûts. La réorganisation de la logistique pour le transport des journaux intervient dès lors dans le cadre des mesures d'économies décidées par le Parlement.

La Poste prépare cette réorganisation en étroite collaboration avec les maisons d'édition. La réorganisation doit avant tout permettre de respecter les dispositions légales régissant la desserte de base, c'est-à-dire assurer la distribution des journaux en abonnement tous les jours ouvrables tout en tenant compte le plus possible des exigences des éditeurs.

Alors que la réorganisation n'est pas encore terminée, la Poste doit maintenant élaborer une proposition qui sera discutée avec chacun des éditeurs concernés. La Poste examine actuellement les mesures en vue de préserver la qualité actuelle de la distribution, dépassant le cadre du mandat légal relatif à la desserte de base.

3. Compte tenu des conditions-cadres susmentionnées (mesures d'économies décidées par le Parlement, prise en compte des exigences des maisons d'édition dans la réorganisation, maintien de la qualité de la distribution), le Conseil fédéral n'a pas l'intention d'intervenir dans le champ de compétence légale de la Poste en matière de définition des processus d'exploitation.

Réponse du Conseil fédéral.