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03.3607 · Interpellation · 2003-12-16

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

En 2002 déjà, le bimensuel "Beobachter" critiquait la pratique de l'Office fédéral des réfugiés consistant à calculer sur une base forfaitaire le montant des restitutions de prestations sociales réclamé aux requérants d'asile ayant trouvé un emploi. De ce fait, les restitutions dépassent largement les prestations effectivement perçues. Une liste de demandes de restitution en ma possession montre que dans le seul cas de 24 Tamouls une somme totale de quelque 270 000 francs a été perçue indûment. Certaines de ces personnes n'ont pas été en mesure de faire opposition dans les délais impartis. Je prie donc le Conseil fédéral de me répondre sur les points suivants :

1. Pratique en vigueur : les demandes de restitution sont-elles encore établies sur des bases forfaitaires (sans qu'il soit tenu compte des prestations de soutien effectivement octroyées)?

2. Quels sont les faits ou les dispositions qui empêchent l'office de calculer et de facturer les prestations effectives ?

3. De quelle aide judiciaire bénéficient les personnes victimes de demandes de restitution injustes, afin qu'elles puissent faire opposition à temps ?

4. Dans quel délai l'Office fédéral des réfugiés est-il à même de mettre fin à ces demandes de restitution indues ?

Stellungnahme des Bundesrates

Remarque liminaire

Les requérants et les personnes admises à titre provisoire sont tenues de rembourser les coûts occasionnés pour l'aide sociale, le voyage de retour, l'exécution du renvoi et les soins dentaires ainsi que les frais de procédure de recours et de fournir des sûretés pour les couvrir. À cet effet, leur employeur verse 10 % de leur salaire sur un compte sûretés. Les personnes astreintes à fournir des sûretés qui ont droit à un décompte pour un motif tel que l'admission provisoire, le départ de Suisse ou l'obtention d'une autorisation de séjour reçoivent un décompte comparant le solde du compte sûretés avec les frais à rembourser. En cas de solde positif, celui-ci est versé au moment du décompte final.

1. Oui. Depuis le 1er octobre 1999, lors du décompte fourni à un requérant d'asile sur son compte sûretés, la somme déduite est un forfait pour toute la durée de la procédure d'asile, de 8400 francs par personne au maximum ou de 25 200 francs au maximum dans le cas de conjoints et de leurs enfants. Pour la durée de l'admission provisoire, un montant de 40 francs par jour et par personne est prélevé au moment du décompte (voir art. 85 al. 4 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, RS 142.31, en relation avec l'art. 9 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement, RS 142.312 ; cf. art. 14c al. 6 LSEE, RS 142.20).

2. Les prestations à rembourser sont fournies principalement par les cantons, les communes et les personnes chargées de l'exécution. Recenser toutes les dépenses par personne ou par groupe de personnes concerné engendrerait un travail administratif d'un coût disproportionné, car il faudrait une comptabilisation pour chaque unité et à chaque niveau, puis une consolidation des données à l'échelle de la Suisse. L'estimation inscrite dans la loi des coûts occasionnés a permis de simplifier considérablement la procédure de décompte. On part de l'estimation que chaque personne a été totalement prise en charge durant au moins 210 jours (ce qui donne 210 jours à 40 francs soit 8400 francs). Dans les faits, seul un petit nombre de demandeurs d'asile exerce une activité lucrative avant que sept mois soient écoulés.

L'Office fédéral des réfugiés (ODR) examine le bien-fondé du montant forfaitaire seulement dans le cas où le titulaire du compte prouve qu'il a occasionné moins de coûts (individuellement ou avec son conjoint et ses enfants) que ce montant ou bien dans le cas où des prestations financières ont été fournies par le requérant ou par des tiers. On considère alors l'ensemble des coûts occasionnés pendant toute la période du séjour.

Notons que cette procédure de décompte de l'ODR a été récemment explicitement confirmée par des arrêts du Tribunal fédéral du 28 janvier 2003 (2A.442/2002 ; 2A.472/2002, avec références), qui ont également souligné les obligations particulières du titulaire de compte que sont le devoir de coopération et le devoir de diligence.

3. Lors du décompte intermédiaire ou du décompte final, le titulaire du compte ou son représentant légal reçoit au préalable un projet de décompte pour avis. Il y est clairement indiqué que les montants forfaitaires peuvent être adaptés par l'office en cas de demande motivée. En règle générale, les projets de décompte modifiés sont soumis encore une fois au titulaire du compte pour avis, si bien que ce dernier a au moins deux fois la possibilité de se prononcer. Sur tous les courriers figure où s'adresser en cas de question, l'ODR dispensant d'ailleurs des renseignements téléphoniques sur les cas qu'on lui soumet. Restent encore les voies de droit prévues par la PA (moyens de droit, nouvel examen, interprétation).

Ces dernières années, l'ODR a de plus organisé des journées de formation ou d'information sur l'obligation de fournir des sûretés et le remboursement de ces dernières, journées auxquelles étaient invités des représentants des autorités cantonales et communales mais aussi des centres de conseil juridique. Ces manifestations ont permis de multiplier le nombre d'interlocuteurs possibles concernant les comptes sûretés.

4. Tant qu'une décision de remboursement de l'ODR n'est pas entrée en force, l'office peut en corriger le montant dès lors que des indices ou des demandes justifient un nouvel examen.

La modification de la loi sur l'asile, dont le Parlement délibère actuellement, devrait remplacer le système actuel d'obligation de constituer un compte sûretés, avec un forfait basé sur une estimation, par un modèle plus simple de taxe spéciale. Ce modèle entrera en vigueur au plus tôt en été 2005, en fonction de l'issue des délibérations parlementaires.

Réponse du Conseil fédéral.