03.3613 · Interpellation · 2003-12-17
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Nous venons d'apprendre par la presse que certains assureurs-maladie confient le traitement des factures concernant les prestations selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) à des entreprises privées. Il s'agit là, en quelque sorte, d'un travail effectué en sous-traitance. Aussi, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Etait-il au courant de ces nouvelles pratiques de la part d'assureurs pratiquant l'assurance-maladie sociale et a-t-il donné son accord au préalable ?
2. A-t-il été consulté sur la légalité de ces nouvelles pratiques et a-t-il l'assurance que les dispositions de la LAMal sont respectées ?
3. A-t-il donné à ces entreprises de sous-traitance une autorisation de pratiquer l'assurance-maladie de base comme pour les assureurs-maladie ?
4. Contrôle-t-il les sociétés chargées de traiter et décider du remboursement des prestations de la LAMal comme il le fait pour les assureurs-maladie ?
5. Le traitement des factures ne pouvant se faire sérieusement qu'avec une connaissance des données relatives aux assurés (franchises, participations, données personnelles, etc.), le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que les assurés concernés auraient dû êtres informés par les assureurs-maladie ?
6. Dans la mesure où les assurés ne sont pas informés de ces situations et n'ont donc pas pu donner leur accord, la loi fédérale sur la protection des données (LPD) est-elle encore respectée en cette circonstance ?
7. Quels contrôles le Conseil fédéral a-t-il mis en place pour garantir le respect de la LPD ?
8. Quels contrôles le Conseil fédéral a-t-il mis en place pour garantir le respect des dispositions de la LAMal ?
Begründung
Il ressort d'articles de presse de ces deux dernières semaines que des assureurs-maladie confient le traitement des factures de l'assurance-maladie de base à des entreprises privées, donc en sous-traitance. C'est le cas, par exemple, de l'assureur KPT/CPT qui, selon les articles de presse, supprime 45 postes à plein temps dans ce domaine sous prétexte de l'entrée en vigueur de TarMed et du transfert du traitement des factures à une société privée. Le fait que des assureurs-maladie, au bénéfice d'une autorisation de pratique délivrée par le Conseil fédéral, sous-traitent une partie de leur activité à des entreprises n'étant pas soumises aux mêmes exigences pose un certain nombre de problèmes. Hormis la perte définitive de postes de travail qui garantissaient un contrôle des prestations payées par la LAMal et donc jouaient un rôle dans le contrôle des coûts de la santé, se pose la question du respect des dispositions légales de la LAMal et de la LPD. En ce qui concerne la LAMal, les dispositions relatives au secret professionnel pourraient être contournées par ces entreprises de sous-traitance sans que le législateur n'en soit informé. Dans le domaine de la protection des données se pose la question de la transparence, les assurés ayant appris cette situation par la presse et non pas par leur assureur.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il est exact que certains assureurs-maladie ont, ces dernières années, intensifié les transferts d'opérations concernant leurs prestations, notamment pour abaisser les coûts. Quelques assureurs organisés en holding ont délégué une partie de leurs tâches à l'une de leurs sociétés ; les caisses plus petites les confient parfois à leurs réassureurs ou à des fournisseurs de services informatiques. En règle générale, l'autorité de surveillance est informée de ces transferts.
2. Les assureurs-maladie peuvent mandater des tiers pour que ceux-ci les aident à gérer leurs prestations, car la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) leur laisse une certaine indépendance : ils peuvent s'organiser de la manière qui leur convient. Mais cette autonomie a des limites : elle ne peut ni remettre en question ni contourner les objectifs de la LAMal (principes de solidarité, d'égalité de traitement et de réciprocité, moyens appropriés à leur but, etc.). Sinon l'autorité de surveillance doit intervenir.
3. Les assureurs-maladie n'ont pas besoin de l'autorisation de la Confédération pour confier certaines activités à des tiers. Ceux-ci n'ont pas non plus besoin d'une autorisation pour exécuter leurs mandats.
4. Le Conseil fédéral a délégué la surveillance de l'assurance-maladie à l'Office fédéral des assurances sociales lors de l'entrée en vigueur de la LAMal et à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) depuis le 1er janvier 2004. L'autorité de surveillance doit pouvoir contrôler les tiers mandatés par les assureurs-maladie de la même façon qu'elle contrôle ces derniers. Les assureurs-maladie sont tenus de régler cette question dans des contrats conclus avec les tiers.
5./6. La situation peut poser problème si, par exemple en traitant des factures, des tiers prennent connaissance de données personnelles sensibles sur les assurés. Lorsqu'ils délèguent des tâches de l'assurance-maladie sociale à des tiers, les assureurs-maladie doivent conclure avec eux un contrat spécifiant qu'ils appliquent la même protection des données qu'eux-mêmes et contrôler que cette exigence est bien respectée. Ils doivent en outre informer leurs assurés qu'ils ont donné certaines tâches en sous-traitance. Ils sont notamment tenus par l'autorité de surveillance de mentionner dans leur rapport d'activité les domaines qu'ils ont confiés à certaines entreprises ainsi que les noms de ces dernières et de dresser une liste des entreprises auxquelles ils ont délégué des tâches élémentaires de l'assurance-maladie sociale, telles que la fourniture et le contrôle de prestations, la gestion des coûts, la rentrée des primes et le marketing, quel que soit le genre d'occupation de l'entreprise (assurance-maladie sociale, assurances privées ou autres). Ces rapports d'activité doivent être présentés sur demande afin que les intéressés puissent s'informer sur les domaines d'activité sous-traités. Si un assureur n'a pas mandaté la sous-traitance de manière transparente, il faut examiner au cas par cas si les dispositions légales ont été respectées.
7. L'OFSP surveille l'application de l'assurance-maladie sociale, qui comprend également la garantie de la protection des données par les assureurs-maladie. Un assureur qui fait traiter des données personnelles par un tiers est responsable de la protection de ces données et il est tenu de veiller à ce qu'elles soient traitées conformément au mandat donné. Dans le cadre de son activité de surveillance, l'OFSP peut adresser aux assureurs des instructions visant à l'application uniforme du droit fédéral dans le domaine de la protection des données (art. 21 LAMal) également. Si un assureur enfreint les prescriptions légales, l'autorité de surveillance prend, selon la nature et la gravité des manquements, des mesures appropriées au sens de l'article 21 alinéas 5 et 5bis LAMal.
8. L'autorité de surveillance contrôle les assureurs d'abord lors de la procédure de reconnaissance et d'autorisation de pratiquer l'assurance-maladie sociale, puis par des inspections courantes. En cas de manquements, elle peut prendre des mesures en conséquence : édicter des instructions contraignantes, infliger des amendes d'ordre et, en dernier recours, retirer l'autorisation.
Réponse du Conseil fédéral.