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03.3629 · Interpellation · 2003-12-18

Chancellerie fédérale

Liquidé

Wortlaut

L'élection de Christoph Blocher au Conseil fédéral soulève plusieurs problèmes d'incompatibilité et d'indépendance en rapport avec sa participation de 72 % dans le groupe Ems-Chemie. Actuellement, le conseiller fédéral Blocher n'est pas disposé à se dessaisir de son paquet d'actions dans l'optique de son entrée en fonction. Il n'a fait que des déclarations d'intention à propos du règlement définitif envisagé, lesquelles brillent cependant par leur manque de clarté. Bien que le conseiller fédéral Blocher ait toujours dit, avant son élection, qu'il se séparerait immédiatement de son paquet d'actions s'il était élu, il a brusquement changé d'avis après son élection, ne laissant finalement entrevoir un vague règlement de la situation d'ici au printemps qu'après les discussions animées qui ont eu lieu au sein de la population. On entend déjà dire qu'on est à l'aube d'une "berlusconisation" de la Suisse. Face à cette situation, le groupe des Verts pose les questions suivantes au Conseil fédéral :1. Estime-t-il que le fait que le conseiller fédéral Blocher détienne encore 72 % des actions du groupe Ems-Chemie au moment de son entrée en fonction est compatible avec l'esprit de la Constitution fédérale et avec la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration ? Indépendamment de cela, estime-t-il qu'il est politiquement judicieux qu'un membre du gouvernement fédéral continue d'être l'actionnaire majoritaire d'une grande entreprise ? Un tel cas de figure est-il encore compatible avec le principe de l'indépendance du Conseil fédéral tel qu'il ressort de la Constitution fédérale ?2. Le Conseil fédéral est-il d'avis que l'indépendance requise serait suffisamment garantie si les actions restaient aux mains de la famille ? Selon lui, à partir de quand cette indépendance serait-elle garantie ?3. Le Conseil fédéral estime-t-il que le fait qu'un conseiller fédéral détient une participation directe ou indirecte - par l'intermédiaire d'hommes de paille - dans un groupe du secteur des médias est compatible avec le principe de l'indépendance, indépendamment de la personne du conseiller fédéral Blocher ? Un conseiller fédéral est-il tenu de déclarer de telles participations lors de son entrée en fonction ? Le Conseil fédéral pense-t-il qu'il faut inscrire le principe de cette indépendance dans la législation ?4. Le conseiller fédéral Blocher a laissé entendre qu'il ne pensait pas être confronté un jour à des cas concrets l'obligeant à se récuser s'il gardait pendant une durée indéterminée les actions qui lui assurent la propriété du groupe Ems-Chemie. Pour sa part, comment le Conseil fédéral interprète-t-il la notion d'intérêt personnel direct qui figure à l'article 20 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration ? Cette disposition ne reste-t-elle pas applicable dans les cas où des questions générales ayant trait aux politiques économique, financière et fiscale peuvent présenter des avantages substantiels pour sa propre entreprise ? Dans quels cas y a-t-il eu récusation au cours de ces dernières années ?5. Le conseiller fédéral Blocher veut manifestement négocier un arrangement fiscal avec le canton de Zurich pour lui, voire pour les membres de sa famille. Le Conseil fédéral estime-t-il qu'il est judicieux qu'un membre du gouvernement fédéral vise à négocier un tel arrangement, de toute évidence dans le but de payer moins d'impôts ? Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas qu'une telle démarche constitue une atteinte à nos institutions, mais aussi un affront pour tous les simples contribuables ?6. Le Conseil fédéral pense-t-il que les dispositions légales actuelles sont suffisantes pour permettre de garantir l'indépendance politique et économique qui s'impose ? Si tel n'est pas le cas, quelles sont les lacunes à combler ? Estime-t-il qu'il faut légiférer en la matière ?

Stellungnahme des Bundesrates

Ainsi qu'il l'a annoncé à l'Assemblée générale d'Ems-Chemie Holding AG du 31 décembre 2003, le conseiller fédéral Blocher a transféré, le 30 décembre 2003, sa participation dans Ems-Chemie à ses enfants. La situation juridique concernant sa participation a donc été réglée avant son entrée en fonction. M. Blocher ne possède pas non plus de participations dans d'autres entreprises économiques. Aucun arrangement fiscal n'a été conclu, raison pour laquelle il n'est plus nécessaire d'aborder ce problème. Le Conseil fédéral répond comme suit aux différentes questions :1. Conformément à l'art. 144, al. 2, de la Constitution fédérale, les membres du Conseil fédéral ne peuvent revêtir aucune autre fonction au service de la Confédération ou d'un canton ni exercer d'autre activité lucrative. Cette disposition vise, d'une part, à permettre aux membres du Conseil fédéral de consacrer toutes leurs forces à leur mandat et, d'autre part, à éviter des conflits d'intérêts, dans le but de renforcer l'indépendance des conseillers fédéraux en exercice. Lorsque la détention de participations revient à exercer ne serait-ce qu'une activité accessoire, elle est de ce fait incompatible, de par la constitution, avec la fonction de conseiller fédéral. L'art. 60, al. 2, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA ; RS 172.010) précise que les membres du Conseil fédéral ne peuvent pas non plus exercer les fonctions de directeur, de gérant ou de membre de l'administration (cf. 03.3662) d'une organisation ayant une activité économique.La garantie des droits fondamentaux que sont la propriété (art. 26 cst.) et la liberté économique (art. 27 cst.) s'applique aussi aux membres du Conseil fédéral. La participation financière à une entreprise n'est pas interdite à ces derniers, à condition qu'ils n'assument pas la responsabilité des affaires. Il ne leur est pas non plus interdit de gérer leur propre fortune, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une tâche permanente. Il faut toujours veiller à ce que cela ne devienne pas une activité lucrative et chercher à éviter d'éventuels conflits d'intérêts.2./4. Comme les membres du Conseil fédéral ont le droit, en tant que personnes privées, de participer à des entreprises, des conflits d'intérêts découlant de l'article constitutionnel sur les incompatibilités ne peuvent pas être totalement évités. Le fait que des actions demeurent entre les mains de la famille satisfait aux exigences légales en matière d'indépendance. L'obligation de se récuser est réglée à l'article 20 LOGA. Pour qu'un conseiller fédéral doive se récuser, il faut qu'il ait un intérêt personnel direct dans une affaire. Un intérêt est "direct" s'il existe au moment même et non pas s'il a existé autrefois ou pourrait exister ultérieurement. Il n'y a pas d'intérêt "personnel" lorsqu'un membre du Conseil fédéral défend les intérêts d'un parti, d'une région ou de la société. Cette formulation restrictive vise à faire en sorte que les conseillers fédéraux ne se récusent pas à la légère, mais uniquement pour des motifs importants. La récusation doit donc rester l'exception, raison pour laquelle la disposition de la LOGA ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de questions économiques, financières et fiscales générales.Il n'est pas possible de dire dans quels cas concrets il y a eu récusation ces dernières années. Le Conseil fédéral n'a pas coutume de faire des déclarations publiques sur les votes au sein du collège. Par ailleurs, jusqu'à présent, l'application de la clause de la récusation n'était que d'un intérêt marginal.3. S'agissant de la personne : le conseiller fédéral Blocher ne détient aucune participation - ni directe, ni indirecte - dans un groupe médiatique. S'agissant des aspects généraux : la garantie des droits fondamentaux que sont la propriété (art. 26 cst.) et la liberté économique (art. 27 cst.) s'applique aussi aux membres du Conseil fédéral. La participation financière à une entreprise n'est pas interdite aux membres du Conseil fédéral, à condition qu'ils n'assument pas la responsabilité des affaires. Il en va de même de la participation à une entreprise du secteur des médias ; cela dit, en pareil cas, le Conseil fédéral entend exclure toute prise d'influence sur l'activité rédactionnelle.Une participation répondant à ces exigences ne délie toutefois pas de l'obligation de signaler les intérêts. L'article 20 LOGA prévoit que les membres du Conseil fédéral signalent à leurs collègues les conflits d'intérêts potentiels afin que le collège puisse décider d'une récusation. Les délibérations du Conseil fédéral ont lieu à huis clos (art. 21 LOGA), raison pour laquelle les conflits d'intérêts et les cas de récusation ne sont pas rendus publics.6. Le Conseil fédéral n'estime pas nécessaire de légiférer en la matière. Pour lui, il convient surtout d'appliquer strictement - comme cela se fait en vertu du droit en vigueur - les bases légales actuelles, notamment l'article 20 LOGA.