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03.419 · Initiative parlementaire · 2003-06-17

Département de l'intérieur

Liquidé

Ausgangslage

Selon l'art. 92, al. 1, de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), les primes de l'assurance obligatoire se composent de primes nettes correspondant au risque et de suppléments destinés aux frais administratifs, aux frais de prévention des accidents et des maladies professionnelles et aux allocations de renchérissement qui ne sont pas financées par des excédents d'intérêts. Lorsqu'il s'agit de masses salariales peu importantes, une application systématique de cette disposition légale peut avoir pour conséquence que la prime ne suffise pas à couvrir les frais médicaux et les frais administratifs. D'où la nécessité d'un financement solidaire par le biais des primes des entreprises dont les masses salariales sont plus importantes. La perception d'une prime minimum permettrait de réaliser une répartition simple et juste des coûts des risques et des frais administratifs.

Eu égard à la réglementation actuelle, il n'est pas sûr que la perception d'une prime minimum ait des bases légales suffisantes. Jusqu'ici, le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé en dernière instance à ce sujet. La sécurité du droit voudrait qu'il soit ajouté à l'art. 92, al. 1, LAA, une phrase précisant que, quel que soit le risque couvert, les assureurs peuvent prélever pour chaque branche d'assurance une prime minimum dont le montant maximum est fixé par le Conseil fédéral.

L'art. 92, al. 1, LAA, dispose par ailleurs qu'il ne doit pas y avoir de différence importante entre les suppléments de prime de la CNA et ceux des autres assureurs (les assureurs désignés à l'art. 68 LAA, notamment les assureurs privés). Dans la pratique, cette disposition qui fait dépendre le taux pour frais administratifs des assureurs AA privés de celui pratiqué par la CNA est de plus en plus critiquée. Il est notamment souligné qu'une telle mesure est de nature à bloquer la concurrence entre les assureurs.

Il est proposé de confier au Conseil fédéral, à l'art. 92, al. 7, LAA, la compétence de fixer un minima et un maxima pour le supplément de prime destiné à couvrir les frais administratifs au sein d'une même compagnie, et ce sans indexation sur les suppléments de primes pour frais administratifs de la CNA.

Wortlaut

Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États du 17 juin 2003

Verhandlungen

Le Conseil des États a adopté sans discussion les modifications, lesquelles étaient également soutenues par le Conseil fédéral.

Au Conseil national une minorité de la commission emmenée par Felix Gutzwiller (RL, ZH) a estimé que fixer l'écart entre les taux maximum et minimum appliqués par un même assureur relevait de l'excès de réglementation. Pour Felix Gutzwiller, la fixation de l'écart serait superflue car la concurrence entre assureurs permet d'empêcher que les petites entreprises soient pénalisées. Si cela devait tout de même être le cas, ces mêmes entreprises pourraient toujours changer d'assureur. Selon lui, la fixation par le Conseil fédéral du taux maximum suffit à empêcher les abus. Cette argumentation a été suivie et les députés ont accepté la proposition de la minorité par 87 voix contre 61. Au vote sur l'ensemble, le projet a été accepté à l'unanimité avec 140 voix.

Le Conseil des États s'est rallié au Conseil national.