03.425 · Initiative parlementaire · 2003-06-19
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1er, de la constitution et à l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je présente une initiative parlementaire sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces demandant la modification de l'art. 336, al. 2, du CO comme suit :
Art. 336 al. 2 let. d
Est également abusif le congé donné par l'employeur :
....
d. si la consultation selon l'article 335f ne peut avoir d'effet en raison d'engagements irrévocables contractés par l'employeur envers des tiers.
Begründung
Dans le cas de licenciements collectifs, le Code des obligations prévoit que la consultation des travailleuses et des travailleurs doit avoir lieu avant que l'employeur ait pris la décision définitive. La législation étant particulièrement permissive, des entreprises n'hésitent pas à conclure des contrats importants ou à prendre des engagements avec des partenaires avant d'entamer toute consultation, rendant celle-ci de fait purement factice. Ces pratiques enlèvent tout sens à la consultation et réduisent les dispositions du législateur sur la consultation au rang de pur alibi. Quelle que soit la pertinence des propositions des travailleuses et des travailleurs, l'entreprise liée par contrat ne pourrait en effet revoir sa décision. Le contexte économique défavorable ne fait qu'accroître cette propension des entreprises à se lier pieds et poings envers d'autres sociétés.
Lors de l'introduction de la procédure de consultation dans le Code des obligations, le législateur n'a certainement pas pensé à ce cas de figure. Nous proposons ici d'y remédier.