03.427 · Initiative parlementaire · 2003-06-19
Liquidé
Wortlaut
Conformément à l'art. 160, al. 1er, de la constitution et à l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je présente une initiative parlementaire conçue en termes généraux, demandant que la durée minimale de la consultation des travailleurs dans une procédure de licenciements collectifs soit fixée à trois semaines. Ce délai devrait être allongé selon les circonstances (grandeur de l'entreprise, nombre de licenciements, etc.). Les offices du travail doivent veiller au strict respect de ce délai.
Begründung
Si les dispositions du CO relatives à la participation des travailleurs accordent un droit de consultation, elles ne fixent pas un laps de temps minimal entre le début et la fin de la consultation. Dans son message complémentaire I au message relatif à l'Accord EEE (27 mai 1992), le Conseil fédéral mentionnait alors que l'employeur devait accorder aux travailleuses et travailleurs "un temps suffisant pour leur permettre de formuler des propositions constructives" (message complémentaire I au message relatif à l'Accord EEE, du 27 mai 1992, FF 1992 V 405). Comme il s'est jusqu'ici refusé à préciser la notion de la durée de la consultation, le législateur se repose sur une jurisprudence des plus vagues affirmant que 24 heures ne sauraient suffire mais que six semaines dépasseraient l'entendement, tout cela pouvant varier selon les circonstances .... Ce flou nuit gravement à la force de proposition des travailleuses et travailleurs. Les dispositions actuelles du CO ne donnent en effet aucune garantie aux représentants et aux représentantes des travailleurs et travailleuses ou, par défaut, aux travailleurs eux-mêmes, de disposer d'assez de temps pour amener des propositions constructives. Si le législateur avait souhaité une procédure de consultation factice, il n'aurait pas agi autrement.
Or, les travailleuses et les travailleurs de ce pays sont particulièrement qualifiés et à même de présenter des propositions constructives pour autant qu'on leur en donne les moyens, autrement dit le temps. La procédure de consultation est trop souvent le dernier moyen pour les travailleuses et travailleurs d'apporter leur contribution au sauvetage de leur entreprise. La question est devenue trop délicate pour s'en remettre sans cesse à l'appréciation des tribunaux. Le législateur ne pourra traduire l'esprit de la loi dans la réalité des rapports de travail que s'il donne à la représentation des travailleurs la garantie d'une durée minimale de consultation.