03.430 · Initiative parlementaire · 2003-06-19
Liquidé
Wortlaut
En vertu de l'art. 160, al. 1er, de la Constitution fédérale et de l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je présente cette initiative parlementaire conçue en termes généraux :
Par une norme nouvelle ou renforcée du Code pénal, la criminalité organisée envers les mineurs doit être qualifiée de crime contre l'humanité et considérée comme un délit contre les intérêts de la communauté internationale. Elle doit notamment pouvoir être poursuivie quels que soient l'ancienneté ou le lieu de commission des infractions, la nationalité des victimes ou des auteurs ou encore l'immunité dont ces derniers pourraient se prévaloir.
Begründung
Selon l'art. 11, al. 1er, de la Constitution fédérale, "les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement". En outre, la Suisse s'est engagée à prendre "toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit" (art. 35 de la Convention relative aux droits de l'enfant). Or, pour protéger les valeurs de l'enfance que ces textes représentent et soutiennent, il y a lieu de prévoir distinctement que de tels actes envers des enfants ne puissent rester impunis. Les pires violations des droits humains, a fortiori lorsqu'elles sont perpétrées contre des enfants dans le cadre d'une organisation, doivent être qualifiées de crime contre l'humanité.
Des réseaux criminels, à la recherche de profits, exploitent la vulnérabilité des personnes issues de pays et de milieux défavorisés notamment, en se jouant des frontières. Ils se servent prioritairement de la docilité d'enfants, exerçant sur eux des pouvoirs liés à la propriété, et les forcent souvent à commettre des délits, en escomptant des sanctions moins lourdes pour les mineurs. Des exécutions sommaires d'enfants se déroulent dans les rues de certaines villes d'Amérique latine ou d'Asie, commanditées par les autorités. La traite, la vente ou les trafics d'enfants continuent d'augmenter et prennent des formes sordides : exploitation sexuelle, trafic en vue d'adoption, trafic d'organes, etc., facilitées notamment dans leur ampleur par l'emploi d'Internet. Il faut malheureusement constater que l'enfant est la matière première la moins coûteuse, nécessitant un investissement minimum. Les jeunes victimes s'en trouvent gravement détruites physiquement ou psychiquement, parfois de manière définitive.
L'enfance est la période pendant laquelle l'être humain fixe ses repères, apprend la vie et ses valeurs. L'enfant est, selon son âge et sa maturité, dans l'incapacité de se défendre seul, ayant une capacité relative de discerner, de s'exprimer, ce qui justifie d'ailleurs une justice spécifique aux mineurs. Au-delà de la diversité des êtres qui composent l'humanité, tout être humain a une enfance. Comme telle, celle-ci justifie une lutte prioritaire contre les membres des réseaux criminels touchant aux enfants, en particulier leurs commanditaires, qui ne doivent plus pouvoir trouver d'abri sur le territoire de notre pays, ni pour eux-mêmes, ni pour les bénéfices de leurs activités criminelles. Le fait de ne pouvoir échapper à la justice doit dissuader les auteurs potentiels. En qualifiant spécifiquement la criminalité organisée envers les enfants de crime contre l'humanité, la Suisse peut ainsi donner l'exemple au niveau international. La protection des enfants n'est-elle pas au moins aussi urgente que la lutte contre la criminalité économique ou contre le trafic de stupéfiants ou contre le terrorisme ?
Le système juridique suisse ne connaît pas encore la notion de "crime contre l'humanité". On se réfère dès lors à l'article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er juillet 2002 et ratifié par la Suisse le 12 octobre 2001. Y est prévu le catalogue des actes constitutifs de crime contre l'humanité - a) meurtre, b) extermination, c) réduction en esclavage, d) déportation ou transfert forcé, e) grave privation de liberté en violation du droit international, f) torture, g) graves atteintes à l'intégrité sexuelle, h) persécution d'un groupe, .... et k) autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité - lorsqu'ils sont "commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque" (art. 7 par. 1 du Statut de Rome), et cela même en dehors de tout conflit armé.
Le paragraphe 2 du même article 7 du Statut de Rome définit l'"attaque lancée contre une population civile" comme étant "le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque".
Les enfants font sans conteste partie d'une population civile, ils en sont même les membres les plus vulnérables. Lorsqu'un groupe d'au minimum deux personnes ne s'est pas constitué au hasard pour commettre immédiatement une infraction et n'a pas de rôles formellement définis pour ses membres, ni de continuité dans sa composition, ni de structure élaborée, mais que ses membres agissent de concert dans le but de commettre à plusieurs reprises des infractions graves à l'égard d'enfants pour en tirer un avantage financier ou un autre avantage (terminologie inspirée de l'art. 2 de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée), il s'agit d'actes inhumains commis intentionnellement et causant de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité des victimes dans la poursuite de la politique d'une organisation. C'est une réalité rencontrée sur le terrain par les institutions de protection des enfants, comme par les enquêteurs de police.
Il n'y a pas lieu d'ouvrir le débat sur la question de savoir si cette réalité est couverte ou pas par l'article 7 du Statut de Rome, lequel est d'interprétation stricte (art. 22 par. 2 du Statut de Rome), mais d'affirmer que de tels actes contre les enfants sont un crime contre l'humanité.
Il importe dès lors d'insérer sans tarder dans le Code pénal la disposition adéquate qualifiant la criminalité organisée envers les enfants de crime contre l'humanité, universel, imprescriptible (mention spécifique à l'art. 75bis CP), sans égard pour l'immunité éventuelle de ses auteurs (tel que cela est réglé pour les cas de génocide, art. 264 CP).