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03.435 · Initiative parlementaire · 2003-06-20

Liquidé

Wortlaut

Me basant sur l'art. 160, al. 1er, de la constitution et l'article 21bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose l'initiative parlementaire suivante conçue en termes généraux :

La loi fédérale sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT), en particulier l'article 15, sera modifiée de telle sorte que les fournisseurs d'accès à Internet n'aient plus l'obligation de conserver pendant six mois les données relatives aux communications.

Begründung

Se basant sur l'article 15 LSCPT, le Conseil fédéral a réglé dans l'ordonnance sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT ; RS 780.11) les deux points essentiels suivants :

- s'il y a lieu de penser qu'un délit a été ou va être commis, il est obligatoire, dans les heures qui suivent, de commencer à surveiller les communications sur Internet et de sauvegarder toutes les données transmises ; une telle mesure est indispensable et ne nécessite pas un déploiement de moyens trop important ; s'il existe de bonnes raisons de penser qu'une personne se livre à des activités criminelles par le biais d'Internet, cette personne doit être surveillée de près sans indulgence aucune ;

- le Conseil fédéral a décrété en outre une surveillance rétroactive générale de toutes les données relatives au trafic et à la facturation ; chaque fournisseur d'accès doit pouvoir indiquer à n'importe quel moment et pour les six mois qui précèdent le moment de la demande quel courrier a été envoyé à quel destinataire et par quel utilisateur.

Dans la mesure où il constitue la base légale pour la surveillance rétroactive, l'article 15 LSCPT dépasse son objectif :

1. d'après la réponse du Conseil fédéral à mon interpellation 02.3739, la conservation des données serait nécessaire pour l'établissement des factures, afin de permettre le contrôle des factures établies par les fournisseurs d'accès ; or, dans la réalité, on constate qu'aucun fournisseur d'accès n'établit ses factures sur la base du nombre de messages envoyés ou reçus ; si elle se justifie pour l'établissement des factures téléphoniques, la disposition en question est inutile dans le cas qui nous occupe ;

2. cette disposition n'est également d'aucune utilité pour la lutte contre la criminalité, et ce pour trois raisons (le législateur s'est apparemment basé à l'époque sur des considérations aujourd'hui largement dépassées):

- toute personne peut recourir aux services d'un fournisseur d'accès étranger, dans un pays qui ne connaît pas de surveillance analogue ; même l'UE ne prévoit aucune surveillance de ce type ;

- toute personne peut "contourner" le fournisseur et devenir "son propre fournisseur"; il suffit d'investir quelques centaines de francs et quelques heures de travail ;

- les données collectées sont des données secondaires telles qu'expéditeur, destinataire et heure à laquelle le message a été envoyé, et elles ne contiennent aucune indication sur le contenu de la communication ;

3. cette disposition engendre des coûts disproportionnés par rapport au gain qu'elle apporte ; les petits fournisseurs d'accès doivent effectuer des investissements initiaux de quelque 50 000 à 100 000 francs, ce qui peut représenter jusqu'à 10 % de leur chiffre d'affaires ; pour les grands fournisseurs, les coûts dépassent nettement le million de francs. À quoi s'ajoutent chaque année des frais d'exploitation - entretien, mises à jour, logiciels et prestations de travail au sein de l'entreprise - d'un montant équivalent. Imposer une charge supplémentaire de cette ampleur aux entreprises, dans le but de garantir une surveillance minutieuse qui n'apporte rien, n'a aucun sens et est même dommageable du point de vue économique.

L'art. 15, al. 3, LSCPT et, le cas échéant, d'autres dispositions seront donc modifiés de sorte à mettre un terme à cette surveillance inutile et coûteuse digne d'Orwell.