04.075 · Objet du Conseil fédéral · 2004-11-17
Département de la défense, de la protection de la population et des sports
Liquidé
Zusammenfassung
Message du 17 novembre 2004 concernant l'accord entre la Suisse et la France relatif à la coopération en matière de sûreté aérienne contre les menaces aériennes non militaires
Ausgangslage
Compte tenu de la menace mise en évidence par les attentats du 11 septembre 2001, il apparaît plus que jamais nécessaire de renforcer la coopération transfrontalière dans le domaine de la sécurité aérienne (N.d.T.: le terme de sécurité aérienne communément utilisé en aéronautique militaire suisse recouvre celui de sûreté aérienne figurant dans le texte de l'Accord) envers les menaces aériennes non militaires.
Dans ce contexte, et voulant tirer profit des expériences du G8, une déclaration d'intention commune a été signée le 10 mars 2004, sur l'initiative de la France, par Michèle Alliot-Marie, ministre de la Défense de la République française et par le conseiller fédéral Samuel Schmid, chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Dans cette déclaration, les deux États s'engagent à ouvrir des négociations afin de créer un cadre juridique en vue de rendre possible une coopération permanente en matière de police aérienne transfrontalière.
L'Accord règle la coopération entre la Suisse et la France en matière de sécurité aérienne contre les menaces aériennes non militaires. Cette coopération vise à faciliter l'échange systématique de renseignements sur la situation aérienne générale et à améliorer les capacités d'intervention des deux parties vis-à-vis d'une menace concrète. Sous commandement du pays hôte, les opérations de police aérienne transfrontalières sont possibles jusqu'au tir de semonce au moyen de leurres infrarouges, excluant le tir de semonce impliquant l'emploi d'armes ainsi que le tir de destruction.
La coopération s'effectue dans le respect de la souveraineté des deux États et des accords bilatéraux en vigueur.
La collaboration n'entraîne aucune obligation financière pour la Confédération. Ni la France, ni la Suisse ne doivent payer d'indemnité pour les engagements de police aérienne. Il faut par contre financer l'installation de systèmes techniques d'échange d'informations, ce qui peut être fait dans le cadre du budget ordinaire du DDPS.
Selon l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.) les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Vu que la conclusion d'un traité international sur la collaboration militaire en matière d'engagement ne relève pas de la compétence du Conseil fédéral, ce traité doit être soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale selon l'art. 166, al. 2, Cst.
L'accord est conclu pour une durée indéterminée mais il est dénonçable en tout temps. Il ne prévoit aucune entrée dans une organisation internationale, ne contient aucune disposition importante modifiant la législation au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst. et peut être appliqué sans édicter de législation complémentaire. Il n'est donc pas soumis au référendum facultatif selon l'art. 141, al. 1, let. d, Cst.
Verhandlungen
Au Conseil national, seul le groupe des Verts a rejeté l'Accord. Il était d'avis que la menace pesant sur la Suisse n'était pas d'une importance telle qu'une coopération avec la France soit nécessaire. L'Accord a néanmoins été adopté lors du vote sur l'ensemble, par 129 voix contre 12.
Quant au Conseil des États, il a adopté l'Accord à l'unanimité.