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04.1075 · Question · 2004-06-16

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

L'art. 69, al. 2, de la Constitution fédérale prévoit que la Confédération peut promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national et encourager l'expression artistique et musicale, en particulier par la promotion de la formation.

Pour pouvoir mettre en oeuvre cet article constitutionnel il convient bien évidemment de faire une loi fédérale. Cette loi aurait le mérite de définir de manière plus précise ce que doit ou peut faire la Confédération dans le domaine culturel, en particulier pour la promotion de la formation. Cette loi devrait également définir les rôles respectifs des acteurs culturels suisses.

Devant l'importance de la mise en place d'une telle législation, je demande au Conseil fédéral s'il a l'intention de présenter d'ici la fin de cette année un projet de loi d'application de l'art. 69, al. 2, de la Constitution fédérale.

Stellungnahme des Bundesrates

L'article 69 de la Constitution fédérale (Cst.) donne une base constitutionnelle à l'encouragement fédéral de la culture. L'art. 69, al. 1, Cst. y réaffirme le principe de la souveraineté des cantons en matière culturelle. La Confédération possède, pour sa part, une compétence générale dans le domaine de l'encouragement de la culture. Cette compétence parallèle a un caractère facultatif et est limitée par le critère de l'intérêt national (art. 69 al. 2 Cst.). La Confédération a depuis toujours encouragé la culture dans ce sens, en respectant la souveraineté cantonale en la matière (subsidiarité). À la faveur de la révision de la Cst., la Confédération s'est vu assigner une nouvelle compétence parallèle sur le plan de la formation, dans le domaine des arts et celui de la musique (art. 69 al. 2, 2e moitié de la phrase Cst.).

L'état très préoccupant des finances fédérales oblige toutefois la Confédération à des modifications profondes du système et à procéder à une planification systématique de l'abandon de certaines tâches, ainsi que le Conseil fédéral l'a annoncé dans l'objectif 3 de son programme de la législature. Un réexamen de l'engagement financier de la Confédération dans le domaine de l'encouragement de la culture est de ce fait inévitable. Le but est de concentrer les ressources financières sur des projets prioritaires, dans les limites des crédits disponibles.

En juin 2001, le Département fédéral de l'intérieur (DFI) et la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) ont donné mandat à un groupe d'experts placé sous l'égide de l'Office fédéral de la culture (OFC) d'élaborer des bases pour la mise en oeuvre de l'article 69 Cst. Le groupe d'experts était composé de représentantes et de représentants des cantons et des villes, de Pro Helvetia ainsi que d'organisations et d'institutions culturelles. En décembre 2003, il a soumis son projet de loi sur l'encouragement de la culture aux mandants (le DFI et la CDIP). Le chef du DFI a ensuite chargé l'OFC d'élaborer des projets administratifs de loi sur l'encouragement de la culture et de révision de la loi concernant la fondation Pro Helvetia.

Les travaux préparatoires du groupe d'experts se sont déroulés à un moment où l'on pouvait espérer un prompt assainissement des finances fédérales. Dans l'intervalle, des programmes d'allègement ont été décidés au niveau fédéral, qui exigent maintenant un examen plus approfondi. L'article 69 confirme d'entrée de jeu, à l'alinéa 1, la compétence des cantons en matière culturelle, indiquant par là que la Confédération devra prendre en compte le principe de la compétence subsidiaire lorsqu'elle aura à définir ce qu'elle peut faire et ce qu'elle doit faire dans le domaine de l'encouragement de la culture, en particulier en matière de formation. La concrétisation des alinéas 2 et 3 de l'article 69 Cst. implique de ce fait la mise en place d'un système qui définisse clairement la fonction subsidiaire de la Confédération tout en permettant de tirer au mieux parti du potentiel propre d'encouragement de la culture au niveau fédéral, et ce dans les limites des possibilités financières.

Dans la perspective de la procédure de consultation, l'OFC est chargé de réexaminer en détail les rôles respectifs des acteurs culturels à l'échelle nationale dans le cadre de l'examen du modèle de coopération, tel que le groupe d'experts l'avait imaginé initialement, et de procéder à des simulations des divers scénarios possibles, en prenant tout particulièrement en compte leurs implications financières. Les cantons et les villes ainsi que les autres acteurs culturels sont associés comme il se doit à ces travaux. À l'issue de cette procédure, le Conseil fédéral mettra le projet de loi en consultation afin que la politique nationale d'encouragement de la culture puisse être discutée de manière approfondie. La consultation devrait avoir lieu en 2005, la date exacte restant encore à fixer.

Réponse du Conseil fédéral.