04.1083 · Question · 2004-06-17
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Les citoyennes et les citoyens s'indignent à juste titre de voir des bénéficiaires de l'aide sociale ou des requérants d'asile resquiller impunément dans les transports publics, sous prétexte qu'ils n'ont pas les moyens de payer l'amende qu'ils méritent. La grogne monte. C'est pourquoi j'invite le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :
1. Sait-on combien de gens échappent à l'amende parce qu'ils ne sont pas en mesure de la payer ou parce qu'on renonce à l'appliquer ?
2. Peut-on contraindre les resquilleurs impécunieux à accomplir un travail d'intérêt général ?
3. Est-il contraire à la loi de prendre une telle mesure à l'encontre d'un requérant d'asile ?
4. Qui est compétent pour l'application du droit en l'occurrence ?
5. Comment le Conseil fédéral entend-il combattre le fort sentiment d'injustice qui anime la population ?
Stellungnahme des Bundesrates
Remarques liminaires
Un projet coordonné par l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a été lancé au printemps 2002, à l'enseigne de "Voyager responsable - Voyager sans billet valable (VSBV)". Dans le cadre de ce projet, qui s'est achevé en été 2003, des représentants des Chemins de fers fédéraux (CFF), des transports régionaux, de la police ferroviaire, des autorités chargées des questions migratoires, des coordinateurs cantonaux des questions d'asile et de l'ODR ont analysé, sous l'angle de l'asile en particulier, les causes et les conséquences du phénomène VSBV. Leurs travaux ont débouché sur une liste de onze recommandations à l'intention des entreprises de transport, des autorités et d'autres milieux intéressés à réduire le nombre des voyageurs dépourvus de titre de transport valable (celui des requérants d'asile notamment). Ces recommandations concernent les secteurs "Collaboration, administration et information dans les organisations intéressées", "Encadrement des requérants d'asile par les différentes institutions publiques", "Sanctions" et "Aspects généraux du VSBV". Comme convenu, la mise en oeuvre des recommandations a fait l'objet d'un état des lieux en été 2003. Les efforts et les préoccupations actuels, mais aussi ceux de hier et de demain ont été recensés.
N'importe quelle entreprise de transport public (trains, bus, trams, bateaux, téléphériques, en particulier), active sur le plan local, régional ou national, peut être victime du VSBV. La resquille est notamment favorisée par l'abandon du contrôle des accès et des titres de transport. Son augmentation est due à la mobilité croissante, mais en partie aussi à l'absence de sens civique des usagers. En fonction du système de recouvrement adopté par l'entreprise concernée, la personne incapable de présenter un titre de transport lors d'un contrôle peut être soit tenue de s'acquitter sur le champ des frais occasionnés (prix du titre de transport et surtaxe), soit invitée simplement à régler son dû dans un bref délai en se présentant personnellement auprès de l'entreprise de transport ou au moyen d'un bulletin de versement.
Divers facteurs liés en particulier à la protection des données, mais aussi à des interprétations divergentes de la notion de VSBV, à la philosophie des entreprises et aux zones d'ombre de la statistique font obstacle à une analyse générale de l'ampleur et des conséquences financières de ce phénomène.
Selon les données recensées par les CFF au cours de la période 2001-2002, deux tiers des resquilleurs étaient des "contrevenants primaires" ou des personnes âgées de moins de 26 ans. 44 % d'entre eux étaient de nationalité suisse, 51 % étaient des étrangers domiciliés en Suisse et 5 % environ étaient des requérants d'asile. Dans 2,3 % des cas, il s'agissait de resquilleurs qui, en deux ans, avaient voyagé à plus de douze reprises sans titre de transport valable. Cette catégorie de VSBV, qui est à l'origine de plus de 30 % du manque à gagner des entreprises de transport, est constituée principalement de personnes, plutôt jeunes, indigentes ou sans emploi, de toxicomanes et de marginaux, mais aussi de personnes pour lesquelles la resquille est devenue un sport. Plus de la moitié d'entre elles possèdent la nationalité suisse et une sur sept est un requérant d'asile.
1. Dans le cadre du projet VSBV, les CFF ont procédé, pour les besoins internes de l'entreprise, au recensement et à l'analyse systématiques des chiffres des années 2001 et 2002. L'analyse des chiffres recueillis en 2003 est en cours. Ces données ne fournissent cependant pas d'indications sur les conditions, sur le montant, sur la fréquence de la facturation et de l'encaissement des surtaxes prévues par l'entreprise.
Les amendes infligées en vertu du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) sont recouvrées par les autorités cantonales. Cela ne signifie toutefois pas que ces amendes peuvent être encaissées dans chaque cas d'espèce (cf. également la réponse à la question 2).
2. Celui qui utilise un moyen de transport public sans être en possession d'un titre de transport valable est passible de sanctions pénales et administratives.
Le VSBV est punissable en vertu de l'article 150 CP (obtention frauduleuse d'une prestation) ou de l'article 51 (utilisation d'un véhicule sans titre de transport valable) de la loi fédérale sur les transports publics (LTP ; RS 742.40). La peine prévue par le CP est l'amende ou l'emprisonnement, alors que la LPT ne prévoit que l'amende. Dans les deux cas, le montant de l'amende est fixé par le juge, conformément à l'article 48 CP, "d'après la situation du condamné" (notamment revenu et capital, état civil et charges de famille, profession et gain professionnel, âge et état de santé). Le recouvrement de l'amende est régi par l'article 49 CP, qui prévoit diverses modalités de paiement. L'amende peut aussi être "rachetée" par une prestation en travail (notamment pour le compte de l'État ou d'une commune). Si l'amende n'est ni payée ni rachetée, la poursuite pour dettes peut être ordonnée, pour autant que l'on puisse en attendre quelque résultat. En cas d'échec, le juge convertit l'amende en arrêts. En vertu du droit fédéral, les cantons ont la possibilité d'ordonner l'exécution des arrêts prononcés sans sursis sous la forme d'un travail d'intérêt général. Le droit pénal applicable aux mineurs prévoit en outre la possibilité d'ordonner directement une prestation en travail.
En général, les entreprises de transport se fondent sur l'article 16 LTP, aux termes duquel le voyageur qui ne peut présenter un billet valable doit payer un supplément en sus du prix du transport. Cette surtaxe ne constitue toutefois pas une peine. Son montant, qui est fixé dans les tarifs de l'entreprise, dépend notamment des frais que le voyageur occasionne à cette dernière et du manque à gagner présumé. Actuellement il se situe aux environ de 80 francs. Contrairement au montant de l'amende, celui de la surtaxe ne tient nullement compte de la situation financière et personnelle du resquilleur ; de plus il peut être recouvré par le biais de l'exécution forcée, mais non converti en une peine privative de liberté ou en astreinte à un travail. Au demeurant, la compensation de la créance par une prestation en travail peut être convenue sur la base d'un contrat synallagmatique entre l'entreprise et la personne concernée. Outre la perception de la surtaxe, les entreprises de transport peuvent dans tous les cas déposer une plainte pénale.
Toutes ces mesures n'assurent cependant pas le recouvrement des créances civiles portant sur le prix du transport lui-même.
3. Les normes légales mentionnées dans la réponse à la question 2 sont applicables à toutes les personnes qui empruntent un moyen de transport public sans avoir de billet valable. La législation sur l'asile ne contient à cet égard aucune règle d'exception excluant expressément toute prestation en travail.
4. L'ouverture d'une procédure d'exécution forcée contre un débiteur incombe à l'office compétent du canton concerné. Les autorités judiciaires (organes d'instruction et d'exécution, tribunaux) des cantons sont responsables des procédures pénales entamées d'office ou sur plainte de l'entreprise de transport lésée. L'application de mesures administratives relève de la compétence des services internes de l'entreprise de transport. Lorsque le VSBV est le fait de personnes dépendantes de l'assistance sociale, le personnel des offices cantonaux compétents en matière d'aide sociale peut, dans le cadre de ses activités d'encadrement, contribuer au règlement des montants dus (accords de collaboration entre les entreprises de transport et les divers cantons, conseils, aide au recouvrement, conventions concernant les modalités de remboursement, retenues sur les montants alloués au titre de l'aide sociale, etc.).
5. Les discussions entre représentants des entreprises de transport public, de la police ferroviaire, des cantons et de la Confédération se poursuivent. Les CFF, en particulier, recherchent le dialogue avec les cantons et les villes les plus importants. Les efforts accrus de prévention et de répression déployés à l'égard des "récidivistes" commencent à porter leurs fruits. Par ailleurs, la question du VSBV est régulièrement abordée par les CFF, l'ODR et d'autres milieux, dans le cadre de leurs activités de relations publiques en général, mais aussi lors de séminaires d'information et de formation ainsi que dans des lettres d'information.
Réponse du Conseil fédéral.