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04.1094 · Question · 2004-06-18

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à répondre aux questions suivantes :

1. La Suisse a-t-elle l'obligation de reprendre la réglementation de l'UE sur les brevets ?

2. Si non, quelle est la position du Conseil fédéral quant à une adaptation autonome ?

3. Que pense-t-il des entraves considérables que pourrait mettre une interprétation généreuse des directives concernant les brevets sur les logiciels aux activités économiques des PME de ce secteur ?

4. De quels moyens la Confédération dispose-t-elle pour atténuer ou éviter les éventuels effets négatifs des nouvelles réglementations ?

5. Comment le Conseil fédéral juge-t-il les répercussions de ces nouvelles règles sur le marché des TIC ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La future directive relative à la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur constitue du droit communautaire secondaire, qui ne lie que les États membres de la Communauté européenne. Les traités bilatéraux conclus jusqu'à présent n'obligent pas la Suisse à transposer cette directive dans son droit national.

2. La conformité avec le droit communautaire est un objectif prioritaire en matière de révision de la législation suisse, qui n'implique toutefois pas l'obligation de reprendre sans réserve le droit de la communauté. Au stade actuel du processus législatif communautaire concernant la proposition de directive, le Conseil fédéral considère qu'il est trop tôt pour s'exprimer sur la nécessité et, le cas échéant, sur l'étendue d'une reprise de ce texte en droit suisse. Mais il attire l'attention sur le fait qu'en raison de sa participation à l'Organisation européenne des brevets, la Suisse ne pourra vraisemblablement pas faire cavalier seul sur le long terme.

3. Il ne sera possible d'évaluer les incidences économiques de la future directive sur la brevetabilité des inventions mises en oeuvre par ordinateur qu'après adoption de son texte définitif. Le but déclaré du législateur européen est de définir le cercle des inventions brevetables de manière restrictive. L'objectif n'est pas de libéraliser la pratique de délivrance actuelle. Il n'est en particulier pas prévu d'emboîter le pas aux États-Unis en autorisant le brevetage des logiciels et des méthodes pour l'exercice d'activités économiques (business methods). On veut également empêcher la délivrance de brevets triviaux. Si la version définitive de la directive se conforme à ces objectifs et si ces derniers sont transposés au niveau administratif, il n'en résultera très vraisemblablement aucune conséquence négative pour l'économie. Au contraire, la clarification de la situation juridique qui en découlera contribuera à dissiper l'insécurité que l'on connaît aujourd'hui et à instaurer une base claire pour la pratique actuelle de délivrance de l'Office européen des brevets. Ce pronostic devra être vérifié empiriquement - dans l'optique d'une décision d'adapter ou non le droit suisse à la directive - sur la base du texte définitif de la directive et en tenant compte de la spécificité de la situation des branches concernées en Suisse.

4. Si, à la lecture du texte définitif de la directive, il y avait lieu de craindre que des incidences négatives sur l'économie ne résultent de sa mise en oeuvre, il conviendrait d'en tenir compte lors de la transposition de la directive en s'en écartant lorsque cela est nécessaire. De telles divergences devraient bien entendu ne pas excéder certaines limites, déterminées par les obligations internationales de la Suisse.

5. Il est renvoyé à la réponse faite à la question 3.

Réponse du Conseil fédéral.