04.1096 · Question · 2004-09-20
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le 25 août 2000, le Tribunal fédéral a pris une décision de principe concernant les couples homosexuels binationaux (ATF 126 II 425). À ce propos, je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Sur quels critères l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES) se fondait-il pour donner son accord pour une réglementation des conditions de séjour au niveau cantonal avant cette décision, et sur quels critères se fonde-t-il maintenant ?
2. Dans combien de cas concernant des couples homosexuels binationaux l'IMES a-t-il, en se fondant sur l'art. 13, let. f, l'article 36 OLE ou une autre base juridique, donné son accord au cours des années 2001, 2002 et 2003 ?
3. Dans combien de cas cette autorisation a-t-elle été refusée ?
4. Combien de demandes d'autorisation pour une réglementation des conditions de séjour ont-elles été déposées ? De quels cantons émanaient-elles ? Quels sont les taux d'autorisation et de refus par canton ?
5. De quels États provenaient les personnes dont le séjour a été autorisé ou refusé, et combien de personnes y a-t-il eu par État ?
6. Dans combien de cas le partenaire étranger était-il entré en Suisse en tant que touriste et voulait-il attendre l'issue de la procédure d'autorisation dans notre pays ?
7. Dans combien de cas l'IMES a-t-il approuvé une réglementation de cas de rigueur après échec du concubinage ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Dans l'arrêt cité du 25 août 2000, le Tribunal fédéral a conclu que les couples homosexuels pouvaient invoquer la protection de la vie privée au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, lorsque l'existence d'une relation stable d'une certaine durée était démontrée et qu'il était dès lors possible d'en déduire, à certaines conditions, un droit de séjour. Cet arrêt n'a pas conduit l'IMES à modifier fondamentalement sa pratique. Avant le jugement en question, l'IMES admettait comme règle empirique qu'une relation pouvait être considérée comme stable si elle durait depuis quatre ans au moins. En pratique cependant, ce délai de quatre ans n'était pas exigé dans tous les cas. En se fondant sur la décision de principe du Tribunal fédéral, qui, certes, ne fixe pas de délai minimum mais accorde un rôle capital à la durée de la relation, l'IMES a adapté ses directives.
Dans les directives actuellement en vigueur, il est tenu compte de la durée de la relation mais aussi des circonstances concrètes de la relation (p. ex. l'existence d'un contrat de partenariat, l'enregistrement selon le droit cantonal, l'intégration dans le milieu familial et le cercle d'amis). Il faut par ailleurs que la volonté et la capacité du partenaire étranger à s'intégrer en Suisse soit avérée, tout comme l'acceptation du partenariat par les membres de la famille, les amis et l'entourage du requérant. L'octroi d'une autorisation suppose, d'autre part, qu'il ne peut être raisonnablement exigé du partenaire qu'il vive la relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours non soumis à autorisation. Enfin, il faut que le couple vive ensemble en Suisse et il doit n'exister aucune violation de l'ordre public. L'autorisation de séjour ne peut être délivrée que si toutes ces conditions sont remplies.
2. Comme le précise le Conseil fédéral dans sa réponse à la question Müller Philipp 04.1097, les motifs ayant conduit à reconnaître des cas de rigueur ne sont pas consignés de manière détaillée dans le Registre central des étrangers (RCE). En lien avec l'élaboration de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, l'IMES a établi, dans une statistique à usage interne, le nombre d'autorisations de séjour pour cas de rigueur accordées aux couples de même sexe : au total, 5106 autorisations pour cas de rigueur (dont 112 autorisations accordées à des couples homosexuels) en 2001, 5356 (178) en 2002, 4171 (182) en 2003.
3. Comme le relève le Conseil fédéral dans sa réponse à la question Müller Philipp 04.1097, l'IMES ne tient aucune statistique détaillée dans le RCE concernant le rejet des demandes d'autorisation pour cas de rigueur.
4. L'IMES ne rejette que peu de demandes d'autorisation pour cas de rigueur vu que les autorités cantonales ne lui soumettent en règle générale que les cas répondant aux critères du droit fédéral (cf. également la réponse du Conseil fédéral à la question Müller Philipp 04.1097).
On peut à tout le moins affirmer que la plupart des demandes émanent de cantons urbains (Zurich, Genève, Berne, Bâle-Ville, Vaud).
5. Il n'existe pas de statistique détaillée. L'expérience montre toutefois que la majeure partie des requérants provient d'États européens. S'y ajoutent des demandes émanant de ressortissants brésiliens, indonésiens et thaïlandais.
6. Il n'y a pas de données statistiques à ce sujet.
7. Il n'existe pas de données statistiques à ce sujet non plus. Les autorités compétentes n'ont guère eu connaissance de tels cas.
Réponse du Conseil fédéral.