04.1153 · Question · 2004-12-02
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Des personnes de langue italienne résidant dans le canton du Tessin n'ont pu se faire assister par leurs avocats tessinois dans le cadre d'une procédure pénale ouverte par le Ministère public de la Confédération. Des avocats bernois leur ont été désignés d'office. Cette mesure a fait l'effet d'une bombe chez les magistrats et les avocats tessinois, car des pénalistes estimés faisaient partie des défenseurs rejetés par le Ministère public. Elle a en outre été ressentie comme xénophobe par l'opinion publique.
Le Tribunal pénal fédéral n'a pas souhaité entrer en matière sur le recours déposé contre la décision du Ministère public. Toutefois, un arrêt du Tribunal fédéral précise que l'art. 37, al. 3, OJ règle la langue dans laquelle l'arrêt doit être rédigé et reconnaît donc, implicitement, que la procédure fédérale est muette quant à la langue de la procédure préliminaire. Le Ministère public de la Confédération doit néanmoins tenir compte de manière appropriée des liens linguistiques avec le lieu du séquestre et de la langue nationale utilisée par les intéressés. Il ne peut pas fixer la langue de la procédure en fonction de ses préférences ou pour des raisons d'organisation interne.
Les députés tessinois attendent donc une réponse aux questions suivantes :
1. Pourquoi n'a-t-on pas désigné d'office des défenseurs de langue maternelle italienne pour remplacer les avocats tessinois ?
2. Le Conseil fédéral envisage-t-il d'expliquer au Ministère public que la Suisse n'est pas exclusivement peuplée de germanophones et que toute personne a droit à l'assistance d'un défenseur parlant la même langue qu'elle ?
3. Entend-il obliger le Ministère public à revoir cette pratique perverse aux relents xénophobes ?
Stellungnahme des Bundesrates
Après avoir consulté le Département fédéral de justice et police et le Ministère public de la Confédération (MPC), compétent en l'espèce, le Conseil fédéral constate ce qui suit.
Les procureurs et les collaborateurs affectés à la procédure pénale ouverte par le Ministère public de la Confédération à l'encontre de personnes de langue maternelle italienne ou autre, sont de langue allemande ; ils opèrent depuis le siège du MPC à Berne. Pendant la phase de préparation, l'élément germanophone a prédominé. Les prévenus ont été incarcérés dans la capitale fédérale ; certains d'entre eux y sont encore détenus. Les collaborateurs du MPC, dont il est fait état plus haut, ont préparé de longue main leur intervention, qui a conduit à l'arrestation de prévenus de langue maternelle diverse. Par ailleurs, l'antenne de Lugano du Ministère public était surchargée ; elle l'est d'ailleurs encore. C'est pourquoi le MPC a estimé opportun de laisser la même équipe continuer de traiter la procédure afin de garantir la célérité des opérations dans le respect du principe de l'économie de la procédure.
Pour ce qui est de trois avocats tessinois qui souhaitaient assurer la défense de divers détenus italophones, il existait des conflits d'intérêts latents, ce qui fait qu'ils n'ont pu être retenus comme défenseurs d'office pour la procédure de confirmation de l'arrestation et pour la suite de la procédure pénale. Les détenus ont pu s'exprimer avant que des avocats bernois ne leur soient attribués d'office. Le MPC a informé formellement de cet état de choses les avocats dont les intéressés s'étaient assuré les services à titre privé ; il leur a donné la possibilité de faire recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF). L'un des trois mandataires n'a pas interjeté de recours ; le TPF n'est pas entré en matière sur celui d'un autre avocat. Quant au troisième recours, il est encore pendant (cf. arrêts du TPF BK_B 195/04 du 10 novembre 2004 ; BK_B 209/04 du 6 décembre 2004).
Le TPF a statué récemment sur la plainte présentée, dans la même affaire, par un prévenu francophone sur le choix de la langue de procédure ; il a confirmé la décision du Ministère public de la Confédération qui ne lui a pas paru arbitraire (cf. arrêt du TPF du 16 décembre 2004, BK_B 153/04).
Le Ministère public de la Confédération a consulté la Fédération suisse des avocats ; il s'est enquis d'hommes de loi pratiquant à Berne qui connaissent l'italien. Il a tenu compte des informations fournies par le secrétaire général de cette fédération avant de nommer les avocats d'office. L'un d'entre eux est tessinois et italophone ; les autres disposent de connaissances suffisantes de l'italien pour assurer une défense adéquate de leurs clients. En l'espèce, chaque prévenu dispose d'un défenseur qui parle sa langue. Le Ministère public de la Confédération n'a pas cédé à la facilité ; au contraire, il a voulu trouver une solution adaptée à la complexité de la procédure.
Selon la loi fédérale sur la procédure pénale (PPF ; RS 312.0), le Ministère public de la Confédération n'est soumis qu'administrativement à la surveillance du Conseil fédéral (art. 14 al. 1 PPF). Les opérations et les omissions du procureur général relèvent de la surveillance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 17 al. 1 et 105bis al. 2 PPF). D'ailleurs, ce dernier a déjà statué sur le fond, comme il est mentionné plus haut (cf. arrêts susmentionnés). Le Conseil fédéral n'envisage pas de s'immiscer dans la procédure en cours. Le Ministère public de la Confédération affirme choisir, de cas en cas, d'après des critères objectifs, la langue de la procédure, son lieu et les avocats d'office. Ainsi, les procédures sont conduites avec la célérité voulue, dans le respect du droit et à l'avantage de toutes les parties intéressées. Toutefois, il faut rendre des décisions qui ne peuvent pas toujours être communiquées à toutes les parties à ladite procédure. Le Ministère public de la Confédération assure qu'il continuera à donner, à l'avenir, toute l'importance requise au plurilinguisme, phénomène national qui caractérise le plus souvent les procédures qu'il conduit.
Réponse du Conseil fédéral.