04.1167 · Question · 2004-12-16
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Certains cantons prononcent des mesures d'interdiction en cas d'infraction à la législation sur les drogues et pour d'autres délits. Cela signifie que les requérants d'asile délinquants n'ont plus le droit de pénétrer dans un périmètre défini. Or, un trafiquant de drogue, par exemple, trouvera généralement sans difficulté une autre scène où il pourra poursuivre son trafic. Les bases légales autorisent également le recours à l'assignation. Cette mesure présente l'avantage que les requérants d'asile délinquants ne sont autorisés à rester que dans un lieu précis, le plus souvent la localité où ils sont domiciliés. La marge de manoeuvre pour leurs activités criminelles, que ce soit le trafic de drogue ou le vol, est ainsi fortement limitée ; d'une part, parce que le trafiquant de drogue dépend d'une scène existante vers laquelle il ne pourra plus se déplacer, d'autre part, parce que les requérants d'asile criminels sont soumis à une surveillance naturelle (on les connaît), ce qui rend plus difficile pour eux la perpétration d'autres actes délictueux.
Je charge le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Quels sont les cantons qui appliquent des mesures d'assignation ou d'interdiction ?
2. Quels sont les motifs qui poussent l'autorité à opter pour l'une ou l'autre solution ?
3. L'efficacité de ces procédures a-t-elle fait l'objet de rapports ? Quelle est l'expérience acquise ? Un rapport a-t-il été préparé à l'échelle de la Confédération ou le Conseil fédéral est-il prêt à collecter les résultats et à les publier ?
4. Pour les deux procédures, quelle est la proportion de délinquants qui passent à la clandestinité ou qui repartent sans contrôle à l'étranger ? Y a-t-il des bases légales permettant d'empêcher ces abus et sont-elles appliquées ?
Stellungnahme des Bundesrates
Des mesures d'assignation et d'interdiction font partie des mesures de contrainte relevant du droit des étrangers. Ces mesures de contrainte sont des instruments administratifs et policiers et seules les autorités cantonales sont compétentes pour les ordonner. Néanmoins, lorsqu'elles sont ordonnées, ces mesures ne sont pas systématiquement saisies auprès de la Confédération.
1. Les mesures d'assignation et d'exclusion sont principalement ordonnées dans les centres urbains dans le but de lutter contre les milieux de la drogue. Des actions ciblées ont été entreprises à Aarau, Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Lucerne, Olten, Saint-Gall et Zurich.
2. Dans la plupart des cas, les autorités chargées de la migration utilisent l'instrument de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, c'est-à-dire qu'il est interdit aux personnes concernées de pénétrer dans une zone urbaine bien déterminée.
Par rapport à l'assignation à un lieu, le Tribunal fédéral a relevé que celle-ci "ne devait pas aller trop loin, de façon à ne pas laisser supposer qu'il s'agit d'une peine privative de liberté dissimulée." Diverses autorités chargées de la migration renoncent depuis à l'assignation, préférant procéder à une interdiction de pénétrer une zone bien délimitée, par exemple un domicile. Elles craignent notamment que les tribunaux cantonaux qualifient de disproportionné un rayon défini de façon restreinte.
3. En 2001, l'ancien Office fédéral des réfugiés a, sur mandat du Conseil fédéral, recueilli des informations statistiques sur l'utilisation des mesures de contrainte dans le droit des étrangers dans les années 1995 à 2000. Les principaux résultats ont été publiés dans le cadre du message relatif à la loi fédérale sur les étrangers dans la Feuille fédérale (FF 2002, p. 3766ss.). Cette enquête a révélé que, sur cette période, entre 1000 et 1300 assignations et interdictions de pénétrer dans un lieu déterminé avaient été ordonnées.
Les actions menées dans les villes contre les milieux de la drogue ont été un succès selon les autorités. Les interdictions ciblées à l'encontre des requérants d'asile issus des milieux de la drogue ont contribué à ce résultat positif.
En revanche, le Conseil fédéral a constaté dans l'intervalle des lacunes dans le champ d'application des mesures d'assignation et d'interdiction. L'ordonnance de ces mesures n'est possible qu'en fonction des bases légales actuelles et lorsque la sécurité et l'ordre publics sont troublés et menacés. Dans le cas de personnes frappées de décisions de renvoi ou d'expulsion passées en force, laissant expirer le délai de départ imparti sans l'avoir utilisé, les conditions visant à ordonner une mesure d'assignation ou d'interdiction ne sont pas pour la plupart remplies. C'est pourquoi, le 25 août 2004, le Conseil fédéral a décidé de proposer au Parlement d'étendre le champ d'application de ces mesures. En étendant le champ d'application de ces mesures, les autorités peuvent améliorer l'exécution des renvois ordonnés également dans les cas où aucune détention en vue du renvoi n'a été ordonnée. La surveillance et le contrôle des personnes frappées des mesures d'assignation et d'interdiction sont ainsi facilités. C'est pourquoi cette modification fait l'objet de délibérations au Conseil des États.
4. Ce n'est que par l'examen des dossiers au cas par cas que l'on peut constater le nombre de personnes ayant fait l'objet d'une assignation ou d'une interdiction, contre lesquelles une procédure pénale était en cours ou qui ont fait l'objet d'un jugement pénal. Les statistiques relatives à l'asile comprennent le nombre de départs incontrôlés. De même, ce n'est qu'au moyen d'un examen des dossiers individuel qu'il serait possible de voir si des mesures d'assignation ou d'interdiction ont été simultanément décidées dans ces cas. Néanmoins, le travail disproportionné que génère cette question ne mérite pas que l'on s'y attarde.
Une obligation de quitter le territoire passée en force doit être, en principe, remplie par la personne concernée sous sa propre responsabilité. Si toutes les conditions formelles ne sont pas respectées et si le lieu de séjour d'une telle personne est inconnu pendant une certaine durée, elle sera saisie comme personne ayant quitté la Suisse de façon incontrôlée. Ces personnes n'entraînent plus de frais. Si la personne réapparaît, les autorités sont compétentes pour organiser un renvoi. Néanmoins, le Conseil fédéral estime que des mesures légales visant à empêcher des départs incontrôlés ne sont pas nécessaires.
Réponse du Conseil fédéral.