04.1181 · Question · 2004-12-17
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
En raison de l'importance apparemment croissante du problème des mariages forcés en Allemagne, le parlement allemand légifère actuellement en conséquence. Le mariage forcé viole le droit des victimes à un mariage librement consenti, à la liberté personnelle, à la dignité humaine et à l'intégrité corporelle. En plus de contrevenir clairement au droit national, il viole tant la Déclaration universelle des droits de l'homme (art. 16) que la Convention européenne des droits de l'homme (art. 12). Les mariages forcés ne peuvent être justifiés ni par des raisons de tradition patriarcale, ni par des motifs prétendument religieux. Malgré cela, selon l'expérience de Allemagne, seulement une minorité de cas sont poursuivis pénalement, bien qu'ils réunissent les éléments constitutifs de la contrainte et souvent même du viol. Cette situation perdure parce que la société - et notamment les personnes impliquées - n'a pas assez conscience du fait que le mariage forcé est une injustice qui mérite d'être sanctionnée. Dans la pratique, les instruments juridiques ne suffisent pas pour lutter efficacement contre les mariages forcés et pour protéger les victimes de façon appropriée. Il convient de créer un nouvel élément constitutif d'infraction appelé "mariage forcé" et d'adopter des mesures d'accompagnement relevant du droit civil.
Le Conseil fédéral juge-t-il nécessaire de légiférer en Suisse, et est-il prêt, si besoin est, à engager une révision du Code pénal et du Code civil en ce sens ?
Stellungnahme des Bundesrates
Selon le Code civil suisse, il existe un motif d'annulation d'un mariage lorsqu'un époux a contracté mariage sous la menace d'un danger grave et imminent pour sa vie, sa santé ou son honneur, ou ceux de l'un de ses proches (art. 107 ch. 4 CC). Lorsque ces conditions sont réunies, les faits peuvent en principe être couverts par la norme pénale de la contrainte (art. 181 CP); ils sont ainsi poursuivis d'office et punis de l'emprisonnement pour trois ans au plus ou de l'amende. Lorsqu'une contrainte, au sens de l'article 181 CP, en vue d'un mariage est à l'origine de troubles psychiques ou physiques, la personne concernée peut solliciter le soutien d'un centre de consultation pour l'aide aux victimes. Selon les situations, ce soutien peut aussi consister à trouver un hébergement d'urgence. Les spécialistes de l'aide aux victimes peuvent préparer la personne concernée à une action pénale et l'accompagner tout au long de la procédure, pour autant qu'elle le souhaite. Si malgré tout, les cas de "mariages forcés" ne finissent pas plus souvent devant les tribunaux pénaux, c'est bien sans doute que les victimes n'osent pas attirer l'attention sur leur problème et s'en libérer. Les choses sont encore compliquées par le fait qu'il peut être difficile, voire impossible, de prouver les faits allégués, a fortiori lorsqu'une longue période s'est écoulée.
Du point de vue de la technique législative, il serait tout à fait possible de créer une nouvelle norme pénale de "mariage forcé", au sens d'une contrainte qualifiée, mais cela ne résoudrait pas les problèmes pratiques évoqués. L'utilité d'une telle norme pénale se limiterait, probablement, à sa contribution à l'éveil des consciences à ce problème - ce qui, en soi, serait certainement souhaitable. Cet aspect ne suffit pas, toutefois, à justifier une révision du Code pénal, d'autant qu'il n'existe pas de données fiables sur l'importance du phénomène des mariages forcés en Suisse.
Selon le droit suisse, il est exclu qu'une personne mineure, c'est-à-dire âgée de moins de 18 ans, contracte mariage (art. 94 al. 1 CC). En revanche, selon le droit allemand, il est possible d'épouser une personne qui n'a que 16 ans révolus (§ 1303, par. 2 du Code civil allemand, BGB). Il est possible que cette différence puisse expliquer, du moins en partie, que la situation en Suisse ne se présente pas tout à fait sous le même jour qu'en Allemagne, où les mariages forcés dont on parle concernent souvent des femmes mineures.
Les dispositions du droit suisse relatives à l'annulation du mariage diffèrent également des dispositions correspondantes du droit allemand sur d'autres points : ainsi, chez nous, la question des contributions d'entretien est jugée selon les dispositions relatives au divorce. En outre, l'annulation d'un mariage a toujours pour effet d'annuler les droits successoraux. La nécessité d'adopter de nouvelles mesures en droit civil n'est dès lors pas démontrée.
Le Conseil fédéral se rallie néanmoins sans réserve à l'opinion que les mariages forcés ne sauraient être tolérés, en particulier au regard du fait que l'article 16 paragraphe 1 de la Convention de l'ONU sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes oblige expressément la Suisse à garantir aux hommes et aux femmes le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement. Un bon moyen de lutter contre les mariages forcés serait certainement de sensibiliser de manière ciblée les victimes potentielles et de les informer de leurs droits avant et après le mariage.
Réponse du Conseil fédéral.