04.3054 · Interpellation · 2004-03-10
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
L'art. 9, al. 2, de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée énonce les conditions de la taxation des prestations fournies à eux-mêmes par les assujettis exécutant des travaux sur des constructions.
La division principale de la TVA de l'Administration fédérale des contributions (AFC) précise certains points dans la communication concernant la pratique du 6 décembre 2001.
Elle assujettit de fait les coopératives immobilières d'intérêt public à la TVA si des personnes capables de fournir des prestations techniques qualifiées en matière de construction siègent au comité de direction. Cela ne va pas sans poser des problèmes, car les organisations d'intérêt public ont besoin de la présence et du concours de spécialistes dans leurs organes.
Ceci étant, je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :
1. Juge-t-il que les explications données au chiffre 3 de la communication concernant la pratique du 6 décembre 2001 sont correctes ?
2. La pratique de l'AFC correspond-elle aux objectifs de la construction de logements bon marché d'intérêt public, tels qu'ils ressortent de la loi sur le logement ?
3. Le fait qu'une coopérative d'intérêt public soit dirigée par un professionnel de la construction justifie-t-il l'assujettissement à la TVA ?
4. Est-il disposé à corriger la pratique actuelle et à faire rédiger les dispositions correspondantes pour la prochaine révision de la loi ?
Stellungnahme des Bundesrates
Il y a prestation à soi-même notamment lorsqu'une personne assujettie exécute des travaux sur des constructions, nouvelles ou existantes, destinées à être louées, affermées ou vendues, ou lorsqu'il fait exécuter ces travaux sans s'être soumis de son plein gré à l'impôt. En sont exclus les travaux usuels de nettoyage, de réparation et d'entretien effectués par l'assujetti ou ses employés (art. 9 al. 2 let. a de la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée, LTVA). L'objectif de cette imposition est d'éviter des distorsions de concurrence. L'égalité de traitement en matière de TVA doit être garantie, que l'on effectue soi-même les travaux sur des constructions utilisées à des fins privées ou exonérées de l'impôt de manière impropre (telles que la location, l'affermage ou la vente de constructions) ou que ces travaux soient acquis avec TVA auprès de tiers.
En principe, il y a donc aussi prestation à soi-même imposable en vertu de l'art. 9, al. 2, let. a, LTVA lorsqu'une personne, en qualité de bailleur de fonds, fait faire une construction uniquement par des tiers (artisans, architecte) et que ses propres prestations se limitent à l'assistance administrative et à des activités de surveillance, donc à des fonctions qui incombent également à tout autre maître d'ouvrage. Mais comme il y a lieu de penser que le législateur n'avait pas envisagé pareille conséquence, l'AFC a créé une pratique administrative prenant en compte cette situation. Selon cette pratique, il n'y a pas prestation à soi-même imposable en vertu de l'art. 9, al. 2, let. a, LTVA si toutes les conditions énumérées ci-dessous sont remplies :
- l'activité commerciale indiquée dans les transactions commerciales (p. ex. sur les papiers d'affaires, dans les annonces, dans les contrats, les statuts ou les inscriptions officielles telles que l'inscription au registre du commerce) ou effectivement exercée n'a pas pour but principal ou accessoire la planification, la construction, l'assainissement ou la rénovation de constructions ;
- d'après les apparences, personne n'est sur le point d'exécuter ou de faire exécuter un quelconque travail sur des constructions pour des tiers ;
- personne - propriétaire, associés, actionnaires avec une participation déterminante (plus de 20 % des voix) - n'est en mesure, grâce à ses connaissances professionnelles, de fournir des prestations techniques qualifiées pour la construction ou de se mettre à disposition de tiers comme force de travail dans ce domaine. Pour les actionnaires sans participation déterminante et le personnel, l'AFC admet que cette condition est remplie lorsque ceux-ci ne fournissent pas, effectivement, des prestations techniques qualifiées pour la construction ou le lotissement en cause (p. ex. surveillance de chantier);
- aucune marchandise et aucun matériel n'ont été achetés pour être mis à disposition ou livrés à des tiers mandatés.
S'il y a, dans le comité de direction (ou l'organe directeur) d'une coopérative immobilière ou parmi les associés d'une société simple, des personnes qui sont en mesure, grâce à leurs connaissances professionnelles, de fournir des prestations techniques qualifiées pour la construction, il y a toujours prestation à soi-même imposable. La seule présence dans un tel organe d'une personne qualifiée dans le domaine de la construction est suffisante pour considérer qu'il y a prestation à soi-même au sens de l'art. 9, al. 2, let. a, LTVA. Il est donc sans importance que cette personne qualifiée fournisse ou non des prestations techniques spécialisées (p. ex. la surveillance de la construction).
Le Conseil fédéral peut répondre ainsi aux questions posées par l'auteur de l'interpellation :
1. Le Conseil fédéral est d'avis que la pratique de l'AFC est compatible avec la LTVA. La volonté du législateur était de ne pas soumettre les seuls particuliers à l'imposition des prestations à soi-même en vertu de l'art. 9, al. 2, let. a, LTVA. Afin d'éviter des distorsions de concurrence, tous les autres acteurs économiques doivent être assujettis à la TVA. Certes, le fait que l'impôt de prestation à soi-même soit perçu même lorsque le membre du comité ayant des connaissances dans le domaine de la construction n'exerce, pour la coopérative immobilière, aucune activité ayant trait à la construction est gênant. Toutefois, la pratique de l'AFC a un avantage : les autorités fiscales ne doivent pas s'immiscer dans les travaux internes au comité.
2. La loi fédérale du 21 mars 2003 encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (LOG) poursuit un tout autre objectif que la taxe sur la valeur ajoutée. Cette loi a pour objectif d'encourager l'offre de logements pour les ménages à revenu modeste ainsi que l'accession à la propriété ; il est tenu compte en particulier des intérêts des familles, des familles monoparentales, des personnes handicapées, des personnes âgées dans le besoin et des personnes en formation (art. 1 LOG). La Confédération encourage la construction, la rénovation et l'acquisition de logements à loyer ou à prix modérés ainsi que l'activité d'organisations oeuvrant à la construction de logements d'utilité publique (art. 2 al. 1 LOG). Les mesures d'encouragement sont entre autres : l'octroi de prêts et de participations au capital, le cautionnement d'emprunts et les arrière-cautionnements garantissant les hypothèques de rang postérieur ainsi que les mandats de prestations confiés aux organisations faîtières. Par contre, la LTVA a pour objectif de percevoir un impôt général à la consommation, notamment selon le principe de la neutralité concurrentielle (art. 1 LTVA). L'objectif de la LOG n'est cependant pas facilité par les frais supplémentaires que doivent supporter les coopératives d'utilité publique, ce qui est d'autant plus dérangeant lorsqu'il s'agit de coûts pour lesquels aucune plus-value n'existe. Le surplus de travail administratif lèse également l'activité des organisations d'utilité publique. C'est pourquoi il faut vérifier s'il n'est pas possible de faire concorder la réglementation des prestations à soi-même pour les coopératives d'utilité publique avec les objectifs de la LOG. Il ne faut pas oublier que c'est dans l'intérêt des collectivités publiques qui participent aux mesures d'encouragement que des personnes qualifiées dans le domaine de la construction fassent partie du comité de direction d'une coopérative immobilière.
3. Le Conseil fédéral considère comme compatible avec les objectifs de la LTVA le fait qu'une coopérative immobilière dirigée par un professionnel de la construction soit soumise à l'imposition des prestations à soi-même en vertu de l'art. 9, al. 2, let. a, LTVA. La volonté du législateur était que seuls les particuliers ne soient pas soumis à l'impôt sur les prestations à soi-même en vertu de l'art. 9, al. 2, let. a, LTVA.
4. Cependant, le Conseil fédéral réexaminera l'état de fait constitutif de prestation à soi-même dans le cadre de l'évaluation d'ensemble requise par l'ancien conseiller national Hansueli Raggenbass dans son postulat du 19 mars 2003 (03.3087). Ce sujet sera traité de manière circonstanciée dans le rapport du Conseil fédéral.
Réponse du Conseil fédéral.