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04.3070 · Interpellation · 2004-03-15

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral peut-il me dire :

1. Quelles sont les informations concrètes dont il dispose qui lui permettent d'affirmer que les personnes de souche albanaise originaires du Kosovo peuvent obtenir normalement un document de voyage de la représentation de Serbie et Monténégro en Suisse ?

2. Dans combien de cas concrets l'Office fédéral des réfugiés a délivré un visa de retour sur un document de voyage établi à partir du 1er janvier 2003 par la représentation de Serbie et Monténégro ?

3. Ce nombre de cas peut-il être considéré comme significatif d'une pratique régulière, compte tenu du grand nombre de personnes originaires du Kosovo, ou ne s'agit-t-il pas d'exceptions dues à des facteurs particuliers qui ne font que confirmer la règle de non-délivrance de documents nationaux à ces personnes ?

4. N'y aurait-il pas lieu de dispenser les personnes originaires du Kosovo de cette démarche ?

Begründung

L'exil entraîne souvent la séparation de membres d'une même famille, et cette réalité est parfois très difficile à supporter pour les intéressés. En principe les personnes admises provisoirement ne sont pas autorisées à sortir de Suisse. Nombre d'entre elles n'ont d'ailleurs pas remis de documents de voyage en arrivant en Suisse. Il existe cependant la possibilité pour elles d'obtenir un certificat d'identité pour étrangers sans papiers nationaux et d'obtenir un visa de retour en Suisse pour effectuer un bref voyage dans un pays tiers. La jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît que plus le séjour en Suisse se prolonge, moins il se justifie d'empêcher de tels voyages.

L'ordonnance sur la remise de documents de voyage à des étrangers exige toutefois de l'étranger qu'il démontre qu'il lui est impossible d'obtenir un document de voyage en s'adressant à la représentation diplomatique de son pays d'origine. Dans le cas des Albanais du Kosovo, qui dépendent toujours formellement de l'État de Serbie et Monténégro, malgré une partition de fait, cela pose de nombreux problèmes. Quantité de personnes originaires du Kosovo affirment que l'ambassade de Serbie et Monténégro leur refuse tout document de voyage. L'Office fédéral des réfugiés persiste pourtant à leur répondre que l'obtention de papiers d'identité nationaux est possible dans leur cas.

Stellungnahme des Bundesrates

Remarque introductive

Aux termes de l'art. 1, al. 1, de l'ordonnance du 11 août 1999 sur la remise de documents de voyage à des étrangers (RS 143.5 ; ODV), l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a la compétence de remettre des documents de voyage et des documents de voyage supplétifs aux étrangers sans papiers.

Selon cette même ordonnance, un étranger est considéré comme étant sans papiers lorsqu'il ne possède pas de documents de voyage nationaux valables et qu'il ne peut être raisonnablement exigé de lui qu'il demande aux autorités compétentes de son État d'origine ou de provenance de lui en délivrer un ou d'en prolonger la validité (art. 6 al. 1). Des retards d'ordre technique lors de l'établissement des documents de voyage nationaux ou de la prolongation de leur validité ou encore des refus justifiés de la part de l'autorité compétente ne constituent pas un motif pour remettre un document de voyage suisse (art. 6 al. 2). Le fait qu'un étranger est sans papiers est constaté par l'ODR dans le cadre de l'examen de la demande (art. 6 al. 3).

L'ODR examine individuellement les demandes d'établissement d'un document de voyage supplétif suisse, en se fondant sur les dispositions citées.

1. A une demande faite par l'ODR le 12 mars 2003, l'ambassade de Serbie et Monténégro à Berne a donné le 7 avril 2003 les indications qui suivent concernant l'établissement de documents de voyage.

En principe, tous les ressortissants de Serbie et Monténégro, y compris les personnes originaires du Kosovo, peuvent obtenir un document de voyage si les conditions légales d'octroi sont respectées, c'est-à-dire notamment s'ils prouvent leur nationalité serbo-monténégrine, leur identité et le fait qu'ils séjournent légalement en Suisse. Si ces conditions sont remplies, l'ambassade de Serbie et Monténégro délivre les documents sans retard, selon ses propres indications.

Dans sa réponse du 7 avril 2003, l'ambassade de Serbie et Monténégro souligne que plusieurs registres d'état-civil ont été détruits au Kosovo durant les conflits de 1999 (dont ceux de Prizren, Pec, Klina, Istok, Djakovica et Decane) et doivent être reconstitués. Elle rappelle aussi que les personnes qui demandent un document de voyage peuvent aider à la procédure d'établissement d'un certificat de nationalité en présentant d'autres papiers tels que des certificats de mariage ou de naissance. Il leur est loisible, toujours selon l'ambassade, de charger des proches ou un avocat de se les procurer sur place.

2. L'ODR ne sera en mesure de faire la statistique exacte, par type de document, du nombre de documents délivrés (y compris de visas de retour) en fonction de la nationalité ou de l'origine de leurs titulaires que lorsque le système d'information relatif aux documents de voyage ISR sera opérationnel (mise en fonction prévue pour le 1er septembre 2004). Cependant, entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004, 36 visas de retour ont été délivrés à des personnes originaires du Kosovo en possession d'un passeport valable de Serbie et Monténégro (sur 191 visas de retour délivrés au total à des possesseurs de passeport).

Quant à savoir si des personnes originaires du Kosovo obtiennent facilement un document de voyage de la représentation diplomatique de Serbie et Monténégro en Suisse, le nombre de visas de retour délivrés par l'ODR n'est pas significatif.

En effet, conformément à la conception juridique de l'admission provisoire, les visas de retour sont établis uniquement en faveur des personnes admises à titre provisoire et ayant des papiers nationaux.

Cependant, parmi les personnes venant du Kosovo en possession d'un passeport, il se trouve aussi de nombreuses personnes ayant une autorisation de séjour (permis B) ou d'établissement (permis C). Elles n'ont pas besoin de visa de retour pour entrer de nouveau en Suisse.

L'ODR ne peut donc pas se prononcer sur la mesure dans laquelle les documents de voyage sont octroyés ou refusés aux personnes originaires du Kosovo par l'ambassade de Serbie et Monténégro.

3. Comme nous l'avons exposé dans la réponse à la question 2, l'établissement de visas de retour aux titulaires d'un passeport serbo-monténégrin ne donne pas d'indications sur la pratique de l'ambassade de Serbie et Monténégro en matière d'octroi de documents de voyage. Une des raisons majeures en est que les étrangers admis à titre provisoire sont soumis à des restrictions légales concernant la possibilité de voyager à l'étranger. Cet état de fait pourrait conduire à ce que de nombreux Kosovars admis à titre provisoire aient de fait un passeport valable mais, connaissant ces restrictions, ne demandent pas de visas de retour.

Enfin, il faut signaler que l'ODR enregistre peu de demandes d'établissement d'un document de voyage supplétif suisse présentées par des personnes originaires du Kosovo qui disposent d'un statut relevant du droit des étrangers (permis B ou C). On peut en conclure que parmi le groupe de personnes en question, la plupart a un passeport national et n'est donc pas contrainte d'invoquer l'absence de papiers mentionnée à l'article 6 ODV.

4. On peut déduire de ce qui précède qu'en principe, tous les ressortissants de Serbie et Monténégro venant du Kosovo peuvent obtenir un passeport national. Le Conseil fédéral juge donc transparente et juridiquement correcte la pratique de l'ODR concernant la remise de documents de voyages suisses à des personnes originaires du Kosovo. Il ne voit pas de raison de la modifier et d'excepter de manière générale les personnes originaires du Kosovo de l'obligation de demander à la représentation diplomatique de Serbie et Monténégro de leur délivrer un passeport ou d'en prolonger la validité.

Réponse du Conseil fédéral.