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04.308 · Initiative déposée par un canton · 2004-11-03

Liquidé

Wortlaut

Se fondant sur l'art. 160, al. 1, de la Constitution fédérale, le canton de Bâle-Campagne soumet à l'Assemblée fédérale l'initiative suivante :

La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) est modifiée comme suit :

Art. 9a Épargne-logement fiscalement déductible

Al. 1

Les cantons peuvent décider que les réserves d'épargne affectées à la première acquisition d'un logement en Suisse pour un usage durable et exclusivement privé sont déductibles du revenu imposable à hauteur d'un montant défini par le droit cantonal.

Al. 2

La déduction est autorisée pendant une durée maximale de dix ans.

Al. 3

Les sommes versées annuellement sur le compte d'épargne-logement ne peuvent dépasser 16 % du montant maximal prévu à l'art. 8, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

Al. 4

Les conjoints faisant l'objet d'une imposition commune peuvent chacun faire valoir cette déduction.

Al. 5

Pendant toute la durée de constitution de l'épargne affectée au logement, l'intérêt du capital est exempté de l'impôt sur le revenu et le capital épargné est exempté de l'impôt sur la fortune.

Al. 6

Si le capital accumulé au titre de l'épargne-logement n'est pas utilisé à cette fin dans les deux ans suivant soit l'échéance du délai maximal soit la date du retrait anticipé, il fait l'objet d'un rappel d'impôt.

Al. 7

Le rappel d'impôt intervient également si, au cours des cinq années suivant l'acquisition, l'usage du logement est durablement modifié ou si sa propriété est cédée à un tiers sans que le produit de la vente ne soit employé pour l'acquisition en Suisse d'un autre logement immédiatement habité.

Al. 8

En cas de rappel d'impôt sur le capital épargné et sur ses intérêts, il est tenu compte des autres revenus et des déductions autorisées ainsi que du taux d'imposition applicable, obtenu en divisant le montant du capital épargné par le nombre d'années d'épargne.

Al. 9

Le décès du contribuable entraîne un rappel d'impôt si le conjoint survivant ou les descendants ne continuent pas à alimenter le compte d'épargne-logement pour leur propre compte et jusqu'à la fin de la période prévue.