04.3085 · Interpellation · 2004-03-17
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
De récentes études montrent que des projets subventionnés en faveur de la protection du climat dans le tiers-monde (Clean Development Mechanism) débouchent parfois sur des résultats totalement contraires aux intentions initiales. Une nouvelle thèse suisse décrit le déboisement radical des forêts tropicales en Inde dans le but d'exploiter des centrales fonctionnant à la biomasse (Christoph Sutter : Sustainability Checkup for CDM Projects, thèse, Zurich 2003). Dans son message relatif au Protocole de Kyoto, le Conseil fédéral a écrit sous chiffre 2.2 : "L'intégrité écologique des projets du mécanisme pour un développement 'propre', en particulier, ne peut être assurée que s'ils sont soumis à un processus prédéfini de critères et de contrôles stricts. Il s'agit principalement de déterminer comment les
émissions évolueraient en l'absence du projet."
Conformément à la loi sur le CO2, le Conseil fédéral doit tenir compte de "critères reconnus sur le plan international" lors de la prise en compte des réductions d'émissions opérées à l'étranger. Le projet de directive de la Commission européenne autoriserait d'effectuer à l'étranger - s'il était appliqué à la Suisse - jusqu'à 33 % des réductions de CO2 calculées sur la base des émissions de 1990, soit 1,33 million de tonnes.
1. Quelles exigences de qualité sont applicables aux mesures prises à l'étranger ?
2. Quelle autorité examine les projets et décide de leur prise en compte ?
3. Comment examine-t-on l'additionnalité, soit la question de savoir si un projet aurait été réalisé en l'absence des mécanismes flexibles ? Comment évite-t-on les effets d'aubaine ?
4. Soumet-on à l'EIE les grands projets financés par la Suisse ?
5. Quels types de projets dans le domaine énergétique sont pris en compte ?
a. augmentation du rendement énergétique ?
b. encouragement des agents énergétiques renouvelables (sans les grandes centrales hydrauliques)?
c. autres ?
6. Est-il garanti que, dans le cas de projets subventionnés, le public pourra participer aux décisions concernant les projets ?
7. Sur quels "critères reconnus au plan international" selon l'art. 2, al. 7, de la loi sur le CO2 le Conseil fédéral se fonde-t-il lorsqu'il fixe les exigences pour qu'une mesure soit prise en compte à l'étranger ?
8. Réservera-t-il une partie de ce contingent pour les exploitations en Suisse qui consomment beaucoup d'énergie afin qu'elles continuent à bénéficier d'une certaine marge de manoeuvre ?
9. Le Conseil fédéral maintient-il sa position antérieure selon laquelle, pour obtenir des certificats de l'étranger, il faut pouvoir prouver qu'on a contribué à réduire les émissions de CO2 en Suisse ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Les exigences de qualité fixées pour les projets CDM ne portent pas uniquement sur la réduction mesurable des gaz à effet de serre : les effets globaux sur l'environnement local et la collectivité sont eux aussi pris en compte. Chaque projet doit contribuer au développement durable du pays hôte. Conformément à la décision des parties à la convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), les projets CDM sont soumis à un processus prédéfini de contrôles afin d'en garantir la conformité avec les conditions prescrites.
2. Dans le cadre de la procédure prédéfinie, les projets doivent être agréés par le pays investisseur et par le pays hôte, mais également vérifiés par des organes de contrôle publics et privés. En Suisse, l'organe public compétent est le secrétariat SwissFlex, rattaché à l'OFEFP. Les projets font l'objet d'un examen préliminaire assuré par un groupe de travail interdépartemental (IDA-SwissFlex). Composé de représentants de l'OFEFP, de l'OFEN, du SECO, des SP, de la DDIP et de la DDC, c'est à lui qu'il appartient d'approuver les projets. L'examen approfondi est en revanche du ressort d'organes de révision privés (Designated Operational Entities), spécialement accrédités pour les projets CDM. De leurs rapports dépendent l'enregistrement des projets et l'établissement des certificats par le comité exécutif de la CCNUCC, au sein duquel siège un représentant de la Suisse.
3. L'additionnalité est examinée par l'organe de révision privé accrédité sur la base des documents annexés au projet et des contrôles sur place. Une seconde vérification est opérée par des experts externes à l'intention du comité exécutif de la CCNUCC avant que celui-ci ne se prononce sur l'enregistrement. L'additionnalité devant être démontrée dans la documentation soumise avec le projet, elle est étudiée au moment de l'examen approfondi prescrit par la procédure prédéfinie. Les effets d'aubaine, s'ils ne peuvent être totalement exclus, sont donc restreints.
4. Chaque pays hôte d'un projet décide de la méthode qu'il entend appliquer pour évaluer l'impact sur l'environnement.
5. Outre les projets cités dans l'interpellation - augmentation du rendement énergétique et encouragement des agents énergétiques renouvelables (sans les grandes centrales hydrauliques) -, les projets de protection du climat permettant d'abaisser la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, par exemple en réduisant les émissions de méthane rejetées par les décharges, peuvent également être pris en compte.
6. La participation du public aux décisions concernant les projets est garantie quel que soit leur mode de financement. Les documents rédigés tout au long de la procédure prédéfinie peuvent être consultés sur Internet (www.unfccc.int/cdm). Les groupes d'intérêts, les organisations non gouvernementales et les États, mais aussi tout autre milieu concerné, sont d'ailleurs invités à donner leur avis, que les organes de révision privés sont tenus d'intégrer dans les rapports établis en vue de l'enregistrement des projets.
7. Les critères reconnus au plan international sont définis par le Protocole de Kyoto ainsi que par les décisions des parties à la CCNUCC. Quant aux exigences requises pour que des réductions d'émissions obtenues à l'étranger soient prises en compte, elles sont fixées dans l'ordonnance du 22 juin 2005 régissant l'imputation des réductions d'émissions opérées à l'étranger (ordonnance sur l'imputation), arrêtée en application de l'art. 2, al. 7, de la loi sur le CO2.
8. L'ordonnance sur l'imputation fixe deux contingents distincts : un pour les mesures librement consenties telles que le centime climatique et un pour les entreprises ayant conclu un engagement formel au sens de l'article 9 de la loi sur le CO2. L'achat de certificats étrangers est limité à 8 % de l'objectif de réduction pour les entreprises prenant des mesures internes et à 30 % pour les entreprises nouvelles, sans potentiel de réduction en Suisse.
9. L'utilisation des mécanismes de flexibilité est réglementée dans l'ordonnance d'imputation. Les entreprises ayant conclu un engagement formel au sens de l'article 9 de la loi sur le CO2 ne peuvent acquérir des certificats étrangers qu'en complément aux mesures prises en Suisse. Le centime climatique doit lui aussi contribuer à réduire les émissions dans le pays.
Réponse du Conseil fédéral.