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04.3114 · Interpellation · 2004-03-17

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

La loi et l'ordonnance relatives à la recherche sur les cellules souches (LRCS et ORCS) et la loi et l'ordonnance sur la procréation médicalement assistée (LPMA et OPMA) soulevant des problèmes de constitutionnalité, de surveillance et de contrôle, j'invite le Conseil fédéral à répondre aux questions suivantes :

1. Comment fonde-t-il la constitutionnalité de la LRCS, qui repose exclusivement sur l'emploi d'embryons dits surnuméraires, c'est-à-dire d'embryons n'ayant aucune chance de survie qui sont issus d'une fécondation in vitro, dans la recherche sur les cellules-souches embryonnaires, bien que l'art. 119, al. 2, let. c, de la Constitution interdise toute production d'embryons surnuméraires ?

2. Quelles sont, de son avis, la constitutionnalité et la légalité de la LRCS quand on sait que l'art. 3, al. 1, l'article 5 alinéas 1 et 3 et l'article 17 alinéas 1, 2 et 3 LPMA fixent très clairement :

- les conditions dans lesquelles la procréation médicalement assistée peut être utilisée (art. 3 LPMA);

- le nombre maximum d'embryons pouvant être développés hors du corps de la femme (l'art 17 LPMA fixe ce nombre à 3);

- l'interdiction de prélever des cellules sur un embryon in vitro (art. 5 LPMA); et

- l'interdiction de conserver des embryons in vitro (art. 17 LPMA contra art. 10 LRCS et art. 12 ORCS).

Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas, comme moi, qu'il existe une contradiction préoccupante, au regard des principes de l'État de droit, entre la LRCS, d'une part, et la Constitution et la LPMA, d'autre part ?

3. Comme explique-t-il que la LRCS fasse fi du droit au respect de la dignité humaine que l'arrêt du Tribunal fédéral mentionné ci-après a reconnu à l'embryon in vitro ?

4. Quelle appréciation porte-t-il sur l'application, à ce jour, de l'obligation pour toute personne titulaire d'une autorisation de présenter un rapport en vertu de l'article 11 LPMA ?

- Cette obligation est-elle imposée correctement et respectée de façon absolue dans tous les cantons ?

- Qu'a-t-on fait dans les cas où le titulaire d'une autorisation avait manqué à cette obligation ?

- Quand et où les rapports destinés à être publiés l'ont-ils été ?

- Combien de traitements au sens de l'art. 11, al. 2, let. a, ont-ils eu lieu en 2002 et en 2003 ?

- Combien de grossesses ont-elles été induites par ces traitements en 2002 et en 2003 ?

- Quelle proportion ont représenté les grossesses à complications en 2002 et en 2003 ?

- Parmi ces grossesses, combien ont été interrompues par la suite (chiffres de 2002 et 2003)?

5. Qu'adviendra-t-il, au-delà du 31 décembre 2005 et du 31 décembre 2008, des embryons conservés ? Comment le Conseil fédéral entend-il concilier l'article 42 LPMA et l'art. 17, al. 3, de la même loi ?

6. Comment compte-t-il mettre en pratique les dispositions sur le contrôle et l'annonce fixées aux articles 17 à 22 LRCS et aux articles 21 à 24 ORCS ?

7. Comment justifie-t-il que la LRCS autorise l'utilisation de cellules-souches embryonnaires importées qui pourront difficilement respecter les dispositions fixées dans la LRCS et la LPMA ou les normes de la commission d'éthique ?

8. Que pense le Conseil fédéral de la façon dont les cantons exercent leur mission de contrôle et de surveillance en cas d'interruption de grossesse ?

- Les cliniques, les médecins et les auteurs d'expertises qui ont manqué à leurs obligations sont-ils tenus de rendre compte de leurs actes ?

- Quelle appréciation porte-t-il sur la protection juridique de l'enfant à naître et de sa mère au vu des nouvelles règles sur l'interruption de grossesse et sachant qu'après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la transplantation, les cellules, tissus et organes foetaux seront des objets de transplantation recherchés ?

Begründung

Le 19 décembre 2003, le Parlement a adopté la loi relative à la recherche sur les cellules souches embryonnaires (LRCS). L'art. 2, let. b, de cette loi définit l'"embryon surnuméraire" comme l'"embryon issu d'une fécondation in vitro qui ne peut pas être utilisé pour induire une grossesse et qui n'a par conséquent aucune chance de survie". Toute la LRCS repose sur l'utilisation de ces embryons dits surnuméraires n'ayant aucune chance de survie. Selon cette loi, en effet, seuls ces embryons peuvent être utilisés pour la production de cellules-souche embryonnaires ; l'article 3 LRCS interdit expressément la production d'embryons à des fins de recherche.

L'art. 119, al. 2, let. c, de la Constitution interdit la production et l'utilisation d'embryons "surnuméraires" issus d'une fécondation in vitro. Lors des votations du 17 mai 1992 sur le contre-projet opposé par le Conseil fédéral et le Parlement à l'initiative populaire "contre l'application abusive des techniques de reproduction et de manipulation génétique à l'espèce humaine" (initiative dite du "Beobachter") et du 12 mars 2000 sur l'initiative pour une procréation respectant la dignité humaine, le Conseil fédéral avait fait valoir avec force que les contrôles stricts imposés par les nouveaux articles fixés dans la Constitution et dans la loi permettaient d'éviter tout abus, alors qu'on savait déjà, à l'époque, que la méthode de fécondation in vitro appliquée aujourd'hui produisait des embryons surnuméraires.

L'actuelle loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA), qui règle l'utilisation de la procréation médicalement assistée, interdit la production et l'utilisation d'embryons "surnuméraires" n'ayant aucune chance de survie ainsi que le prélèvement de cellules sur un embryon in vitro (art. 3 al. 1, art. 5 al. 1 et 3, et art. 17 al. 1 et 3 LPMA).

Dans l'arrêt rendu le 22 décembre 1993 par la 1ère cour de droit public du Tribunal fédéral (ATF 119 Ia 460) sur le recours de droit public formé contre la loi du canton de Bâle-Ville du 18 octobre 1990 relative à la médecine de reproduction, le Tribunal fédéral a fait valoir, au considérant 12, page 503, que l'embryon in vitro était doté d'une dignité humaine et que celle-ci était respectée dans la recherche d'observation, non "consumériste", qui ne conduit pas à la destruction de l'embryon. Par conséquent, la recherche destinée à produire des cellules souches prévue par la LRCS, recherche "consumériste" qui conduit à la destruction de l'embryon, viole le droit au respect de la dignité humaine que le Tribunal fédéral a reconnu à l'embryon in vitro.

La LPMA, comme la LRCS, contient diverses dispositions sur la surveillance et le contrôle. Dans le domaine de la recherche médicale, cependant, l'exécution de cette surveillance pose des problèmes pratiques. L'article 11 LPMA fait obligation à toute personne titulaire d'une autorisation de présenter d'elle-même un rapport d'activité. Les articles 24 et 25 LPMA exigent que les données relatives à la conservation et à l'utilisation du sperme soient consignées et que ces données soient transmises à l'Office fédéral de l'état-civil. Les articles 29, 30 et 34 LPMA fixent les dispositions pénales relatives à la production, au développement et à l'utilisation abusifs d'embryons. L'article 42 LPMA règle la conservation des embryons existants ou à venir jusqu'en 2005, alors que la production d'embryons surnuméraires est interdite par l'article 17 LPMA.

Enfin, le projet de loi sur la transplantation a été examiné par le Conseil national, conseil prioritaire, lors de la session d'hiver 2003. Cette loi prévoit notamment d'autoriser, à des conditions bien définies, l'utilisation de cellules, de tissus et d'organes issus d'embryons ou de foetus. L'actuelle réglementation de l'interruption de grossesse (régime dit du délai) autorisant l'avortement sur simple expertise du médecin traitant et donc sans que le père ait son mot à dire jusqu'à un stade très avancé de la grossesse, il faut s'attendre à voir apparaître des situations du type de celles qui sont survenues aux États-Unis si la loi sur la transplantation entre en vigueur sous sa forme actuelle. En Suisse, le contrôle et la surveillance de l'application des dispositions légales sur l'interruption de grossesse ne sont guère efficaces dans la pratique. Dès lors, il est patent qu'une forte demande de tissus et d'organes foetaux destinés à des transplantations (moelle osseuse, p. ex.) créera une pression qui incitera les femmes enceintes à se faire avorter tardivement.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Selon l'art. 119, al. 2, let. c, de la Constitution, ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu'au stade d'embryon que le nombre d'ovules humains pouvant être immédiatement implantés. Par conséquent, les méthodes de fécondation in vitro sont autorisées sous réserve qu'elles ne produisent pas d'embryons surnuméraires. La loi du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée précise ce principe (voir réponse à la question 2). Même dans les conditions très strictes fixées par cette loi, la production d'embryons surnuméraires ne peut dans les faits jamais être totalement évitée. Ce constat est également exprimé dans le message relatif à la loi sur la procréation médicalement assistée. En vertu de cette dernière, des embryons surnuméraires ne peuvent être produits que dans les cas où un embryon in vitro ne se développe pas normalement ou que la femme tombe malade, est accidentée, décède ou change d'avis dans les jours compris entre le développement de l'ovule imprégné jusqu'au stade d'embryon et celui du transfert de l'embryon (FF 1996 III 220).

En revanche, l'art. 119, al. 2, let. c, de la Constitution n'interdit pas la recherche sur les embryons surnuméraires (voir à ce sujet le message du 20 novembre 2002 sur la loi relative à la recherche sur les embryons, FF 2003 1091ss.). Il revient au législateur de trancher cette question, ce qu'il a par ailleurs fait en édictant la loi du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules-souches. La constitutionnalité de cette dernière est par conséquent assurée.

2. La loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA) fixe les conditions auxquelles la procréation médicalement assistée, notamment la fécondation in vitro, peut être utilisée chez l'être humain (art. 3ss.). Ainsi, l'article 3 LPMA stipule que le bien de l'enfant doit être assuré lors du recours à cette technique. L'art. 5, al. 3, LPMA interdit le diagnostic pré-implantatoire. L'art. 17, al. 1, LPMA autorise le développement in vitro d'au maximum trois embryons par cycle. L'art. 17, al. 3, LPMA interdit la conservation d'embryons dans le cadre de la procréation médicalement assistée. La conservation d'embryons reste exceptionnellement autorisée au titre de mesure d'urgence, et sous la responsabilité du médecin traitant, lorsque l'impossibilité d'implanter l'embryon n'est que temporaire en raison d'une maladie ou d'un accident touchant la femme qui doit recevoir l'embryon (BO 1998 N 1419, intervention Dormann).

Le processus de procréation médicalement assistée prend fin lorsque l'on constate que l'embryon est surnuméraire. La loi relative à la recherche sur les cellules-souches (LRCS) prévoit que de tels embryons peuvent être utilisés dans le cadre d'une nouvelle procédure, autrement dit à des fins de recherche. Dans ce cadre, l'Office fédéral de la santé publique peut également octroyer une autorisation de conserver des embryons surnuméraires si la conservation est absolument nécessaire pour l'obtention de cellules-souches et que les conditions scientifiques et d'exploitation sont remplies (art. 10 LRCS).

La loi sur la procréation médicalement assistée et celle relative à la recherche sur les cellules-souches n'ont pas le même objet : la première règle les conditions de la fécondation in vitro en tant que technique de procréation médicalement assistée, mais laisse ouverte la question de savoir si les embryons surnuméraires peuvent être utilisés pour la recherche. La seconde comble cette lacune. Il n'existe pas, au regard des principes de l'État de droit, de contradiction entre ces deux lois.

3. Dans le cadre d'un recours contre la loi bâloise sur la médecine de procréation, le Tribunal fédéral a décidé, en 1993, que la protection de la dignité humaine s'étend également à l'embryon in vitro (ATF 119 Ia 503), sans toutefois préciser ce principe. Il réaffirmait une interdiction de la recherche sur les embryons ou foetus vivants, ou des parties de ceux-ci, sans prendre position sur la question de l'utilisation d'embryons surnuméraires à des fins de recherche, qu'il faut laisser mourir d'après le droit en vigueur, c'est-à-dire jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi relative à la recherche sur les cellules-souches.

Les devoirs de protection découlant de la dignité humaine dans l'utilisation de l'embryon in vitro n'ont été que partiellement définis. Néanmoins, il en ressort clairement que l'embryon ne doit pas être traité comme une simple chose. Cependant, si le droit à la protection de la dignité que possède en principe l'embryon in vitro est reconnu, il n'est toujours pas précisé si la recherche sur les embryons doit être autorisée et, si oui, à quelles conditions. La loi relative à la recherche sur les cellules-souches autorise la production de cellules-souches embryonnaires issues d'embryons surnuméraires à certaines conditions. Le respect dû à l'embryon surnuméraire est concrétisé par les conditions très strictes fixées pour l'utilisation d'embryons surnuméraires en vue d'obtenir des cellules-souches.

4. L'art. 11, al. 3, LPMA prévoit l'établissement d'un rapport annuel portant notamment sur le nombre et le type de traitements par procréation médicalement assistée, le type d'indications, le nombre de grossesses et leur issue, ainsi que sur le nombre d'embryons surnuméraires. Il n'est pour l'instant pas possible de se prononcer sur le fonctionnement de ce rapport annuel, le dispositif de recensement des données nécessaires étant encore en phase de développement. Par ailleurs, le devoir de surveillance à cet égard et la compétence en matière de sanctions incombent aux autorités sanitaires des cantons. Vu l'avancement des travaux, aucun rapport n'est publié pour 2002. Les données relatives au nombre d'embryons surnuméraires ont été présentées par l'Office fédéral de la santé publique le 14 avril 2003 dans un communiqué de presse ; il en ressort qu'en 2001 comme en 2002, environ 200 embryons numéraires ont été produits. Pour 2003, les données doivent être communiquées (transmission du rapport d'activité), selon l'art. 14, al. 1, de l'ordonnance du 1er décembre 2000 sur la procréation médicalement assistée, à l'autorité de surveillance au plus tard le 1er mai 2004, et à l'Office fédéral de la statistique au plus tard le 1er juillet 2004, à des fins de publication.

5. L'art. 42, al. 2, LPMA se réfère aux embryons qui ont été produits avant la date d'entrée en vigueur de cette loi, soit avant le 1er janvier 2001. Cette disposition prévoit, dans sa version modifée par la loi relative à la recherche sur les cellules-souches, que les embryons relevant de l'ancien droit peuvent être encore conservés et utilisés à des fins de procréation médicalement assistée jusqu'à fin 2005. S'ils ne peuvent plus être utilisés ou que ce délai a expiré, ils doivent être détruits, à moins que le couple concerné, dûment informé, ne consente à ce que les embryons soient conservés à des fins de recherche. Ces embryons pourront être utilisés pour l'obtention de cellules-souches après l'entrée en vigueur de la loi relative à la recherche sur les cellules-souches, mais le couple peut exiger que son consentement lui soit à nouveau demandé dans un tel cas. Les embryons conservés à des fins de recherche qui n'auront pas été utilisés d'ici-là devront être détruits fin 2008.

L'art. 17, al. 3, LPMA, qui interdit la conservation d'embryons dans le cadre d'un traitement par procréation médicalement assistée, se réfère quant à lui aux embryons produits après l'entrée en vigueur de ladite loi. Il n'existe donc pas de contradiction entre l'art. 17, al. 3, et l'art. 42, al. 2, LPMA.

6. L'autorisation et l'obligation d'annoncer devraient avoir leur page Internet, qui sera activée au moment de l'entrée en vigueur de la loi relative à la recherche sur les cellules-souches, et à partir de laquelle les chercheurs pourront télécharger tous les formulaires nécessaires à la demande et au rapport. Ce faisant, les chercheurs seront systématiquement guidés par le portail. En outre, une banque de données faisant partie ingrante du portail servira d'assise au contrôle. A titre d'exemple, si le délai pour le rapport final n'est pas respecté, la banque de données le signale à l'autorité de surveillance. Un registre public, dans lequel toutes les lignées de cellules-souches seront caractérisées et tous les projets de recherche sur des cellules-souches figureront, fera également partie de cette banque de données.

En outre, tous les instruments d'exécution relevant du droit administratif, par exemple l'inspection sur place, sont à la disposition de l'Office fédéral de la santé publique pour garantir le respect de la loi.

7. Compte tenu de la dimension internationale de la recherche sur les cellules-souches, une interdiction générale frappant l'importation de cellules-souches embryonnaires n'est pas pertinente. L'article 15 de la loi relative à la recherche sur les cellules-souches prévoit toutefois des conditions très strictes pour l'importation : l'autorisation de l'Office fédéral de la santé publique requise n'est octroyée que si les cellules-souches embryonnaires sont destinées à un projet de recherche précis, qu'elles ont été obtenues à partir d'embryons surnuméraires et que le couple concerné a donné son consentement et n'a pas été rémunéré en contrepartie. Les preuves ou documents correspondants doivent être présentés à l'autorité délivrant les autorisations. En outre, la réalisation d'un projet de recherche utilisant des cellules-souches embryonnaires importées est régie par les dispositions de la loi relative à la recherche sur les cellules-souches. Par exemple, un projet de recherche ne peut démarrer que si la commission d'éthique compétente a rendu un avis favorable (art. 11 LCRS).

8. Si les dispositions relatives à l'interruption de grossesse (Art. 118ss. CP) ne sont pas respectées, la procédure se base sur les codes de procédure pénale cantonaux.

Actuellement en discussion au Parlement, le projet de loi sur la transplantation prévoit plusieurs dispositions visant à garantir qu'une interruption de grossesse a lieu indépendamment d'un don ultérieur de tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux à des fins de transplantation. Il est notamment interdit de transplanter ces tissus ou cellules sur une personne désignée par la donneuse (art. 36 al. 2 du projet du Conseil fédéral). De même, la date de l'interruption de grossesse et la méthode utilisée doivent être choisies indépendamment d'une transplantation ultérieure de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux (art. 36 al. 1 du projet du Conseil fédéral). Par ailleurs, le consentement d'une femme enceinte pour l'utilisation, à des fins de transplantation, de tissus ou de cellules embryonnaires ou foetaux, ne peut être sollicité qu'après qu'elle ait décidé d'interrompre sa grossesse (art. 38 al. 1 du projet du Conseil fédéral).

Réponse du Conseil fédéral.