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04.3163 · Motion · 2004-03-18

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

La loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur (LDA) doit être complétée de telle façon :

- que les personnes qui, en vertu de l'art. 20, al. 2, LDA, doivent verser une rémunération à l'auteur au titre de l'usage privé (usage scolaire et usage au sein des entreprises) ne soient pas uniquement les personnes qui ont le droit d'utiliser des oeuvres et des prestations pour leur usage privé, mais aussi les fabricants et les importateurs d'appareils se prêtant à un usage privé ; et

- que les personnes qui, en vertu de l'art. 20, al. 3, LDA, doivent verser une rémunération à l'auteur ne soient pas uniquement les fabricants et les importateurs de supports vierges, de phonogrammes et de vidéogrammes, mais aussi les fabricants et les importateurs d'appareils se prêtant à l'enregistrement d'oeuvres.

Begründung

La réglementation de l'usage privé a été l'une des principales nouveautés inscrites dans la loi sur le droit d'auteur (LDA), qui est entrée en vigueur en 1992. Les auteurs ont ainsi perdu le droit exclusif dont ils étaient titulaires jusque-là, à savoir pouvoir autoriser ou interdire l'utilisation de leurs oeuvres pour un usage scolaire ou pour un usage au sein des entreprises. En vertu de l'article 19 LDA, de telles utilisations étaient désormais autorisées d'office. En contrepartie, les auteurs se sont vu octroyer un droit à rémunération (art. 20 al. 2 LDA). La dérogation s'appliquant à l'utilisation d'une oeuvre à des fins personnelles a été conservée pour l'essentiel, si bien que cette utilisation continuait de ne pas donner droit à rémunération, à l'exception de la nouvelle rémunération perçue sur les supports vierges (art. 20 al. 3 LDA). Les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. Le montant des rémunérations est fixé dans des tarifs dont l'équité est vérifiée par une commission arbitrale fédérale et - en dernier recours - par le Tribunal fédéral.

Le législateur a réglé de cette manière, d'une façon équilibrée, ce que l'on appelle l'utilisation de masse de contenus protégés par le droit d'auteur : il a créé, d'une part, une licence légale pour l'usage privé et, d'autre part, un système de droits à rémunération grâce auquel les auteurs reçoivent des indemnités équitables.

La révolution numérique a aussi modifié fondamentalement l'utilisation de masse de biens protégés par le droit d'auteur. Elle a gommé toute différence entre l'original et la copie. Dans un environnement numérique, on ne peut pas distinguer une reproduction de l'original. Qui plus est, la reproduction numérique est bien plus simple, bien meilleur marché et bien plus rapide que la reproduction analogique. Étant donné que la qualité est parfaite, que la manipulation est simple et que les coûts sont minimaux, l'usage privé a connu un développement considérable en termes de quantité et de qualité, et ce développement va se poursuivre. C'est la raison pour laquelle les intérêts légitimes des titulaires de droits sur des biens immatériels sont exposés à une menace d'une ampleur sans précédent. L'équilibre voulu par le législateur entre les intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs risque d'être brisé.

Aujourd'hui, il n'y a plus uniquement les supports vierges proprement dits (p. ex. les CD-R) qui servent à stocker les informations, mais aussi de plus en plus les appareils eux-mêmes, qui effectuent l'opération de copie (p. ex. les ordinateurs personnels et les magnétoscopes); ces appareils disposent de mémoires intégrées d'une très grande capacité (en particulier les disques durs). Une telle évolution pourrait aboutir à une situation où la rémunération perçue sur les supports vierges ne permettrait pas d'indemniser les auteurs de façon adéquate pour toutes les copies faites pour un usage privé. Dans un tel cas de figure, le but originel de la loi, qui était d'accorder aux ayants droit au moins une certaine compensation pour les utilisations gratuites à des fins personnelles, ne pourrait plus être atteint.

Par ailleurs, la pratique en matière d'application de la LDA, qui aura bientôt dix ans, a montré que la perception des rémunérations visées à l'art. 20, al. 2, LDA est compliquée à certains égards et qu'elle demande beaucoup de travail, car il faut faire valoir le droit à rémunération auprès de chaque utilisateur. C'est ce que l'on a constaté notamment dans le cadre de la perception des rémunérations dues pour les photocopies, perception qui est opérée par ProLitteris selon le tarif commun 8.

Tous ces motifs font apparaître qu'il est nécessaire d'adapter le système légal des rémunérations aux évolutions techniques et aux expériences faites, mais aussi de l'améliorer au profit des ayants droit et des utilisateurs. Je propose de le faire par le biais d'une rémunération perçue sur les appareils. Les débiteurs de cette rémunération ne seraient autres que les fabricants et les importateurs d'appareils se prêtant à un usage privé (photocopieuses, ordinateurs, imprimantes, graveurs de CD, scanners, etc.).

Dans le domaine de l'usage scolaire et de l'usage au sein des entreprises (art. 20 al. 2 LDA), la perception d'une rémunération sur les appareils ne doit pas forcément remplacer l'actuelle perception auprès de chaque utilisateur (rémunération payée par l'exploitant), mais au moins la compléter. De cette manière, les partenaires tarifaires, la commission arbitrale et, en dernier lieu, le Tribunal fédéral, disposeront d'un instrument permettant de garantir le versement d'une indemnité adéquate aux ayants droit, face à cette réalité nouvelle, grâce à un système de rémunérations qui pourra être appliqué de façon efficace et à moindres frais. Suivant le domaine d'utilisation, on en restera au système de la perception auprès de l'utilisateur, on le remplacera par un système de rémunérations perçues sur les appareils ou on combinera les deux systèmes. La perception d'une rémunération sur les appareils permettra aussi d'atteindre plus facilement l'objectif consistant à indemniser les ayants droit pour les copies effectuées à titre privé.

Les systèmes de gestion des droits numériques (SGDN) ne sont pas près de constituer une solution de rechange à la perception d'une rémunération sur les appareils. On les propage ça et là pour recenser l'utilisation d'oeuvres pour un usage privé, les raisons invoquées étant qu'ils permettent un paiement des droits d'auteur individuel et axé sur la reproduction privée et qu'ils rendent superflue la perception d'une rémunération sur les supports vierges ou sur les appareils. Actuellement, aucun SGDN connu ne permet cependant de recenser la copie d'oeuvres pour un usage privé, d'encaisser une rémunération à ce titre et de reverser ces rémunérations aux titulaires des droits sur les oeuvres copiées. Vu les faibles montants qui peuvent être exigés pour la copie d'une oeuvre, on peut se demander - tout du moins à l'heure actuelle - si les SGDN permettent de recenser, moyennant des coûts raisonnables, les copies faites pour un usage privé. Les SGDN soulèvent en outre des problèmes délicats en ce qui concerne la protection de la personnalité et des données, problèmes pour lesquels il n'existe pas même l'ébauche d'une solution. Ils relèvent donc du mythe, alimenté et diffusé de façon ciblée par les milieux d'utilisateurs afin que la protection des droits d'auteur soit fragilisée et que les créateurs ne reçoivent pas une rémunération adéquate pour leurs créations.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La mesure proposée entraîne une amélioration du système de rémunération introduit par la loi sur le droit d'auteur de 1992 pour la reproduction d'oeuvres à des fins privées. Elle tient compte à la fois de l'expérience acquise et de l'évolution technologique depuis l'introduction de ce système.

La modification législative envisagée par la motion pourra être effectuée dans le cadre de la révision en cours qui a pour but l'adaptation de la loi sur le droit d'auteur à la technologie numérique. Il faudra cependant examiner si, outre l'amélioration de la réglementation concernant les redevances, il y a lieu d'améliorer aussi le contrôle de son application par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion des droits d'auteur.

Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.