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04.3209 · Interpellation · 2004-05-03

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Je demande au Conseil fédéral s'il est prêt à étudier rapidement la proposition suivante en vue du débat parlementaire, suite au décès survenu le 23 avril 2004 à l'Hôpital universitaire du Zurich.

Proposition de modification du projet de loi fédérale sur la transplantation :

Art. 12 Conditions requises pour le prélèvement

Al. 1

Des organes, des tissus ou des cellules peuvent être prélevés sur une personne vivante :

a. si elle est majeure et capable de discernement ;

b. si elle a donné son consentement libre et éclairé, par écrit ;

c. s'il n'en résulte pas de risque sérieux pour sa vie ou pour sa santé ; et

d. lorsque l'on ne dispose pas d'organe ou de tissu appropriés d'une personne décédée ni de méthode thérapeutique alternative d'efficacité comparable.

Al. 2

Le Conseil fédéral détermine les méthodes thérapeutiques qui n'ont pas une efficacité comparable pour le receveur.

Begründung

La tragique destinée de Madame Rosmarie Voser vient nous rappeler qu'en matière médicale l'infaillibilité n'existe pas. Alors que cette patiente en attente d'un nouveau coeur voulait servir d'exemple pour promouvoir le don d'organes, elle est décédée suite à une erreur de laboratoire. Selon les meilleurs spécialistes suisses de la transplantation, une telle erreur était pourtant impossible (voir l'interview du professeur Morel dans "Le Matin" du 25 avril 2004).

Un tel drame ne doit pas remettre en cause le principe même du prélèvement et de la transplantation d'organes. Au contraire, il faut espérer qu'il serve de prise de conscience pour encourager la solidarité vis-à-vis des nombreuses personnes gravement malades en attente d'une nouvelle vie. Néanmoins, il doit aussi nous inciter à une plus grande prudence dans l'appréciation des risques soulevés par la transplantation d'organes. Il s'agit de prévenir que d'autres vies ne soient ainsi perdues, que ce soient des malades ou des personnes qui font don d'un organe de leur vivant. En effet, le prélèvement d'organes sur personne vivante est aujourd'hui possible, mais cela n'est pas sans risques. Il faut ainsi garantir aux donneurs la plus grande protection possible. Les derniers événements ont démontré, si besoin est, que les médecins suisses ne sont pas plus infaillibles que leurs collègues étrangers. Ils ne peuvent donc pas garantir que les prélèvements d'organes sont plus sûrs en Suisse qu'ailleurs. À ce propos, il faut rappeler qu'en matière de prélèvement de lobe de foie, le risque pour le donneur est de 1 % de mortalité et celui de morbidité de 18 %, soit 30 fois supérieur aux risques pour les donneurs vivants de rein.

Si la situation des patients et de leurs proches doit être au centre de nos préoccupations, il faut aussi préserver la vie et la santé des donneurs. Le projet de loi fédérale actuellement présenté au Parlement est sous cet angle plus préoccupé par les receveurs que par les donneurs.

Une première mesure indispensable est de réaffirmer la priorité des organes cadavériques sur le prélèvement d'organes sur donneur vivant. Une telle règle est fixée dans la Convention européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine. Elle n'est pas un frein au prélèvement sur donneur vivant, ni au don d'organes en général. Preuve en est le fait que l'Espagne, qui connaît le plus haut taux de dons d'organes d'Europe, a ratifié cette convention sans aucune réserve sur cette question. Il s'agit seulement de la première mesure de sécurité pour les donneurs.

Il paraît ainsi plus que jamais nécessaire de reprendre les exigences de l'art. 19, al. 1, de la Convention européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine, tout en autorisant le Conseil fédéral à lever cette obligation pour certains organes spécifiques lorsqu'il est établi, sur la base de données scientifiques, que leur prélèvement présente effectivement un risque contrôlé pour les donneurs.

Vu les risques inhérents pour les donneurs, il paraît aussi indispensable de créer un registre de ceux-ci en instaurant un système de monitoring concernant leur état de santé. Le financement d'un tel registre devrait être assumé par la Confédération.

Stellungnahme des Bundesrates

L'auteur de l'interpellation propose de donner la priorité à la transplantation d'organes provenant d'une personne décédée. Le prélèvement d'un organe sur une personne vivante ne serait ainsi autorisé que si aucun organe approprié provenant d'une personne décédée n'est disponible (principe de subsidiarité du don d'organes provenant d'une personne vivante).

Le 12 septembre 2001, le Conseil fédéral a adopté et transmis au Parlement le message concernant la loi sur la transplantation. Il a renoncé à retenir dans le projet de loi le principe de subsidiarité du don d'organes provenant d'un donneur vivant.

Comparé à la transplantation d'organes provenant de personnes décédées, le prélèvement d'organes sur une personne vivante présente l'avantage que l'intervention peut être mieux planifiée. Le donneur et le receveur peuvent être opérés dans les meilleures conditions possibles. Le moment de la transplantation peut être fixé à l'avance et il n'est pas nécessaire d'effectuer l'intervention en urgence. De plus, ce procédé permet d'épargner aux receveurs des délais longs et éprouvants d'attente d'un organe. Un autre avantage capital du don d'organes par des personnes vivantes réside par ailleurs dans les résultats nettement plus favorables des transplantations de ces organes par rapport à celles d'organes provenant de personnes décédées. Une comparaison des résultats des transplantations effectuée aux États-Unis indique, par exemple, un écart de 5,6 % pour le taux de survie à un an et un écart de 12,9 % pour le taux de survie à cinq ans après une transplantation rénale. Il est vrai que pour le foie, on constate, en matière de taux de survie à un an, un écart de 1,3 % en faveur de la transplantation d'organes provenant de personnes décédées, mais pour le taux de survie à cinq ans, l'écart se monte à 14 % en faveur de la transplantation d'organes de donneurs vivants. A moyen et à long terme, la transplantation de reins ou de foies donnés par des personnes de leur vivant offre donc des perspectives de réussite nettement supérieures à la transplantation de ces mêmes organes provenant de personnes décédées.

Le prélèvement d'organes sur une personne vivante présente cependant l'inconvénient de nécessiter une atteinte à l'intégrité physique d'une personne en bonne santé, d'où un certain risque. Ce risque d'atteinte à la santé a incité le Conseil de l'Europe, à l'article 19 de la Convention européenne de bioéthique, à prévoir le principe de subsidiarité du don d'organes provenant d'une personne vivante. Ce risque est toutefois minime pour le prélèvement d'un rein sur une personne vivante : le risque de mortalité pour le donneur est de 0,04 % à l'échelle mondiale. Les donneurs vivants d'un lobe de foie courent à cet égard un risque supérieur, le risque de mortalité de cette intervention étant de 0,4 % en Europe et de 0,17 % aux États-Unis. À ce jour, aucun décès n'est survenu en Suisse suite à un prélèvement sur un donneur vivant.

Le Conseil fédéral a tenu compte des risques encourus par les donneurs. Il a en effet prévu à l'article 12 de la loi sur la transplantation qu'un prélèvement ne peut être effectué que s'il n'en résulte pas de risque sérieux pour la vie ou pour la santé du donneur. Le reproche de l'auteur de l'interpellation, selon lequel la loi se préoccupe davantage de la protection du receveur que de celle du donneur, n'est donc pas pertinent.

Il apparaît comme une évidence que le risque médical encouru par le donneur doit être évalué avant chaque prélèvement d'organe sur une personne vivante. Si cette évaluation conclut à un risque acceptable, il semble difficilement concevable que l'on puisse refuser au donneur le libre choix d'accepter ou non ce risque. Du point de vue du receveur, il ne semble pas logique que celui-ci doive se faire transplanter l'organe d'une personne décédée, impliquant un pronostic moins favorable, dès lors que l'alternative d'un prélèvement d'organe sur une personne vivante existe. Finalement, il ne semble pas convaincant, sous l'angle de l'allocation des organes dans un contexte de pénurie croissante d'organes, qu'un patient qui pourrait et souhaiterait recevoir un organe provenant d'un donneur vivant doive se trouver dans l'obligation d'accepter un organe provenant d'une personne décédée, organe dont aurait pu bénéficier un autre patient figurant sur la liste d'attente. Pour résumer, il ne semble pas justifié d'empêcher contre leur gré des personnes majeures et informées, au moyen d'une clause de subsidiarité, de subir une intervention dans leur propre intégrité physique au profit d'une personne malade, intervention qui peut se justifier de façon rationnelle et dont les risques sont calculables, tout en contraignant les patients à accepter une thérapie au pronostic médical nettement moins favorable.

Les deux chambres ont discuté et approuvé la loi sur la transplantation, mais leurs avis divergeaient encore sur 14 points. Elles ont adopté la proposition du Conseil fédéral relative au prélèvement d'organes sur une personne vivante, en renonçant à insérer dans la loi le principe de subsidiarité du don d'organes provenant d'une personne vivante.

Le Conseil fédéral partage par ailleurs le point de vue de l'auteur de l'interpellation selon lequel un registre des donneurs vivants qui instaurerait un monitoring concernant leur état de santé et le taux de complications chez les donneurs serait un outil précieux. Lors de sa session d'hiver, le Conseil national a introduit dans la loi la tenue d'un tel registre. Le Conseil des États l'a toutefois supprimée lors de sa session d'été.

Réponse du Conseil fédéral.