04.3300 · Motion · 2004-06-14
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Ces jours-ci, 240 000 exemplaires d'une publicité pornographique de la maison Beate Uhse sont envoyés à tous les ménages de Suisse romande. Acheminée par la Poste et glissée sans enveloppe dans toutes les boîtes aux lettres, cette publicité qui montre des hommes et des femmes en position de coït avec des bulles à contenu pornographique peut tomber entre les mains de n'importe quel enfant.
A une époque où on essaie en vain de protéger les enfants de la pornographie sur Internet, c'est précisément le service public qui joue ce rôle et qui met sous le nez des enfants des photos pornographiques choquantes.
Qui s'étonnera du fait que ces derniers appellent certains numéros et soient pris dans cet engrenage malsain ?
Il est inadmissible que, pour des raisons de profit, on renonce à toute mesure de précaution au point de confronter les enfants avec une commercialisation du sexe aussi avilissante.
C'est pourquoi l'auteur de la motion charge le Conseil fédéral de modifier la loi sur la Poste de manière à ce que le service public interdise dorénavant des envois de cette nature (pornographie en accès libre) et exige qu'ils soient mis dans des enveloppes fermées.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Dans les objectifs stratégiques qu'il a assignés à la Poste pour la période 2002-2005, le Conseil fédéral lui a demandé de poursuivre une stratégie d'entreprise fondée sur des principes éthiques et donc, de ne pas se contenter de respecter la loi, mais d'observer également des principes moraux. Cela étant, la Poste s'est engagée envers la Confédération à n'accepter d'expédier de tels envois que s'ils sont sous pli. Le Conseil fédéral estime dès lors que de plus amples mesures ne sont pas nécessaires, ce d'autant plus que - comme montré ci-dessous - la situation juridique fournit déjà une réponse suffisante dans de pareils cas.
Des problèmes tels que ceux évoqués dans la motion ne peuvent surgir en principe que dans le cadre de l'offre "Promo Post". Il s'agit ici d'envois publicitaires non adressés que la Poste a distribués dans la zone choisie par sa cliente à tous les ménages dont les boîtes aux lettres ne sont pas munies d'un autocollant "Non merci ! Pas d'imprimés publicitaires dans cette boîte !".
Étant donné que l'offre "Promo Post" fait partie des services libres, la Poste est soumise dans ce domaine aux mêmes prescriptions juridiques que les entreprises de droit privé. Dans ce sens, le Tribunal fédéral a estimé, dans son arrêt du 7 mai 2002 (ATF 129 III 35 ; la Poste suisse contre l'Association contre les fabriques d'animaux), que, dans le secteur des services libres, la Poste devait être traitée de la même manière que ses concurrents privés. Cela signifie que, dans ce secteur, la Poste est en principe libre d'accepter ou de refuser les mandats d'acheminer des envois. Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a toutefois restreint ce principe en précisant que la Poste n'avait d'obligation de transporter que lorsque l'on pouvait estimer qu'il y avait une obligation de contracter relevant du droit privé.
Selon le Tribunal fédéral, il y a lieu d'admettre une telle obligation lorsque :
1. la Poste offre ses services de transport de manière générale et publique ;
2. son offre se rapporte à des besoins courants ;
3. en raison de la position de la Poste sur le marché, des alternatives acceptables font défaut ; et
4. la Poste ne peut pas invoquer de raisons objectives de refuser de contracter.
Dans le litige en cause, le Tribunal fédéral a conclu que la Poste suisse avait refusé à tort de transporter des envois de l'offre "Promo Post".
Vu cet arrêt du Tribunal fédéral, la Poste suisse examine notamment si des envois de "Promo Post" en vrac relèvent du droit pénal. Ayant en l'occurrence conclu que tel n'était pas le cas, elle a acheminé et distribué les envois. Par ailleurs, il convient de mentionner que la Poste a recommandé à sa cliente d'effectuer ses envois sous pli. Celle-ci y a toutefois renoncé et a expressément demandé que la distribution se fasse en vrac.
Étant donné qu'il s'agit d'une prestation du secteur des services libres, il faudrait que la disposition de la législation postale qu'envisage l'auteur de la motion inclue également les entreprises de distribution privées. Le Conseil fédéral estime - aussi sous l'angle de la liberté économique - qu'il ne serait guère opportun de donner suite à la requête de l'auteur de la motion en créant une législation spéciale pour les envois publicitaires non adressés. Il faudrait en outre prévoir des dispositions analogues dans le domaine des médias électroniques (télévision et Internet), mais la possibilité de les appliquer dans la pratique serait pour le moins douteuse. De l'avis du Conseil fédéral, les dispositions existantes, notamment de droit pénal, sont suffisantes.
Comme déjà évoqué, la Poste n'acceptera dorénavant plus de tels mandats et exigera que les envois soient distribués sous pli. Le Conseil fédéral estime dès lors que les demandes de l'auteur de la motion sont déjà suffisamment prises en compte et que d'autres mesures, notamment législatives, ne sont pas nécessaires.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.