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04.3314 · Motion · 2004-06-15

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de créer les conditions légales permettant de garantir que les entreprises transformant des produits agricoles seront traitées de la même manière que l'agriculture lors de l'attribution de contributions pour l'amélioration des structures. Une attention toute particulière doit être portée au principe de l'égalité de traitement en ce qui concerne la mise en oeuvre des mesures individuelles et des mesures collectives d'amélioration des structures, visant à diversifier les activités dans le secteur agricole et les branches connexes, et en ce qui concerne les crédits prévus pour des bâtiments, des installations et des machines destinés à la préparation, au stockage et à la commercialisation des produits obtenus par l'exploitant lui-même.

Begründung

L'attribution d'aides à l'investissement à l'industrie de transformation des produits agricoles se justifie par le fait que l'Union européenne connaît déjà des instruments analogues qui sont appliqués indépendamment de la structure juridique des entreprises. Avec la libéralisation du marché de divers produits de transformation, comme le fromage, l'industrie suisse de transformation des produits agricoles se trouve en concurrence directe avec des entreprises étrangères bénéficiant d'aides publiques à l'investissement.

Les dispositions de la loi sur l'agriculture réglant l'attribution de contributions et de crédits d'investissement aux entreprises de transformation appartenant à des producteurs entraînent une inégalité de traitement par rapport aux entreprises de transformation appartenant à des tiers, qu'elles désavantagent face à la concurrence nationale et internationale.

Au point de vue du principe de l'égalité de traitement, il faut notamment modifier les articles suivants de la loi sur l'agriculture : article 87 Principe, alinéa 2 ; article 93 Principe, alinéa 1, lettre. c ; article 105 Principe, alinéa 1 ; article 106 Crédits d'investissement pour des mesures individuelles et article 107 Crédits d'investissement pour des mesures collectives.

Les contributions à fonds perdus prévues pour les mesures individuelles ou collectives de diversification des activités dans le secteur agricole et les branches connexes ou pour la construction de bâtiments et d'installations destinés au stockage, à la transformation et à la vente, mettent l'industrie de transformation des produits agricoles en concurrence directe avec l'agriculture subventionnée. Elles créent des inégalités de traitement et incitent à la déprofessionnalisation de la transformation des produits agricoles. Elles engendrent des situations non planifiables qui entravent les prises de décision concernant les investissements nécessaires pour assurer l'avenir. Les contributions à fonds perdus en faveur des mesures évoquées ci-dessus doivent donc faire l'objet d'une réévaluation critique.

Le mode de vie et les conditions économiques du monde rural, notamment dans les régions de montagne, sont très menacées par la globalisation de la concurrence. C'est précisément dans ces régions que l'agriculture et l'industrie de transformation des produits agricoles jouent un rôle important dans le maintien d'un habitat décentralisé, l'entretien du paysage et la préservation de l'emploi. Le soutien unilatéral apporté à l'agriculture par le biais de mesures de diversification des activités dans le secteur agricole et les branches connexes ou par le biais de la construction de bâtiments et d'installations destinés au stockage, à la transformation ou à la vente de produits indigènes régionaux désavantage l'industrie de transformation des produits agricoles et crée des inégalités de traitement. Les aides à l'investissement doivent permettre de créer des conditions propices permettant aux entreprises concurrentielles, tant dans le secteur de l'agriculture que dans celui de l'industrie de la transformation des produits agricoles, de continuer à se développer.

Grâce au soutien apporté à l'agriculture pour la diversification dans les branches connexes, l'exploitant d'une entreprise agricole se fait le concurrent direct de la boucherie ou de la boulangerie du village, alors que ces entreprises bien établies sont tenues de respecter des directives et des prescriptions bien plus strictes.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Dans le cadre de la révision de la loi sur l'agriculture (LAgr ; RS 910.1) adoptée à la session d'été 2003, le Parlement a institué de nouvelles mesures en faveur du milieu rural, notamment de la région de montagne. Il a ainsi affirmé sa volonté de renforcer le mandat constitutionnel de l'agriculture aussi dans ce domaine. Par la même occasion, l'article de la loi et les dispositions d'exécution concernant la concurrence aux entreprises artisanales ont été reformulés.

1. Neutralité concurrentielle

L'art. 87, al. 2, LAgr et les dispositions d'exécution de l'ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS ; RS 913.1) du 26 novembre 2003 exigent que toutes les mesures soutenues par la Confédération soient conçues de façon à ne pas influer sur la concurrence avec les entreprises artisanales directement concernées. Une aide à l'investissement pour des bâtiments communautaires ou pour des mesures de diversification n'est octroyée que si aucune entreprise artisanale existante n'est disposée et capable d'accomplir la tâche prévue de manière équivalente ou de fournir la prestation équivalente dans la zone d'influence. Avant de décider de l'octroi d'une aide à l'investissement, les cantons chargés du mandat consultent les entreprises artisanales directement concernées ainsi que leurs organisations locales ou cantonales.

Il est ainsi possible de protéger l'artisanat dans la zone d'influence, compte tenu de l'objectif selon lequel il convient d'assurer une occupation décentralisée du territoire par l'agriculture, l'artisanat et les entreprises de services. Par contre, il serait contraire à cet objectif de refuser dans le principe le soutien à des producteurs construisant en commun un bâtiment servant au traitement, au stockage et à la commercialisation de denrées produites dans la région ou à une activité accessoire non agricole, du seul fait qu'une entreprise artisanale située dans la zone d'influence déclare simplement avoir l'intention de fournir une prestation comparable.

L'art. 93, al. 1, let. c, LAgr, permettant de soutenir les projets destinés au développement régional et à la promotion de produits suisses et régionaux auxquels l'agriculture participe à titre prépondérant, a été introduit et approuvé par le Parlement en 2003. Le soutien prévu dans cet article est également subordonné à l'exigence de neutralité concurrentielle fixée à l'art. 87, al. 2, LAgr.

Conformément à l'article 18 OAS, il n'est possible d'allouer des contributions pour des mesures collectives que dans la région de montagne et des collines et dans celle d'estivage. Quant aux mesures visant à une diversification des activités, seuls des crédits d'investissements sont envisageables.

Les mesures conçues pour le milieu rural ne défavorisent pas les entreprises artisanales directement concernées, car aucune aide à l'investissement n'est possible si des entreprises artisanales existantes accomplissent la tâche prévue de manière équivalente ou fournissent une prestation de service équivalente. Ainsi, la législation en vigueur garantit l'égalité de traitement entre artisanat et agriculture ; une adaptation ne s'impose pas.

2. Aides à l'investissement pour les entreprises artisanales travaillant dans le milieu rural et transformant des produits agricoles

L'art. 104, al. 1, de la Constitution fédérale charge la Confédération de prendre des mesures permettant à l'agriculture de contribuer substantiellement à l'occupation décentralisée du territoire. Conformément à la définition de la notion d'agriculture donnée à l'article 3 LAgr, il doit exister un lien immédiat entre les entreprises de production, d'une part, et le traitement, le stockage et la vente des produits, d'autre part. Les établissements artisanaux transformant des produits agricoles ne peuvent donc pas être soutenus par des crédits agricoles. Ils ont cependant la possibilité de s'associer à des entreprises de préparation, de stockage et de transformation de produits agricoles régionaux pour autant que celles-ci demeurent majoritairement détenues par des agriculteurs.

Une extension des possibilités de soutien est inopportune dans les conditions-cadres actuelles de la politique financière. En outre, elle poserait des questions de délimitation en ce qui concerne la nature, la quantité et l'origine des matières premières agricoles à transformer.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.