04.3322 · Motion · 2004-06-16
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité du 7 décembre 1998 qui s'applique aux candidats libres ou provenant des écoles privées, comme suit :
Art.14 al. 2 let. g
Les sept disciplines fondamentales sont :
g. les arts visuels, la musique ou le sport.
Art. 15 al. 4 (nouveau)
Le travail de maturité est pris en compte comme bonus au décompte final.
Art. 18 al. 2
En discipline fondamentale, sont examinées :
a. dans le domaine des sciences expérimentales :
1. la biologie et la chimie : à l'oral,
2. la physique ; à l'écrit ;
b. dans le domaine des sciences humaines :
1. l'histoire et la géographie : à l'oral,
2. l'introduction au droit et à l'économie : à l'écrit.
Art. 21 al. 1
Les prestations dans chacune des neuf disciplines de maturité sont exprimées en notes entières.
Art. 21 al. 3
Le total des points est la somme des notes obtenues dans les neuf disciplines. Les notes comptent comme suit :
a. double dans les disciplines suivantes :
1. la deuxième langue nationale,
2. la troisième langue,
3. la mathématique,
4. l'option complémentaire ;
b. triple dans les disciplines suivantes :
1. la langue première,
2. le domaine des sciences expérimentales,
3. le domaine des sciences humaines,
4. l'option spécifique,
5. la discipline fondamentale présentée à un niveau de compétence supérieur ;
c. les arts visuels, la musique et le sport comptent simple en discipline fondamentale ; ces branches ne sont pas retenues pour établir le décompte du nombre de branches en dessous de 4.
Art. 22 al. 1 let. b
L'examen est réussi si le candidat :
b. a obtenu 88 points, pour autant qu'il n'ait pas de note insuffisante dans plus de trois disciplines.
Begründung
L'erreur de la nouvelle ordonnance sur l'examen suisse de maturité est d'avoir introduit en même temps trop de variables qui, cumulées, posent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent.
La nouvelle maturité a en effet introduit :
- des épreuves écrites à la place d'oraux pour l'histoire, la géographie, la biologie, la chimie et la physique ;
- une discipline supplémentaire : l'introduction à l'économie et au droit ;
- le travail de maturité ;
- les demi-notes ;
- la prise en compte des notes d'art visuel et de musique dans les restrictions de notes (décompte des notes inférieures à 4);
- un système de décompte de points négatifs.
Chacune de ces innovations est peut-être bonne en soi. Mais leur cumul n'a pas pu être réellement pesé par avance et il s'avère, avec l'expérience, réellement dommageable. Il peut conduire à une perversion du système. En effet, un nombre élevé d'échecs risque fortement, par effet norme, de conduire à une diminution des exigences quant aux contenus et à la difficulté des épreuves. Cette réduction serait dommageable à une bonne préparation des candidats et à leur réussite des études universitaires. Il faut donc revenir à des conditions de réussite plus simples et plus réalistes permettant une bonne préparation. C'est pour cela que nous proposons de réintroduire plus d'épreuves orales, de donner un poids plus raisonnable aux arts visuels et à la musique, d'encourager la qualité du travail de maturité grâce à des bonus et de supprimer les demi-notes.
Commentaires aux articles :
Article 14 alinéa 2 lettre g : l'ordonnance ne prévoit le sport qu'en option complémentaire. Il faudrait donc rajouter cette branche.
Article 15 alinéa 4 (nouveau): le travail de maturité est certainement une activité utile aux candidats et à leur préparation aux études supérieures. Cependant, dans un système où tout est noté, le fait qu'il ne soit pas pris en compte et fasse uniquement l'objet d'une évaluation verbale risque de le conduire assez rapidement à un simple exercice-alibi coûtant cher.
Article 18 alinéa 2 : l'ordonnance indique qu'en discipline fondamentale, les épreuves des domaines sciences expérimentales et sciences humaines sont écrites. Dans certaines disciplines, l'intervention du professeur peut s'avérer déterminante pour relancer un élève connaissant un blocage psychologique, ce que l'écrit ne permet pas. Les écrits posent aussi des difficultés de compréhension (synonymes en biologie), les épreuves marathons et les problèmes (erreurs) de rédaction ont un impact sur l'ensemble des branches du domaine et pour tous les candidats (d'où la centaine de recours en 2003). De plus, l'oral permet de mieux évaluer les connaissances et la capacité de réflexion des candidats dans des branches sujettes à une approche différentiée.
Article 21 alinéa 1 : l'introduction des demi-points s'est avérée pernicieuse. En effet, auparavant l'expert hésitait avant de donner un 3. Maintenant, il se dédouane avec le 3,5. Celui-ci a cependant des incidences importantes pour la réussite, incidences qui ne frappent pas au premier abord, mais se font sentir cruellement lors du décompte en détail (notes en dessous de 3, écarts négatifs).
Article 21 alinéa 3 : le coefficient de ces branches est trop important par rapport, notamment, aux mathématiques et aux langues. De plus, il faudrait que ces branches ne soient pas retenues pour établir le décompte du nombre de branches en dessous de 4.
Article 22 alinéa 1 lettre b : l'ordonnance continue la phrase et introduit la notion d'écarts de points. Cette mesure est une chicane abusive et rend l'obtention du diplôme inutilement difficile. La double compensation ou la limitation des points négatifs pénalisent les profils spécialistes. S'il est bon d'encourager l'accès à une culture générale, il est absurde et pénalisant pour l'industrie et la recherche, d'empêcher les forts en sciences et mauvais ailleurs d'accéder aux études universitaires.
Le système actuel favorise les médiocres partout.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'ordonnance sur l'examen suisse de maturité du 7 décembre 1998 est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, elle a donc été appliquée pour la première fois l'année dernière. L'auteur de la motion demande sa révision et présente des propositions de modification détaillées.
Le Conseil fédéral estime que les actes législatifs doivent être jugés sur leur viabilité et, si nécessaire, être adaptés après avoir été en vigueur pendant un certain temps. Il va de soi que ce principe s'applique également à l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité. Le Conseil fédéral est donc disposé à examiner prochainement l'opportunité de réviser cette ordonnance et à entreprendre sa révision si nécessaire.
Les demandes présentées par l'auteur de la motion seront prises en considération dans le cadre de cet examen. Le Conseil fédéral ne peut cependant pas s'engager à ce que la modification de cette ordonnance, lorsqu'elle aura lieu, se conforme et se limite exactement aux propositions de la motion. Le contenu et la forme de la révision devront être replacés dans un contexte global. Il est possible que d'autres propositions et d'autres conditions-cadres doivent être prises en considération. Dans le cas présent s'ajoute le fait que l'ordonnance sur l'examen suisse de maturité est étroitement liée à l'ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité cantonaux (RS 413.11). Les deux réglementations s'appuient sur des concepts de maturité largement comparables. Un changement dans l'une de ces réglementations, par exemple une modification des conditions de réussite ou la suppression ou l'ajout d'une branche de maturité, se répercuterait inévitablement sur l'autre réglementation. Par ailleurs, le règlement de reconnaissance des maturités de 1995 est actuellement soumis à une évaluation détaillée. Il est probable que les conclusions de cette dernière révèlent également une nécessité de révision.
Le Conseil fédéral est disposé à examiner l'opportunité de la révision demandée dans la motion, mais il ne peut pas la mettre en oeuvre en se conformant strictement aux propositions de l'auteur de la motion.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.