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Deuxième pilier. Obligation de faire mention des prestations obligatoires et surobligatoires

04.3331 · Motion · 2004-06-16

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de veiller par voie d'ordonnance à ce que, pour les cas :

  • de prestations de libre-passage ;
  • d'encouragement de l'accession à la propriété du logement ;
  • de divorce ;
  • de modification du taux d'occupation ; ou
  • de retraite anticipée pour d'autres motifs ;

l'attestation remise à l'assuré (ou un document à part) indique clairement non seulement le montant de la prestation de libre-passage ou des droits acquis, mais encore la ventilation des montants versés par l'assurance entre les domaines obligatoire et surobligatoire.

Le Conseil fédéral est en outre chargé de définir la procédure applicable en cas de divorce, de manière à ce que les deux conjoints aient un droit proportionnel, analogue à la participation aux acquêts, aux prestations obligatoires et surobligatoires.

Begründung

La LPP et la révision de la LPP relative à l'assainissement des institutions de prévoyance professionnelle prévoient des dispositions différenciées pour les prestations relevant du régime obligatoire et pour celles relevant du surobligatoire. Dans le domaine obligatoire, le taux d'intérêt minimal et le taux de conversion sont définis par la loi et le taux de conversion ainsi que les prestations ne peuvent être réduits que dans une mesure clairement définie, en vue de l'assainissement d'une caisse de pension.

De nombreuses sociétés d'assurance en ont profité pour considérer comme surobligatoires toutes les prestations qui ne sont pas clairement attribuées au régime obligatoire ou au régime surobligatoire. Il n'est pas rare que les personnes concernées subissent une perte de l'ordre de 30 % des droits de rente acquis.

Ces abus doivent cesser de toute urgence. Un délai supplémentaire ne ferait que saper davantage la confiance, déjà vacillante, qu'inspire le deuxième pilier.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les dispositions légales en vigueur obligent les institutions de prévoyance à renseigner l'assuré sur demande, mais au moins tous les trois ans, sur la prestation de sortie réglementaire et sur l'avoir de vieillesse (art. 24 al. 1 LFLP), étant entendu que pour renseigner l'assuré, il faut que ses droits ait été établis. Avec l'introduction de la 1ère révision de la LPP, l'institution de prévoyance devra, à partir du 1er janvier 2005, renseigner ses assurés chaque année (art. 86b al. 1 let. a LPP). En outre, les dispositions en vigueur prévoient cette obligation aussi en cas de libre passage (art. 8 al. 1 LFLP) et de modification du degré d'occupation pour une durée d'au moins six mois (art. 20 al. 1 en lien avec l'art. 8 al. 1 LFLP). En cas de retraite anticipée partielle, il y a généralement une réduction simultanée du taux d'occupation et la personne assurée est donc renseignée, tandis que si la retraite anticipée est totale, il n'y a plus de prestation de libre passage et, par conséquent, pas non plus de ventilation des montants versés par l'assurance entre les domaines obligatoire et surobligatoire. Pour les autres cas cités dans la motion, il n'existe pour l'instant aucune obligation d'informer pendant l'année en cours ; aucune n'est introduite non plus par la 1ère révision de la LPP.

Le Conseil fédéral soutient les efforts visant à améliorer la transparence et à accroître ainsi la confiance dans la prévoyance professionnelle. Toutefois, on peut se demander si l'utilité que représenterait pour les assurés une information particulière lors de la survenance de ces événements, par rapport à l'information en fin d'exercice, justifie la charge et, partant, les coûts supplémentaires occasionnés. Il faudrait éclaircir cette question avant d'édicter de nouvelles dispositions.

S'agissant des capitaux de prévoyance à transférer en cas de divorce, le Conseil fédéral estime également qu'il faut veiller à une équité de traitement effective. Mais comme le mentionne la réponse à la question 04.1028, "Avoir de prévoyance LPP en cas de divorce. Distinction entre part obligatoire et part surobligatoire", une nouvelle base légale est nécessaire pour régler cette question. Le Conseil fédéral n'estime cependant pas judicieux de procéder à de telles modifications de loi indépendamment de la problématique, fort complexe, du partage de la prévoyance en cas de divorce. Ces modifications devraient être examinées et coordonnées dans le cadre de l'initiative parlementaire 04.409, "Égalité de traitement effective de la femme en matière de partage des prestations de sortie LPP".

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. Si le premier conseil devait la transmettre, le Conseil fédéral demanderait au second de la transformer en mandat d'examen.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.