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04.3336 · Motion · 2004-06-16

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les "Instructions techniques concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière" de telle sorte que la marge de sécurité en cas d'excès de vitesse soit uniformément établie à 5 kilomètres à l'heure.

Begründung

À la mi-mai 2004, sur la Wehntalerstrasse à la hauteur de l'accès autoroutier de Regensdorf, la police municipale de Zurich a mis en service la première installation de contrôle du respect des feux rouges et de la vitesse des véhicules basée sur la technologie laser et sur une caméra numérique. Le coût de cet équipement, installé à un endroit jusque-là non surveillé, s'est élevé à 150 000 francs. La technique métrologique au laser donnant des mesures plus précises que les méthodes traditionnelles - comme l'affirme un communiqué de la police -, la marge de tolérance pour une vitesse de l'ordre de 60 kilomètres à l'heure a été abaissée. En cas d'excès de vitesse, la déduction n'est plus de 5 kilomètres à l'heure comme jusqu'ici : elle n'est plus désormais que de 3 kilomètres à l'heure. Pour justifier cette innovation, la police municipale zurichoise s'appuie sur les "Instructions techniques concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière" édictées le 10 août 1998 par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Pour les mesures effectuées avec un appareil laser, les instructions prévoient qu'une marge de sécurité de 3 kilomètres à l'heure pour une vitesse allant jusqu'à 100 kilomètres à l'heure, de 4 kilomètres à l'heure pour une vitesse comprise entre 101 et 150 kilomètres à l'heure et de 5 kilomètres à l'heure pour une vitesse à partir de 151 kilomètres à l'heure sera déduite de la vitesse mesurée.

Cette pratique restrictive part de l'hypothèse - ou de la préconception - totalement erronée que la raison d'être d'une marge de sécurité lors des contrôles de vitesse réside dans l'imprécision technique des appareils de mesure, alors qu'il faut au contraire que les automobilistes puissent avoir une entière confiance en la précision des appareils utilisés par l'État. La marge de sécurité représente bien plutôt une protection des automobilistes contre les imprécisions imputables à la transmission de la vitesse jusqu'au tachymètre du véhicule individuel. En effet, la mesure ne porte jamais sur le nombre exact de kilomètres parcourus en un temps donné, mais sur la rotation des roues et des organes de transmission. Le diamètre, la pression et le profil des pneus, ainsi que d'autres différences techniques entre les divers véhicules, jouent ainsi un rôle décisif.

L'abaissement de la marge de sécurité de 5 à 3 kilomètres à l'heure en cas d'excès de vitesse allant jusqu'à 100 kilomètres à l'heure est une mesure totalement impropre à éduquer les amateurs de vitesse, alors qu'elle pénalise un nombre important d'automobilistes respectueux du code de la route. Il est impossible de garder les yeux rivés sur le compteur et de faire en même temps attention au trafic. Une tolérance de 5 kilomètres à l'heure se justifie donc également du point de vue de la sécurité routière. Un abaissement de ce seuil ne peut se comprendre que comme une nouvelle razzia sur le porte-monnaie des citoyens intègres. Cela fait longtemps que le régime des amendes est devenu un élément constitutif de la politique fiscale. Aujourd'hui déjà, la ville de Zurich encaisse chaque année 60 millions de francs d'amendes dues à des infractions au code de la route. Pour empêcher ce chapardage supplémentaire que veut pratiquer l'État, il faut que la marge de sécurité en cas d'excès de vitesse sur les routes soit uniformément fixée à 5 kilomètres à l'heure, indépendamment de la technique de mesure utilisée.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Lorsqu'elle procède à des contrôles de vitesse, la police ne déduit aucune marge de tolérance, mais uniquement des marges de sécurité inhérentes à l'imprécision des appareils et des mesures. Ces marges de sécurité tiennent compte des plus grands écarts possibles en fonction des procédés appliqués par la police pour mesurer les vitesses (appareil radar, appareil laser, détecteur à seuil ou véhicule suiveur). Dépendant du procédé utilisé, les valeurs à utiliser sont définies dans les instructions techniques du 10 août 1998 concernant les contrôles de vitesse dans la circulation routière. Dès lors que les appareils laser mesurent les vitesses avec davantage de précision que les appareils radar, il est normal que la marge de sécurité à déduire dans le premier cas soit plus réduite.

Alors que pour les appareils radar, les marges de sécurité actuelles sont valables depuis 1984, elles le sont depuis 1995 pour les appareils laser. Ceux-ci étant utilisés de plus en plus souvent, il arrive parfois que les personnes concernées comprennent mal pourquoi la marge de sécurité n'est pas la même que pour les appareils radar. Mais le degré de précision de ces derniers ayant aussi augmenté entre-temps, l'Office fédéral des routes et l'Office fédéral de métrologie et d'accréditation prévoient, dans le cadre d'une mise à jour des instructions précitées visant à les simplifier, d'élever la marge sécurité de 1 kilomètre à l'heure pour les appareils laser et de l'abaisser d'autant pour les appareils radar. Jusqu'à une vitesse de 100 kilomètres à l'heure, cette marge s'élèvera désormais uniformément à 4 kilomètres à l'heure.

En outre, la vitesse indiquée par le compteur ne doit jamais être inférieure à la vitesse effective du véhicule (art. 55 al. 2 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers ; RS 741.41). Dans plus de 90 % des véhicules, le compteur de vitesse indique donc une valeur dépassant d'au moins 5 % la vitesse effective du véhicule, ceci pour tenir compte de toutes les imprécisions possibles pouvant intervenir dans la transmission de la vitesse des roues au compteur. Les compteurs indiquant une vitesse moins élevée que la vitesse effective du véhicule ne sont pas admis et font l'objet d'une contestation lors du contrôle périodique du véhicule.

Chacune des deux solutions, à savoir les marges de sécurité tenant compte de l'imprécision des appareils et des mesures ainsi que les exigences requises pour les compteurs de vitesse, permet de garantir que les conducteurs ne puissent être rendus responsables d'une infraction qu'ils n'ont pas commise.

Dans ces circonstances, le reproche fait à l'État de vouloir s'enrichir indûment aux dépens des automobilistes ne saurait être accepté.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.