04.3340 · Interpellation · 2004-06-16
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est-il prêt à réviser le statut des rescapés rwandais et à leur accorder l'asile ?
Est-il également prêt à laisser les rescapés qui le souhaiteraient quitter les cantons alémaniques pour les cantons francophones ?
Begründung
Il y a dix ans exactement, le génocide perpétré au Rwanda tuait entre 800 000 et 1 million de personnes. Quelques centaines de rescapés sont venus demander protection à la Suisse. Or, seules 189 personnes sont actuellement au bénéfice de l'asile. Un certain nombre sont au bénéfice d'une admission provisoire, d'autres ne sont pas renvoyées mais n'ont aucun titre de séjour. Nous avons connaissance de 14 cas sur la Suisse romande.
Ces personnes ne seraient pas menacées par le régime en place en cas de retour dans leur pays, mais elles pourraient l'être en tant que témoins ayant survécu. Il est en outre extrêmement douloureux, voire impossible, de revenir sur des lieux où l'on a vu tous ses proches se faire massacrer ou où l'environnement social a été totalement bouleversé.
En outre, l'admission provisoire est un statut trop précaire pour permettre à des personnes traumatisées par la perte de proches de refaire des projets de vie. Le génocide rwandais a été reconnu comme tel par les Nations-Unies. Il serait normal que la Suisse apporte protection aux survivants d'un tel crime contre l'humanité. L'article 1C chiffre 5 de la Convention des réfugiés (reconnaissance de la qualité de réfugié pour des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures) devrait s'appliquer à ces personnes. On ne saurait demander à ces personnes de justifier une demande d'asile par des motifs politiques.
Par ailleurs, le français était langue officielle au Rwanda avant le génocide. Des rescapés requérants d'asile rwandais ont néanmoins été attribués à des cantons alémaniques, ce qui les empêche également de faire des projets et de s'investir dans une démarche d'intégration en Suisse.
Stellungnahme des Bundesrates
Selon le droit en vigueur, est considéré comme réfugié quiconque est exposé, ou craint à juste titre de l'être, à de sérieux préjudices qui sont dirigés contre sa personne et qui répondent aux critères énumérés à l'art. 3, al. 1, de la loi sur l'asile. Dans ce cadre, il est tenu compte de la persécution antérieure subie par la personne à protéger ainsi que de l'existence de raisons impérieuses au sens de l'article 1C chiffre 5 de la Convention relative au statut des réfugiés. Toutefois, un lien de causalité temporel étroit doit, dans tous les cas, exister entre le préjudice invoqué et la fuite du pays, faute de quoi le statut de réfugié n'est pas reconnu.
Dès lors, sous réserve de la vraisemblance de la persécution et de l'existence de raisons impérieuses au sens défini par la jurisprudence, les Rwandais qui ont requis l'asile en Suisse durant la période du génocide ou peu après, ont obtenu le statut de réfugié. Parallèlement, d'autres Rwandais qui fondaient leur demande sur des motifs différents ont en règle générale été admis provisoirement. Enfin quelques-uns ont été exclus du droit d'asile en raison de leur responsabilité dans la commission d'actes de barbarie.
Durant ces dernières années, la demande d'asile rwandaise n'est plus motivée par le génocide, mais se fonde sur d'autres raisons. Dans la mesure où un besoin de protection est reconnu, l'asile est octroyé si toutes les conditions légales sont remplies. Ainsi, en 2003 et 2004, le taux de reconnaissance s'élève pour la demande rwandaise à 53,8 respectivement à 62,5 %.
De l'avis du Conseil fédéral, la procédure individuelle permet donc dans le cadre légal actuel, en particulier en tenant compte de l'existence de raisons impérieuses et du lien de causalité nécessaire entre la persécution et la fuite, d'évaluer de manière objective et sérieuse le besoin personnel de protection et, le cas échéant, d'y répondre.
Quant à la répartition des demandeurs d'asile, quelle que soit leur nationalité, elle découle de critères fixés dans la loi sur l'asile et dans ses ordonnances d'application. L'autorité prend ainsi en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le seul fait de parler une langue officielle suisse ne confère toutefois pas un droit à une attribution à un canton déterminé (JICRA 2001/7). Il y a lieu de mentionner par ailleurs que la Confédération verse à tout réfugié reconnu de plus de 16 ans un forfait pour l'apprentissage de la langue du canton de séjour. Cette mesure permet une intégration facilitée, notamment quant à l'accès au marché du travail.
Réponse du Conseil fédéral.