04.3342 · Motion · 2004-06-16
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier de toute urgence la législation des prestations complémentaires, afin que les petits propriétaires vivant avec des moyens très modestes ne soient pas exclus du système social complémentaire. La législation doit évoluer sur deux points précis :
a. l'obligation faite aux cantons d'avancer les prestations complémentaires dans le cadre d'un prêt hypothécaire ;
b. le doublement de la franchise pour personne propriétaire de l'immeuble lui servant d'habitation, fixée actuellement à 75 000 francs.
Begründung
Dans le calcul d'une prestation complémentaire, la fortune est prise en compte. Ainsi, le propriétaire de son propre logement peut déduire 75 000 francs de la valeur.
Il y a aujourd'hui dans notre pays des personnes qui vivent en-dessous du minimum vital, sans pouvoir couvrir leurs besoins vitaux, tout en possédant un petit logement. Ils n'ont plus que deux possibilités : vendre leur appartement ou déménager.
La motion, avec deux instruments simples, peut aider les propriétaires âgés à faible revenu à sortir de la pauvreté. De plus, elle ne modifie pas fondamentalement la loi actuelle.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) offre aujourd'hui déjà les deux possibilités évoquées par l'auteur de la motion, à savoir une franchise particulière, pouvant être portée jusqu'à concurrence de 150 000 francs, sur la fortune pour les personnes habitant leur propre immeuble et les avances de prestations complémentaires dans le cadre d'un prêt hypothécaire (art. 5 al. 3 let. c et d LPC). Si 25 cantons ont opté pour le système de la franchise (Argovie, Nidwald et Zurich : 150 000 francs ; Fribourg et Jura : 100 000 francs ; autres : 75 000 francs), le Tessin a préféré celui du prêt hypothécaire.
Cette réglementation a été introduite avec la 3e révision de la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 1998, pour éviter qu'une demande de prestations complémentaires ne doive être rejetée du seul fait que la personne requérante était propriétaire de son habitation. La possibilité de doubler la franchise minimale de 75 000 francs prévue par la réglementation fédérale (art. 3c al. 1 let. c LPC) était expressément réservée aux cantons pour qu'ils puissent mieux tenir compte des spécificités locales (cf. message concernant la 3e révision de la LPC, FF 1997 I 1148).
La solution des avances dans le cadre d'un prêt hypothécaire n'a pas rencontré de succès dans le seul canton qui l'a adoptée. Malgré la simplicité de la procédure administrative arrêtée et l'information adéquate du public, un seul cas d'application a été enregistré. Le Conseil fédéral ne voit donc pas l'utilité d'obliger les cantons à offrir aussi ce système.
Dans le calcul de la fortune prise en compte pour la fixation de la prestation complémentaire, un immeuble servant d'habitation à son propriétaire est évalué à sa valeur fiscale, alors que les autres immeubles le sont à leur valeur vénale (art. 17 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires). Vu que la valeur vénale est largement supérieure à la valeur fiscale, les personnes qui habitent leur propre immeuble sont doublement privilégiées, d'une part par la prise en compte d'une franchise plus élevée et d'autre part parce que seule la valeur fiscale de leur habitation est prise en considération. Dès lors, le Conseil fédéral estime qu'il n'y pas lieu d'étendre encore ce privilège en rendant obligatoire une franchise de 150 000 francs. À la différence du régime des avances sur prêts hypothécaires, une telle démarche pourrait avoir pour principale conséquence de mettre les prestations complémentaires à contribution afin de préserver les expectatives des héritiers de la personne concernée. Pour mémoire, il faut enfin rappeler que le doublement général du montant de la franchise immobilière entraînerait des coûts supplémentaires de l'ordre de 34 millions de francs, dont la Confédération supporterait la part la plus importante en cas d'adoption de la nouvelle péréquation financière.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.