04.3350 · Interpellation · 2004-06-16
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral serait-il disposé à tout mettre en oeuvre pour que la Suisse obtienne, dans le cadre des négociations en cours à l'OMC dans le Cycle de Doha, l'extension de la protection de l'article 23 de l'Accord ADPIC (aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) à toutes les indications géographiques et, pour ce faire, de requérir que cet objet soit dans la liste des sujets prioritaires actuellement négociés à l'OMC de façon à ce que l'extension fasse partie du paquet qui sera négocié par la Suisse, au même titre que les dossiers sur l'agriculture, l'accès aux marchés des produits non agricoles, les sujets de Singapour et le coton ?
Je demande également que la Suisse s'engage dans le cadre de ces négociations à soutenir la création d'un registre multilatéral contraignant, opposable dans tous les pays membres de l'OMC, dans lequel figurera la liste des indications géographiques des pays membres de l'OMC, ceci dans l'intérêt de l'ensemble des producteurs d'indications géographiques en Suisse.
Begründung
Dans le cadre de la réforme de la politique agricole et de la mise en place de "PA 2002", la Suisse s'est dotée de toute une série d'instruments destinés à permettre aux agriculteurs de faire face à la libéralisation des marchés.
L'ordonnance fédérale concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles et des produits agricoles transformés autres que le vin (RS 910.12) en fait partie et elle a permis à plusieurs groupements de producteurs de faire enregistrer leur produit en AOC (appellation d'origine contrôlée) ou en IGP (indication géographique protégée).
Cette ordonnance est entrée en vigueur en mai 1997 et sa mise en oeuvre a démontré les avantages qu'elle pouvait procurer tant au niveau des producteurs par la protection qu'elle leur offre et pour la pérennité d'activités agricoles à haute valeur ajoutée qu'au niveau des consommateurs qui obtiennent une garantie d'origine et de qualité des produits qu'ils achètent.
L'intérêt d'une protection efficace des indications géographiques ne se manifeste par ailleurs pas uniquement pour les produits agricoles ou le vin. En Suisse, la législation assure - d'une manière moins formalisée que pour les produits agricoles - une protection aux indications géographiques de tous les produits dans la loi sur la protection des marques et des indications de provenance (RS 232.11). Dans tous les secteurs économiques, des produits traditionnels aptes à bénéficier de cette protection sont mis en vente. Il suffit de penser à l'industrie horlogère ou chocolatière suisse pour comprendre à quel point l'emploi d'une indication géographique cristallise des valeurs de tradition, de qualité et de fiabilité qui sont inhérentes au produit pour le consommateur et qui caractérisent les productions de notre pays à l'étranger.
Au niveau international, la protection des indications géographiques ne bénéficie pas d'un cadre réglementaire aussi bon qu'en Suisse. La protection des indications géographiques est possible grâce, notamment, à des accords bilatéraux ou à l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de 1994 (Accord ADPIC). Cet accord définit, dans son article 22, l'indication géographique comme un signe servant à identifier un produit comme étant originaire d'un territoire déterminé dans le cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique. Bien que cette définition - qui englobe à la fois les notions d'AOC et d'IGP telles que définies dans l'ordonnance suisse, mais aussi des indications non agricoles - s'applique sans distinction à tous les produits (agricoles et autres), l'Accord ADPIC prévoit deux différents niveaux de protection pour les indications géographiques : une protection générale des indications géographiques pour tous les produits (art. 22) et une protection additionnelle des indications géographiques pour les vins et spiritueux (art. 23). La protection prévue par l'article 22 est nettement moins efficace que celle offerte à l'article 23, car elle est limitée aux cas où les indications géographiques sont utilisées d'une manière qui induit le public en erreur quant à l'origine géographique véritable du produit ou qui constitue un acte de concurrence déloyale (ainsi l'emploi d'une expression telle que "Sbrinz produit au Chili" serait permise, le public n'étant pas trompé puisque la désignation indique l'origine véritable du produit). L'article 23 offre pour sa part une protection sans qu'il ne soit nécessaire de prouver que le public est induit en erreur ou qu'il y a concurrence déloyale (aujourd'hui, cet article permet ainsi déjà de lutter contre l'emploi d'une désignation comme "Bordeaux de Californie").
L'extension à toutes les indications géographiques de la protection conférée aux vins et spiritueux par l'article 23 de l'Accord ADPIC permettrait que les indications géographiques de tous les produits bénéficient à l'avenir d'une protection efficace. Il n'existe en effet aujourd'hui aucune raison justifiant de protéger différemment les indications géographiques pour certains produits par rapport à d'autres, aucun argument pour justifier une discrimination entre des catégories de produits quant à l'octroi d'une protection effective.
À l'OMC, plusieurs pays dont la Suisse, l'Union Européenne, l'Inde, le Sri Lanka, la Thaïlande, la Bulgarie, la Roumanie, le Maroc, le Kenya ou Cuba, sont préoccupés par cette situation et réclament l'extension de la protection additionnelle prévue à l'article 23 de l'Accord ADPIC à toutes les indications géographiques. Cette extension devrait même être assortie de l'établissement d'un registre multilatéral des indications géographiques contraignant pour tous les États membres de l'OMC.
Comme vous le savez, la réunion ministérielle de l'OMC de septembre dernier à Cancún a échoué et le point sur l'extension de l'article 23 de l'Accord ADPIC n'a pas pu être abordé. Compte tenu de l'importance de ce sujet à la fois pour les producteurs agricoles mais aussi pour des producteurs d'indications géographiques qui ne relèvent pas de l'agriculture (exemple : les montres suisses, le chocolat suisse), il est indispensable que la Suisse obtienne, dans le cadre des négociations en cours à l'OMC dans le Cycle de Doha, l'extension de la protection de l'article 23 de l'Accord ADPIC à toutes les indications géographiques et, pour ce faire, qu'elle exige que l'extension fasse partie du paquet tel qu'il sera négocié par la Suisse. Il en va de l'avenir économique de nos indications géographiques ainsi que de leur région de production.
Stellungnahme des Bundesrates
L'économie suisse a tout intérêt à mettre au jour et à lutter contre l'utilisation abusive des indications géographiques. C'est la seule façon d'éviter qu'elles ne perdent de leur importance en tant que symbole de qualité, qu'elles deviennent une description vide d'information qualitative et qu'elles ne perdent leur valeur économique, traditionnelle et culturelle. Pour l'économie suisse, dont le succès et la compétitivité sur les marchés internationaux repose davantage sur la qualité de ses produits de niche traditionnels que sur la quantité, les indications géographiques sont un instrument de marketing inestimable. Les indications géographiques font partie des éléments clés du développement durable et de la multifonctionnalité de la politique agricole. Dans les régions périphériques, notamment, une stratégie de production et de marketing reposant sur la spécificité des produits du fait de leur origine géographique, de la tradition locale ou de la fabrication artisanale constitue un atout économique pour les structures traditionnelles et peut contribuer à leur survie.
La Suisse participe donc activement à la mise au point d'une protection plus efficace des indications géographiques dans le cadre du cycle de Doha, en cours de négociation à l'OMC. Pour le moment, l'Accord ADPIC prévoit deux niveaux de protection pour les indications géographiques : un niveau de base applicable à tous les produits (art. 22) et un niveau de protection additionnel des indications géographiques pour les vins et spiritueux (art. 23). La différence réside dans le fait que, aux termes de l'article 22, la protection n'est applicable que s'il peut être prouvé que l'indication géographique donne à penser à tort au public que les produits sont originaires d'un autre territoire ou que son utilisation constitue une concurrence déloyale. En revanche, l'article 23 protège les indications géographiques pour les vins et spiritueux, indépendamment du fait qu'il y ait tromperie ou concurrence déloyale. En d'autres termes, l'article 23 protège contre toute utilisation d'indication géographique pour un produit qui ne provient pas du territoire stipulé par l'indication d'origine.
Au cours des négociations actuelles, l'un des principaux objectifs poursuivis par la Suisse est d'obtenir que le niveau de protection additionnel prévu à l'article 23 soit étendu aux indications géographiques de tous les produits. Si la déclaration de Doha (fixant le programme du cycle de négociations) contient le mandat d'étendre cette protection, les membres de l'OMC ne sont pas d'accord sur sa portée ni même sur sa "négociabilité", raison pour laquelle aucune négociation substantielle sur l'extension de la protection n'a été lancée à ce jour. Au début du cycle de Doha, le Conseil fédéral a clairement défini comme objectif stratégique la généralisation du niveau de protection additionnel dont bénéficient les vins et spiritueux. Le statut formel de la question de l'extension du niveau de protection défini à l'article 23 en tant que thème de négociation et d'autres questions liées à l'amélioration du niveau de protection des indications géographiques sont actuellement débattus dans les organes compétents de l'OMC. Certains exportateurs de produits agricoles, fondamentalement très sceptiques, voire réticents, vis-à-vis de l'extension de la protection des indications géographiques, demeurent néanmoins d'avis que ce thème n'a pas lieu d'être négocié pendant le cycle de Doha.
Le Conseil fédéral poursuit toujours l'objectif de négocier l'extension de la protection des indications géographiques comme partie intégrante de l'engagement unique dans le cadre du cycle de Doha. Un certain nombre de membres de l'OMC abondent dans son sens, par exemple la Communauté européenne, l'Inde, le Sri Lanka, la Thaïlande, la Bulgarie, la Roumanie, le Maroc, le Kenya et Cuba. La question n'a cessé de gagner en importance pour les pays en développement, et notamment pour les pays les moins développés. Il a en effet été démontré que certains produits originaires de ces pays pourraient profiter d'un relèvement du niveau de protection des indications géographiques. Dans le camp opposé au lancement formel de négociations à ce sujet, on trouve surtout de grands exportateurs de produits agricoles tels que les États-Unis, l'Australie, le Chili et l'Argentine. À ce jour, aucune décision n'a pu être prise, ni dans un sens ni dans l'autre. On peut toutefois considérer comme un succès le fait que la décision du Conseil général de fin juillet 2004 invite expressément le directeur général de l'OMC à poursuivre les consultations relatives à l'extension de la protection des indications géographiques.
La question de la protection des indications géographiques est également abordée dans le cadre des négociations sur l'agriculture, actuellement en cours. Dès le départ, la Suisse a fait savoir que l'extension de la protection des indications géographiques à tous les produits était l'une de plusieurs conditions pour qu'elle fasse des concessions en matière agricole. Néanmoins, l'objectif étant d'étendre la protection des indications géographiques à tous les produits, la priorité de la Suisse reste de négocier ce point dans le cadre de l'Accord ADPIC.
La déclaration de Doha prévoyait par ailleurs que, jusqu'à la cinquième conférence ministérielle de l'automne 2003, les négociations sur un système d'enregistrement multilatéral des indications géographiques pour les vins et spiritueux seraient conclues. Les membres ne sont toutefois pas parvenus à s'entendre avant Cancún. Le principal problème qui se pose est de savoir si un tel système aurait un effet juridique ou s'il serait purement de nature informative. Il n'y a pas non plus consensus sur le caractère d'un tel système : serait-il contraignant pour tous les membres de l'OMC ou seulement pour les membres qui y prendraient part ? La Suisse s'est, depuis le départ, rangée du côté de la Communauté européenne et de la Hongrie, qui préconisent un système ayant force juridique pour tous les membres de l'OMC, afin de garantir l'efficacité de la protection des indications géographiques qui y seraient inscrites. Pour le Conseil fédéral, dans les négociations sur les indications géographiques, la priorité porte néanmoins sur l'application de la protection additionnelle à tous les produits et sur son efficacité.
En résumé, le Conseil fédéral confirme que, dans le cadre des négociations de Doha, il s'engage expressément afin que la protection additionnelle des indications géographiques dont bénéficient les vins et spiritueux soit étendue à tous les autres produits et pour la création d'un système juridiquement contraignant d'enregistrement des indications géographiques pour les vins et spiritueux.
Réponse du Conseil fédéral.