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04.3370 · Motion · 2004-06-17

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de revenir sur sa décision de fin mars 2004 et d'interdire l'exportation de matériel de guerre vers l'Arabie saoudite.

Begründung

Les violations des droits de l'homme en Arabie saoudite sont systématiques et graves dans de nombreux domaines : application de la peine de mort, châtiments corporels (amputations, notamment), etc. Ces temps derniers, cette dégradation des droits de l'homme s'est encore amplifiée au nom de la lutte engagée contre le terrorisme.

Par ailleurs, l'Arabie saoudite se trouve dans une situation délicate. L'instabilité du pays s'est aggravée suite à l'occupation de l'Irak par la coalition et par les tensions qui règnent dans la région.

Dans cette situation, les dispositions légales en vigueur en matière d'exportation d'armes justifient que plus aucune arme ne soit livrée en Arabie saoudite. Le Conseil fédéral est dès lors invité à interdire désormais ces exportations en revenant sur sa décision du mois de mars dernier.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

1. La motion déposée demande au Conseil fédéral de revenir sur sa décision du 31 mars 2004 et d'interdire l'exportation de matériel de guerre vers l'Arabie saoudite.

Le Conseil fédéral a autorisé fin mars 2004 le courtage de matériel de guerre à destination de l'Arabie saoudite. Le Conseil fédéral estime irrecevable la demande qui lui est faite, par le biais de la motion, de revenir sur sa décision. En effet, la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement dispose, à son art. 120, al. 3, qu'une "motion visant à influer sur une décision administrative à prendre dans le cadre d'une procédure ordonnée par la loi .... est irrecevable". Qui plus est, un revirement de ce type contreviendrait, estime le Conseil fédéral, à la sécurité du droit et aux règles de la bonne foi, car les entreprises d'armement en viendraient à ne plus savoir à l'avenir si les décisions du Conseil fédéral ont un caractère définitif ou si elles peuvent être annulées a posteriori par le Parlement.

L'auteur de la motion demande par ailleurs au Conseil fédéral d'interdire à l'avenir toute exportation de matériel de guerre vers l'Arabie saoudite. La motion ne visant pas, du moins sur ce point, une décision administrative à prendre, elle est recevable et il convient dès lors de la traiter.

2. Par sa décision du 31 mars 2004, le Conseil fédéral a avalisé une demande préalable relative à un courtage ainsi qu'une demande de courtage. En adressant une demande préalable, une entreprise voulait savoir si elle pouvait procéder au courtage de quelque 23 à 25 millions de cartouches de calibre 9 millimètres Parabellum d'une entreprise tchèque vers le ministère de l'intérieur d'Arabie saoudite (valeur totale de la livraison : 3,7 millions de francs environ). La demande de courtage, quant à elle, portait sur différents composants et pièces de rechange pour des armes devant faire l'objet d'une opération de courtage de la Grande-Bretagne vers le ministère de la défense d'Arabie saoudite (valeur des biens en courtage : près de 275 000 francs).

Dans les deux cas, il ne s'agissait pas d'une exportation de matériel de guerre depuis la Suisse vers l'Arabie saoudite, mais d'opérations de courtage de matériel de guerre ne devant pas transiter par la Suisse mais devant être livré directement par les pays fabricants (République tchèque ou Grande-Bretagne) à l'Arabie saoudite. Aux termes de l'article 22 de la loi fédérale sur le matériel de guerre (LFMG ; RS 514.51) et des "critères d'autorisation pour les marchés passés avec l'étranger" précisés à l'article 5 de l'ordonnance sur le matériel de guerre (OMG ; RS 514.511), il importe, même dans les cas de courtage, d'appliquer les mêmes critères que pour les demandes d'exportation.

Le Conseil fédéral a pris sa décision fin mars 2004 en application de l'art. 14, al. 4, OMG, les services intéressés ne s'étant pas mis d'accord sur le traitement de la demande.

3. La décision du Conseil fédéral prise le 31 mars 2004 n'a pas "créé un précédent en vidant la LFMG de sa substance, et notamment l'article 5 de son ordonnance", comme cela est indiqué dans le développement de la motion Günter 04.3292, similaire dans son libellé, qui a été déposée le 10 juin 2004 au Conseil national. Il s'agit au contraire de s'inscrire dans la continuité ou de maintenir un cap dans la gestion des procédures actuelles d'autorisation à l'égard de l'Arabie saoudite.

Au milieu des années 1990, l'Arabie saoudite était l'un des principaux clients de matériel de guerre suisse ; en 1994, elle a même été notre client numéro un, ses commandes s'étant élevées à 54 millions de francs. De 1999 à 2002, les exportations effectives de matériel de guerre vers l'Arabie saoudite ont été plutôt modestes, oscillant entre 0,3 et 0,6 million de francs. Leur reprise en 2003 à hauteur de 4,8 millions de francs (1,2 % de toutes les exportations de matériel de guerre effectuées cette année-là) était due en grande partie à des livraisons de pièces de rechange destinées à des systèmes de défense antiaérienne qui avaient été livrés durant les trente dernières années.

Au cours des six ans qui ont suivi l'entrée en vigueur de la nouvelle LFMG (c'est-à-dire entre le 1er avril 1998 et le 31 mars 2004, date de la décision du Conseil fédéral), cinq demandes de courtage de matériel de guerre vers l'Arabie saoudite ont été acceptées (pour un montant total de quelque 625 000 francs). Par ailleurs, durant la même période, 121 demandes d'exportation de matériel de guerre vers l'Arabie saoudite ont été acceptées (pour une valeur totale supérieure à 60 millions de francs). S'il s'agissait, certes, dans la plupart des cas de prorogations ou de transferts d'autorisations délivrées précédemment, il reste que de nouvelles autorisations ont continué à être délivrées. Bien que les pièces d'artillerie pour la défense aérienne, les canons et les appareils de conduite de tir constituaient les groupes de produits principaux, un certain nombre d'autorisations ont été délivrées pour des armes légères telles que pistolets, fusils et leurs munitions ou pièces détachées.

4. La situation des droits de l'homme dans l'État de destination est l'un des cinq critères de décision sur lesquels repose l'octroi d'une autorisation (art. 5 OMG) et ne saurait (let. b dudit article) être le seul critère retenu pour autoriser ou refuser la conclusion de marchés avec l'étranger.

Les autres critères énoncés à l'article 5 OMG soit : "le maintien de la paix, de la sécurité internationale et de la stabilité régionale" (let. a), "les efforts déployés par la Suisse dans le domaine de la coopération au développement" (let. c) et "l'attitude du pays de destination envers la communauté internationale, notamment sous l'angle du respect du droit international public" (let. d), ne constituent pas pour le moment pour les offices concernés de la Confédération des critères de premier plan dans l'appréciation des demandes pour l'Arabie saoudite.

5. Il convient également de relever qu'en matière d'autorisation de conclusion de marchés avec l'étranger selon l'article 5 OMG, les critères des lettres a à d ne sont pas les seuls éléments déterminants : la lettre e dispose que "la conduite adoptée par les pays qui, comme la Suisse, sont affiliés aux régimes internationaux de contrôle des exportations" doit aussi être prise en considération.

Cela concerne en l'occurrence les 25 pays cités à l'annexe 2 OMG. Ils sont affiliés aux quatre régimes internationaux de contrôle à l'exportation que constituent le Groupe des pays fournisseurs nucléaires, le Groupe d'Australie (armes des catégories B et C), le Régime de contrôle de la technologie des missiles (Missile Technology Control Regime) et l'Arrangement de Wassenaar (armes conventionnelles) et se sont engagés à respecter les principes de contrôle à l'exportation y afférents. Dans le cas des deux affaires de courtage en question, au moment où l'autorisation a été octroyée pour l'opération de courtage, la République tchèque avait délivré une autorisation d'exportation tandis que la Grande-Bretagne en avait fait la promesse ; l'autorisation anglaise a d'ailleurs été transmise au SECO par la suite.

En réponse à une question informelle qui lui a été posée, l'Allemagne, qui participe comme la Suisse aux régimes internationaux de contrôle à l'exportation, a fait savoir qu'elle continuerait à autoriser les livraisons de matériel d'armement vers l'Arabie saoudite après une analyse cas par cas, et qu'au moment de prendre une décision, il importait de tenir compte des relations de confiance entretenues depuis de longues années. On a aussi appris que la Suède et l'Autriche, qui examinent également au cas par cas les demandes d'exportation vers l'Arabie saoudite, ont également approuvé les demandes d'exportation qui leur ont été présentées ces dernières années et n'ont rejeté aucune demande préliminaire ou définitive.

Accepter la motion équivaudrait à un arrêt des exportations pour les pièces de rechange destinées aux pièces d'artillerie pour la défense antiaérienne, aux canons, aux appareils de conduite de tir et à d'autres matériels de guerre précédemment livrés et pourrait nuire gravement à la confiance que place l'Arabie saoudite dans l'industrie de matériel de guerre de la Suisse, et, plus généralement, dans l'économie suisse.

6. Si la motion venait à être acceptée, en dépit de la demande du Conseil fédéral, ce dernier devrait ordonner une interdiction générale d'exportation de matériel de guerre vers l'Arabie saoudite. Il ne pourrait, par la suite, lever cette interdiction qu'après avoir consulté les Commissions de politique extérieure.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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