04.3394 · Interpellation · 2004-06-18
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Quelles concessions touchant à la législation suisse sur les armes ont-elles été faites dans le cadre des Bilatérales II ?
2. Plus précisément :
a. Exigera-t-on l'enregistrement des armes, contrairement à ce qui a été demandé lors de la consultation ?
b. La possession et la conservation d'armes par les particuliers seront-elles soumises à des conditions plus strictes ?
c. La possession et la conservation de munitions par les particuliers seront-elles restreintes ?
d. L'acquisition d'armes (par des particuliers ou par des commerçants) sera-t-elle soumise à des conditions plus strictes ?
e. Le transport d'armes (en vue de concours de tir, p. ex.) sera-t-il soumis lui aussi à des conditions plus strictes ?
f. Des stratégies prévoient-elle la mise en place de restrictions supplémentaires à moyen terme ?
3. A-t-on trouvé des solutions concertées avec les associations concernées, notamment avec la Fédération suisse des tireurs ? Dans quels domaines y a-t-il eu accord ?
Begründung
La signature des Bilatérales II avec l'UE pourrait avoir, au chapitre des Accords de Schengen et Dublin, des conséquences sur la législation suisse sur les armes. On ne sait pas précisément, aujourd'hui, quels en seront les effets. Les résultats de la consultation sur l'enregistrement des armes ont montré que plus de 90 % des personnes et organisations consultées s'opposaient à cet enregistrement. Les milieux des tireurs n'admettent non plus aucune restriction de l'acquisition ou de la possession d'armes qui irait au-delà de la loi sur les armes révisée récemment. Cela mettrait en péril - c'est ce qui s'est passé dans d'autres pays - les traditions de tir. Comme les traités feront peut-être l'objet d'un référendum, les tireurs, les chasseurs et les collectionneurs de Suisse seraient intéressés de connaître les effets concrets qu'ils auront sur la possession d'armes et sur les autres activités en rapport avec les armes.
Stellungnahme des Bundesrates
1. La directive 91/477/CEE, qui fait partie intégrante de l'acquis de Schengen, doit être mise en oeuvre par les États contractants. La Suisse, faisant référence aux particularités de son système de milice, a toutefois pu imposer certaines réglementations spéciales dans le domaine des armes. Il est dit explicitement dans une déclaration commune que l'acquis de Schengen n'a pas de répercussions sur la réglementation relative aux jeunes tireurs et sur celle relative au tir hors du service. La directive ne s'applique pas davantage à la remise d'armes en propriété privée après le service.
2a. La directive 91/477/CEE soumet la possession d'armes de chasse et d'armes de sport à déclaration. Elle ne précise cependant pas à qui ces armes doivent être déclarées (autorités, institutions privées), ni ce qu'il convient de faire des données communiquées. Un registre central n'est pas exigé. Selon le droit actuel, les données des acquéreurs d'armes qui ne sont pas domiciliés en Suisse doivent déjà être enregistrées. La nouveauté résiderait dans le fait que les acquéreurs résidant dans un autre État membre de Schengen devraient être signalés aux autorités de leur État de domicile. Ceci vaudrait aussi bien pour les ressortissants étrangers que pour les ressortissants suisses domiciliés dans un autre État membre de Schengen qui acquièrent des armes en Suisse.
2b. La conservation d'armes n'est pas réglée dans la directive.
Est autorisée à posséder des armes toute personne qui a acquis ces objets en toute légalité. Réglementer la possession d'armes en conséquence de l'association à Schengen constituerait une nouveauté dans le droit suisse sur les armes. Jusqu'à présent, la possession n'était que l'indice d'une acquisition, licite ou illicite.
La possession d'armes à feu militaires est généralement interdite. Le terme d'arme à feu militaire désigne tout système pouvant être porté et utilisé par une seule personne, comme certains lance-grenades ou lance-roquettes. La possession d'armes à feu imitant un objet d'usage courant est également interdite (p. ex. armes à feu camouflées sous la forme de téléphones portables ou de briquets). À l'avenir, pour posséder de tels objets licitement, il faudra, en cas de mise en oeuvre de la directive dans le droit national, être titulaire d'une autorisation exceptionnelle.
Aucune restriction n'est prévue en ce qui concerne le nombre d'armes qu'une personne est autorisée à posséder.
2c. La conservation de munitions n'est pas réglée dans la directive.
Est autorisée à posséder des munitions toute personne qui a acquis ces objets en toute légalité. Or, une personne n'est autorisée à acquérir des munitions que si elle l'est à acquérir l'arme correspondante. Dans la pratique, l'acquéreur de munitions doit présenter un permis d'acquisition d'armes ou un contrat écrit à l'aliénateur afin de justifier la licéité de l'acquisition d'armes.
2d. Si la directive était mise en oeuvre dans le droit national, l'ensemble des situations d'acquisition seraient soumises aux mêmes exigences juridiques, que l'acquisition se fasse auprès d'un armurier ou d'un particulier, ou encore dans le cadre d'une dévolution successorale. Il faudrait donc modifier les réglementations spéciales du droit en vigueur régissant l'acquisition entre particuliers ou par dévolution successorale.
Selon le type d'arme, il faudrait donc, pour l'acquisition, être titulaire d'une autorisation exceptionnelle (armes à feu automatiques, armes à feu "militaires"), d'un permis d'acquisition d'armes (armes semi-automatiques, armes à feu de poing) ou justifier d'un contrat écrit (armes de chasse et de sport).
Il faudrait en outre fournir un motif d'acquisition pour l'acquisition d'armes semi-automatiques et d'armes à feu de poing. Il revient au législateur de chaque État de décider quels sont les intérêts légitimes à acquérir une arme.
Les personnes domiciliées dans un autre État membre de Schengen devraient en outre présenter une attestation certifiant qu'elles sont autorisées, selon le droit de leur pays de domicile, à acquérir l'arme qu'elles convoitent.
2e. L'acquis de Schengen laisse intouchée la réglementation relative au transport d'armes à l'intérieur des frontières nationales. La carte européenne d'armes à feu est valable pour tous les États membres de Schengen, ce qui pourrait s'avérer intéressant pour les tireurs et les chasseurs.
2f. La procédure de consultation en cours porte sur certaines propositions concrètes de mise en oeuvre de la directive 91/477/CEE. L'adoption de l'acquis de Schengen n'induirait pas de plus amples restrictions.
3. L'implication des groupes d'intérêt a lieu, comme il est de coutume dans les procédures législatives, dans le cadre de la procédure de consultation ; celle-ci durera jusqu'au 10 septembre 2004.
La réglementation harmonisée de l'acquisition, de la possession, de l'importation, de l'exportation et du transit des armes à feu dans les États membres de Schengen est une mesure d'accompagnement visant à garantir la sécurité à l'intérieur des États suite à la suppression des contrôles à la frontière, suppression qui découle, pour la Suisse, de la conclusion des Accords bilatéraux II.
Réponse du Conseil fédéral.