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04.3400 · Motion · 2004-06-18

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'examiner immédiatement la possibilité de réclamer des dommages-intérêts à l'Allemagne en rapport avec les retombées des mesures unilatérales que cette dernière a ordonnées à l'encontre de l'aéroport de Zurich, et de faire valoir ses prétentions sur le plan international.

Begründung

Les mesures unilatérales ordonnées par l'Allemagne à l'encontre de l'aéroport de Zurich ont déjà sensiblement affecté l'économie suisse. Parmi les lésés figurent la société Flughafen Zürich AG, les riverains, les propriétaires fonciers, les compagnies aériennes, mais aussi des collectivités publiques et la Confédération. Les dommages constatés sont notamment les suivants : coûts grevant les autorités et les particuliers, mais aussi la société Flughafen Zürich AG, pour la mise en oeuvre, en Suisse, des mesures - contraires au droit international - ordonnées par l'Allemagne, dévalorisation d'immeubles, recul du nombre de mouvements de vol et, enfin, pertes fiscales et autres coûts à la charge de l'économie.

Ces préjudices sont la conséquence directe des mesures unilatérales ordonnées par l'Allemagne, qui violent les règles et principes du droit international, notamment aussi du droit international de voisinage. Les procédures que la société Flughafen Zürich AG, Swiss, quelques collectivités publiques et des particuliers ont laborieusement menées jusqu'à présent outre-Rhin ont montré que les tribunaux allemands ne semblaient pas prêts à entrer en matière - ou qu'ils ne pouvaient pas le faire - sur des procédures visant à faire valoir l'illégalité des mesures prises par Berlin au regard du droit allemand et du droit international. Rien ne porte à croire que la situation juridique serait différente s'agissant du droit éventuel à une indemnisation, puisqu'il faudrait là aussi commencer par s'interroger et se prononcer sur la légalité des mesures prises par l'Allemagne. Comme on le sait, les tentatives visant à inciter l'Allemagne à revenir en arrière ont également échoué.

Vu ce qui précède, il est temps que la Suisse examine la possibilité de réclamer des dommages-intérêts et qu'elle fasse valoir ses prétentions à l'égard de l'Allemagne sur le plan international. Les préjudices sont déjà réels. La décision de la Cour européenne de justice concernant le recours helvétique au sujet de la décision de la commission appelée à juger si les mesures ordonnées par l'Allemagne sont conformes au droit communautaire ne joue aucun rôle à cet égard. Une telle procédure ne porte que sur la légalité des mesures ordonnées par l'Allemagne et non sur un droit éventuel à une indemnisation dû à l'illégalité des mesures incriminées.

Par la voie de la protection diplomatique, la Suisse peut aussi faire valoir les intérêts économiques de particuliers et d'organismes privés, tels que la société Flughafen Zürich AG, des propriétaires fonciers, mais peut-être aussi des collectivités publiques concernées. Il faudrait par ailleurs examiner dans quelle mesure la Confédération elle-même n'a pas été directement lésée financièrement. En préparant une demande de dommages-intérêts et en faisant valoir ses prétentions à l'égard de l'Allemagne, la Suisse pourrait en fin de compte aussi inciter cette dernière à revoir sa position.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Procédure engagée auprès des instances de la Communauté européenne

Le 10 juin 2003, le Conseil fédéral a déposé une plainte auprès de la Commission européenne à Bruxelles, contre toute réglementation allemande interdisant ou entravant l'utilisation de l'espace aérien allemand pour les approches vers et les départs de l'aéroport de Zurich. En l'espèce, la Suisse s'est fondée sur le règlement CE 2408/92 et a exigé le plein respect de ses droits découlant de l'accord sur le transport aérien conclu avec l'Union européenne. Le 5 décembre 2003, la commission décidait toutefois que l'Allemagne pouvait continuer à appliquer les mesures prévues.

La Suisse a alors déposé le 13 février 2004 un recours en annulation contre cette décision auprès de la Cour de justice des communautés européennes. Le recours est toujours pendant.

Procédures engagées devant les juridictions allemandes

Swiss et Unique ont également intenté une action devant les tribunaux allemands pour s'opposer au durcissement des règles par l'Allemagne le 4 avril 2003. Les deux sociétés ont été déboutées par le Tribunal administratif du Land de Bade-Wurtemberg le 8 août 2003.

Une procédure en révision est pendante contre la décision du Tribunal administratif du Land de Bade-Wurtemberg qui avait rejeté le 26 janvier 2003 le recours de Swiss et d'Unique contre les restrictions concernant les vols de nuit et du week-end.

Le 7 janvier 2004, le Tribunal administratif fédéral siégeant à Leipzig a autorisé l'ouverture d'une procédure de révision contre les décisions du Tribunal administratif du Land de Bade-Wurtemberg rendues en janvier 2003 sur la légalité des mesures unilatérales décrétées par l'Allemagne. Suite à cela, Swiss et Unique ont déposé une demande en révision cet hiver, respectivement ce printemps.

Autres procédures

Dans sa réponse à l'interpellation Bürgi 03.3350, le Conseil fédéral a expliqué que d'autres voies de droit n'étaient pas exclues.

Il apparaît toutefois à la lumière de la situation actuelle qu'une action en dommages-intérêts n'aurait aucun sens du point de vue juridique. Tant qu'aucune instance compétente ne jugera que les mesures prises outre-Rhin enfreignent les dispositions du droit international et n'interdira à l'Allemagne de les mettre en oeuvre, il est hautement improbable qu'une décision de justice puisse contraindre l'Allemagne à verser des dommages-intérêts.

Et quand bien même une juridiction établirait que l'on se trouve bien en présence d'une infraction aux dispositions du droit international public, il faudrait qu'une norme de droit international public confère à la Suisse le droit de prétendre à des dommages-intérêts. Or, à la différence du droit national, le droit international public ne connaît pas de règle générale en la matière.

Vu ce qui précède, il est illusoire de croire que le dépôt d'une plainte puisse agir comme un levier susceptible d'infléchir la position de l'Allemagne.

Examiner préventivement - c'est-à-dire sans qu'une action en justice n'ait abouti - et à grand frais la possibilité de demander des dommages-intérêts n'est pas indiqué au regard des circonstances et des ressources limitées de la Confédération.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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